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23/06/2015 | FRANCE | N°14LY00364

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 14LY00364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Puy-de-Dôme a déféré au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la délibération du 13 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Alyre-Es-Montagne a procédé à la répartition du produit des coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune de Jassy ainsi que la délibération du 1er décembre 2012 par laquelle le conseil municipal a décidé de maintenir sa précédente délibération.

Par un jugement n° 1300137-1300170 du 3 décembre 2013, le tribunal ad

ministratif de Clermont-Ferrand a annulé ces délibérations.

Procédure devant la Cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Puy-de-Dôme a déféré au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la délibération du 13 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Alyre-Es-Montagne a procédé à la répartition du produit des coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune de Jassy ainsi que la délibération du 1er décembre 2012 par laquelle le conseil municipal a décidé de maintenir sa précédente délibération.

Par un jugement n° 1300137-1300170 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces délibérations.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février et le 30 septembre 2014, la commune de Saint-Alyre-Es-Montagne agissant pour la section de commune de Jassy et la section de commune de Jassy, représentées par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1300137-1300170 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 décembre 2013 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Puy-de-Dôme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;

- le Tribunal a fait application au cas d'espèce des articles R. 243-1 et R. 243-2 du code forestier en lieu et place de l'article R. 243-3 de ce code ; dès lors, le conseil municipal n'était tenu ni de déterminer par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible la quotité annuelle de l'affouage et le revenu annuel de tous droits d'affouage en bois, ni de faire connaître cette quantité à l'Office national des forêts ;

- l'article R. 243-2 du code forestier n'aurait pu, en outre, s'appliquer au cas d'espèce dans la mesure où le conseil municipal ne pouvait préalablement communiquer des quantités à l'Office national des forêts, les coupes étant réalisées suite à une tempête qui avait mis à mal tous les bois vendus par l'Office national des forêts ; le conseil municipal a donc décidé de la vente de bois abattus par la tempête ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la délibération attaquée a pour objet la répartition des produits de l'affouage ;

- le droit de jouissance des ayants droit sur les biens de la section rend possible la distribution de revenus en espèces ; les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ne remettent pas en cause la possibilité de partager les revenus en espèces d'une section de commune ;

- s'il était considéré que n'ont pas été respectées les formalités que sont, d'une part, la détermination par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible de la quotité annuelle de l'affouage et du revenu annuel de tous droits d'usage en bois et, d'autre part, le porter à connaissance de l'Office national des forêts de la quantité de bois nécessaire aux affouagistes pour procéder à la répartition du solde de la coupe des bois, cette méconnaissance n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise par le conseil municipal ; les intéressés n'ont pas été privés d'une quelconque garantie ; la jurisprudence Danthony doit s'appliquer aux décisions relatives au partage des revenus tirés de l'affouage.

Par un mémoire en défense du ministre de l'intérieur, enregistré le 28 mai 2014, dont les écritures ont été reprises par le préfet du Puy-de-Dôme, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2014, il est conclu au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3 du code forestier s'appliquent au cas d'espèce ; dans ce cadre, la répartition du produit de la vente entre les titulaires du droit d'affouage ne doit concerner que l'affouage, qui est la coupe de bois destinée à satisfaire la consommation rurale et domestique, après que le conseil municipal a déterminé le mode de partage retenu ainsi que la quantité de bois nécessaire aux affouagistes, afin de faire connaître cette quantité à l'Office national des forêts chargé de la coupe des bois ;

- les délibérations attaquées n'indiquent pas que la répartition du solde de la vente de coupe de bois serait le résultat d'un partage de l'affouage respectant les dispositions du code forestier ;

- il existe un principe général d'interdiction de percevoir en espèces des revenus tirés d'une section de commune ;

- le conseil municipal n'a, préalablement aux délibérations litigieuses, ni déterminé les modalités du partage, ni fixé la quantité de bois nécessaire aux affouagistes pour la transmettre à l'Office national des forêts ;

- les coupes ne constituent pas de l'affouage au regard tant de la nature des bois que du fait qu'elles ne correspondent pas aux besoins ruraux et domestiques des ayants droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courret,

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que par une délibération du 13 octobre 2012, le conseil municipal de Saint-Alyre-Es-Montagne a décidé, conformément à la délibération du 10 octobre 2012 de la commission syndicale de Jassy, de procéder à la répartition du produit des coupes de bois des années antérieures entre les ayants droit de la section de commune de Jassy ; que par un courrier du 26 octobre 2012, le sous-préfet d'Issoire a demandé le retrait de cette délibération ; que le conseil municipal, par une délibération du 1er décembre 2012, a maintenu sa précédente délibération ; que le préfet du Puy-de-Dôme a déféré ces deux délibérations au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que la commune de Saint-Alyre-Es-Montagne et la section de commune de Jassy relèvent appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces délibérations ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / (...) L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural. / Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. / Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 243-1 du code forestier : " Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal (...) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature. L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation.(...). " ; qu'aux termes de l'article L. 243-3 du même code : " Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes: / 1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ; /2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ; / 3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°. / Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. " ; qu'aux termes de l'article L. 243-3 dudit code : " (...) Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts. " ; qu'aux termes de l'article R. 243-1 du même code : " La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible. " ; qu'aux termes de l'article R. 243-2 du même code : " Les communes font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations. " ; qu'aux termes de l'article R. 243-3 dudit code : " Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 243-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables à ces ventes. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus, qu'une section de commune est une personne morale de droit public qui possède à titre permanent et exclusif des biens ou des droits qui sont distincts de ceux de la commune ; que si les membres de la section ont, dans les conditions qui résultent soit de décisions des autorités municipales, soit d'usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, ils ne sont pas titulaires d'un droit de propriété sur ces biens ou ces droits ; qu'ainsi, la section de commune dont les revenus en espèces doivent être employés dans son intérêt exclusif ne peut les redistribuer entre ses ayants droit, à l'exception, lorsque cette section est propriétaire de bois soumis à l'affouage, du produit de la vente de tout ou partie de cet affouage ; que le partage de l'affouage concerne la coupe de bois destinée à la satisfaction de la consommation rurale et domestique, bois de chauffage, de construction ou de réparation, des bénéficiaires de l'affouage ; qu'ainsi, le conseil municipal, après avoir fixé le mode de partage et la quantité de bois destinée à l'affouage, quantité portée à la connaissance de l'Office national des forêts chargé de la coupe, peut partager le produit de la vente de l'affouage aux ayants droit de la section de commune ;

5. Considérant que le conseil municipal de Saint-Alyre-Es-Montagne a décidé, par une délibération du 13 octobre 2012, prise à la suite d'une délibération du 10 octobre 2012 de la commission syndicale de Jassy, confirmée par une délibération du 1er décembre 2012, de répartir entre les ayants droit de la section de Jassy, une somme de 1 520 euros provenant des ventes de coupes de bois des années antérieures ; que cette répartition, qui ne précise pas les années concernées par ces coupes de bois, est motivée par la circonstance que les ayants droit ne bénéficient pas de délivrance de coupes pour satisfaire leurs besoins ruraux ou domestiques, qu'ils ont à leur charge les impôts fonciers de ces biens de section et que cette répartition des produits en espèces, qui n'est pas interdite par les dispositions du code général des collectivités territoriales, est pratiquée depuis des décennies ; qu'il n'est pas contesté que le conseil municipal, qui ne produit que deux factures relatives à une coupe de bois en bloc et sur pied de la forêt sectionale de Jassy au cours de l'année 2011, n'avait préalablement, ni déterminé et fait connaître à l'Office national des forêts la quantité de bois nécessaire concernant l'affouage, ni fixé les modalités de partage de cet affouage ; que si la commune de Saint-Alyre-Es-Montagne indique que les coupes de bois sont constituées par des bois abattus lors d'une tempête, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à dispenser le conseil municipal de déterminer une quantité de bois liée à l'affouage ; qu'enfin, la commune, pour s'exonérer des modalités de détermination du droit d'affouage, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 243-3 du code forestier, qui précise uniquement les conditions de vente des coupes délivrées pour l'affouage ; que, par suite, les délibérations litigieuses ne peuvent être regardées que comme ayant partagé des revenus de coupes de bois et non d'une coupe délivrée pour l'affouage ; que, dès lors, le conseil municipal de Saint-Alyre-Es-Montagne ne pouvait procéder au partage de ces revenus ;

8. Considérant, enfin, que la commune et la section de commune font valoir que si le conseil municipal aurait dû déterminer les quantités de bois nécessaire aux affouagistes et faire connaître cette quantité à l'Office national de la forêt, ce vice affectant le déroulement de cette procédure administrative préalable, n'est pas de nature, en l'espèce, à entacher d'illégalité les délibérations attaquées dès lors qu'il n'a ni été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, ni privé les affouagistes d'une garantie ; que, toutefois, la violation de ces dispositions, en ce qu'elle révèle une méconnaissance du champ d'application du droit d'affouage, ne saurait, ainsi que le prétendent les requérantes, être assimilée à une irrégularité de procédure dont il incomberait au juge administratif de mesurer l'incidence sur le sens des délibérations litigieuses ou la protection de garanties accordées à l'une ou l'autre des parties en présence ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Alyre-Es-Montagne et la section de commune de Jassy ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les délibérations des 13 octobre et 1er décembre 2012 ; que par voie de conséquence, leurs conclusions de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elles et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Alyre-Es-Montagne et de la section de commune de Jassy est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Alyre-Es-Montagne, à la section de commune de Jassy et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2015 .

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N°14LY00364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00364
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : RIQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-23;14ly00364 ?
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