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25/06/2015 | FRANCE | N°14LY01890

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 juin 2015, 14LY01890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2013 du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1308026 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon

a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2013 du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1308026 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2014, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle au regard du point 2.1.3 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- le préfet a commis une " erreur de fait " en estimant que son parcours scolaire récent ne permet pas de faire état de son intégration, de sa motivation et de son insertion dans la société française ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les prévisions du point 2.1.3 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée " pour les mêmes motifs " que ceux développés contre le refus de titre de séjour ;

- le choix du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015, le préfet de la Loire conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. C...dirigées contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixation du pays de destination et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- M. C...s'est vu délivrer un visa portant la mention " étudiant " et valant titre de séjour ;

- les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ainsi que de la méconnaissance de cette circulaire sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par M. C...à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ne sont pas fondés.

M.C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier.

1. Considérant que M. B...C..., ressortissant albanais né le 1er février 1995, est entré en France le 11 juin 2012 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 17 septembre 2013, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des 2° bis et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, par jugement du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / (...) 6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention "étudiant", pendant la durée de validité de ce visa ; / (...) Les visas mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir quitté le territoire français le 15 octobre 2014, M. C...s'est vu délivrer, le 23 octobre 2014 à Tirana, un visa D de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 24 octobre 2014 au 24 octobre 2015, en application du 6° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions et dans la mesure où la délivrance d'un tel visa, valant titre de séjour durant sa durée de validité, a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les mesures d'éloignement et de fixation du pays de destination prises à l'encontre de M. C...avant qu'il ne quitte le territoire français, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge, mais de simples orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, M. C...ne peut utilement soutenir ni que le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour et entaché celle-ci d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle en ne mentionnant pas et en ne prenant pas en considération dans son arrêté les énonciations du point 2.1.3 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ni que cette décision méconnaîtrait ces mêmes énonciations ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant dans son arrêté que le parcours scolaire récent de M. C...ne permettait pas, selon lui, " de faire état de l'intégration, de la motivation et de l'insertion de l'intéressé dans la société française ", le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, mais a porté une appréciation, nécessairement subjective, sur la réalité de l'intégration de M. C...en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait ainsi commis une " erreur de fait " doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, que M. C...reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'alors qu'en outre l'intéressé, en se bornant à faire état de menaces émanant d'une autre famille, ne démontre pas ne pas pouvoir mener, en toute sécurité, une vie privée et familiale normale en Albanie, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, en tant qu'elle était dirigée contre le refus de titre de séjour pris à son encontre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C...dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2015.

Le rapporteur,

C. MeillierLe président,

J. Mear

Le greffier,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 14LY01890

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01890
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-25;14ly01890 ?
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