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25/06/2015 | FRANCE | N°14LY03673

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 juin 2015, 14LY03673


Vu l'ordonnance n° 14LY03673, en date du 2 décembre 2014, par laquelle le président de la Cour a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle ;

Vu le jugement n° 1307475, en date du 19 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône du 20 septembre 2013 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B...A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à l'intéressée, dans un délai d'un mois, un titre

de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale "...

Vu l'ordonnance n° 14LY03673, en date du 2 décembre 2014, par laquelle le président de la Cour a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle ;

Vu le jugement n° 1307475, en date du 19 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône du 20 septembre 2013 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B...A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à l'intéressée, dans un délai d'un mois, un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Me Cadoux, avocat de MmeA..., en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'arrêt n° 14LY00076-14Y00267, en date du 19 juin 2014, par lequel la Cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé contre ledit jugement par le préfet du Rhône, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à l'exécution de ce jugement et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Cadoux, avocat de Mme A..., en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2015, présenté pour Mme A...par lequel elle demande à la Cour :

- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de régler à son conseil les sommes mises à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative par le Tribunal administratif et la Cour administrative d'appel ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Cadoux, son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le préfet du Rhône a méconnu l'autorité de la chose jugée ainsi que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, rappelé par la circulaire du 25 juin 2013 du ministre de l'intérieur relative aux conditions de renouvellement des titres de séjour, en lui délivrant en octobre 2014 un titre de séjour expirant le 18 décembre 2014 ;

- qu'il ne pouvait lui demander d'acquitter des taxes pour la fabrication d'un tel titre de séjour, d'une durée de validité effective de deux mois, puis de régler de nouvelles taxes lors de l'examen de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour ;

- que le préfet s'est abstenu de verser à son conseil les sommes mises à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2015, présenté par le préfet du Rhône, qui informe la Cour de ce qu'il a délivré à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 19 décembre 2013 au 18 décembre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, présenté par le préfet du Rhône, qui précise :

- que " le titre en litige " délivré à Mme A...le 3 novembre 2014, a fait l'objet d'un " renouvellement " et qu'il est actuellement en cours de fabrication ;

- que, par arrêté du 27 janvier 2015, il a décidé de verser au conseil de Mme A...la somme de 800 euros mise à la charge de l'Etat par le jugement du 19 décembre 2013 ;

Vu l'ordonnance, en date du 2 février 2015, rouvrant l'instruction et fixant la clôture d'instruction au 4 février 2015 à 16 heures 30 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 20 janvier 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cadoux, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que, par un arrêté du 20 septembre 2013, le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de MmeA..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, enjoint au préfet du Rhône de délivrer à l'intéressée, dans un délai d'un mois, un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Cadoux, une somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par arrêt du 19 juin 2014, la Cour administrative d'appel a rejeté l'appel du préfet du Rhône dirigé contre ce jugement, a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête tendant au sursis à l'exécution de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Cadoux en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; que, saisi par Mme A...d'une demande d'exécution de ce jugement, le président de la Cour administrative d'appel, auquel cette demande a été transmise, a, par ordonnance n° 14LY03673 du 2 décembre 2014, ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;

Sur la délivrance d'un titre de séjour à MmeA... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 811-14 de ce code: " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. " ;

3. Considérant que, par l'article 2 du jugement du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à MmeA..., dans un délai d'un mois, un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ; qu'il incombait, par conséquent, au préfet de remettre à MmeA..., dans le délai prescrit et sans attendre que la juridiction d'appel se soit prononcée sur l'appel interjeté, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une validité d'un an à compter de la date de sa délivrance ;

4. Considérant que le préfet du Rhône, qui a reçu notification du jugement susvisé le 3 janvier 2014, n'a muni l'intéressée de la carte de séjour temporaire d'une validité d'un an qu'il lui a été enjoint de délivrer que le 16 octobre 2014, soit postérieurement à l'arrêt de la Cour administrative d'appel confirmant ce jugement et plus de huit mois après l'expiration du délai imparti par le jugement ; que ce titre de séjour, dont le début de validité a été fixé au 19 décembre 2013, présentait un caractère rétroactif et expirait deux mois et demi seulement après la date à laquelle il été délivré ; que la circonstance alléguée par le préfet qu'une procédure de renouvellement de ce titre de séjour est en cours est sans incidence sur l'obligation qui lui incombe de lui délivrer une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an ; qu'ainsi, le préfet ne peut être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement dans les conditions rappelées au point 3 ci-dessus ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le préfet du Rhône, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement en cause aura reçu exécution sur ce point, ;

Sur le versement des sommes mises à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables. / " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement (...) " ;

6. Considérant que les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, rendues applicables en vertu de L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à Me Cadoux d'obtenir le mandatement d'office des sommes mise à la charge de l'Etat tant par l'article 3 du jugement du 19 décembre 2013, lequel est passé en force de chose jugée, que par l'article 3 de l'arrêt du 19 juin 2014 de la Cour administrative d'appel de Lyon, également passé en force de chose jugée et pour lequel, au demeurant, aucune procédure juridictionnelle n'a été ouverte ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter, sur ce point, ce jugement et cet arrêt ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Cadoux , avocat de MmeA..., d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cadoux renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre du préfet du Rhône, s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'article 2 du jugement du 19 décembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon, conformément aux motifs du présent arrêt.

Article 2 : Le préfet du Rhône communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cadoux, avocat de MmeA..., une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cadoux renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

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N° 14LY03673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03673
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Rétroactivité.

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Octroi du titre de séjour.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-25;14ly03673 ?
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