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23/06/2015 | FRANCE | N°14LY01129

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 14LY01129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.

Par un jugement n° 1305698 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête, enregistrée le 14 avril 2014, Mme C...épouseB..., représentée par MeD..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.

Par un jugement n° 1305698 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2014, Mme C...épouseB..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1305698 du tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elle n'a pas été informée qu'une obligation de quitter le territoire était susceptible d'être prise à son encontre ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet ne s'est fondé, pour apprécier la capacité des institutions médicales kosovares, que sur une pathologie psychiatrique alors qu'elle présente également une pathologie physique grave ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs que précédemment ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle ne peut disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- la décision fixant le Kosovo comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle est menacée, comme l'ensemble de sa famille, en cas de retour dans son pays d'origine.

Mme C...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courret.

1. Considérant que Mme C... épouseB..., ressortissante kosovare née le 19 avril 1985, est entrée irrégulièrement en France le 10 septembre 2010, selon ses déclarations ; que, le 21 septembre 2010, Mme C...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par une décision du 15 décembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2011 ; qu'elle a sollicité le réexamen de cette demande qui a été rejetée le 22 décembre 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et le 6 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie a alors pris à son encontre un arrêté du 27 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, arrêté confirmé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble rendu le 28 septembre 2012 ; que la requérante a sollicité, le 15 mai 2012, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis le 6 mars 2013, son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté du 20 juin 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office si elle n'obtempérait pas à l'obligation qui lui était faite ; que Mme C... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande en annulation de ces décisions, rejetée par jugement du 28 février 2014, dont elle interjette appel ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce les éléments de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre sa décision, est régulièrement motivée, tant en droit qu'en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

4. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que dans son avis rendu le 12 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a estimé, que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine ; que le certificat médical établi le 1er mars 2013 par un psychiatre, praticien hospitalier du centre hospitalier de la région d'Annecy qui certifie que Mme C...est suivie pour une pathologie physique et psychiatrique grave qui nécessite la mise en place d'une prise en charge médicopsychosociale sans laquelle les conséquences seraient d'une exceptionnelle gravité, n'est pas susceptible de remettre en cause l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé, en ce qui concerne l'existence d'un traitement approprié au Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour à Mme C...a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté comme non fondé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...)." ;

6. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie a, par un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...et fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à MmeC..., n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, en l'espèce, est suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a, de ce fait, pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendue, de présenter ses observations, préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier, ni qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut, dès lors, qu'être écarté comme non fondé ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme C...n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant, enfin, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme C...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a désigné le pays à destination duquel Mme C...pourrait être éloignée d'office est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit être regardée comme régulièrement motivée en fait par l'indication que Mme C...est de nationalité kosovare et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ; qu'il suit de là que la décision attaquée est suffisamment motivée ;

12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

13. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle est menacée, comme l'ensemble de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, Mme C...n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'elle allègue encourir ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2015.

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N° 14LY01129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01129
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-23;14ly01129 ?
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