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23/06/2015 | FRANCE | N°13LY02289

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 13LY02289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le règlement local de publicité de la commune de Varennes-Vauzelles, de constater que les panneaux scellés au sol méconnaissent l'article R. 581-31 du code de l'environnement, d'ordonner leur démontage et de condamner ladite commune à procéder au retrait des panneaux publicitaires sous astreinte de 100 euros par jour et par panneau.

Par une ordonnance n° 1202686 du 13 j

uin 2013, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le règlement local de publicité de la commune de Varennes-Vauzelles, de constater que les panneaux scellés au sol méconnaissent l'article R. 581-31 du code de l'environnement, d'ordonner leur démontage et de condamner ladite commune à procéder au retrait des panneaux publicitaires sous astreinte de 100 euros par jour et par panneau.

Par une ordonnance n° 1202686 du 13 juin 2013, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août et 31 décembre 2013, l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1202686 de la présidente de la 1ère chambre du président du tribunal administratif de Dijon du 13 juin 2013 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'elle y soit jugée au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la commune a une parfaite connaissance de l'identité des bénéficiaires des panneaux publicitaires ;

- les propriétaires des panneaux publicitaires ne sont pas parties dans l'instance qui n'est dirigée que contre le refus de la commune d'abroger son règlement local de publicité ;

- ni le code de l'environnement, ni le code de justice administrative n'impliquent qu'il lui incombe d'indiquer les noms et adresses des bénéficiaires du dispositif ;

- ne pas connaître les noms et adresses des bénéficiaires des dispositifs ne fait pas obstacle à la prise d'arrêtés à fin de démontage des panneaux dès lors que l'article L. 581-7 du code de l'environnement a prévu le cas où l'identité de la personne qui a apposé, ou fait apposer la publicité est inconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2013, la commune de Varennes-Vauzelles conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'illégalité ; l'association requérante n'a pas régularisé sa requête devant le tribunal administratif alors qu'elle aurait pu demander à la commune la communication des pièces nécessaires ;

- à titre subsidiaire, l'association n'a pas de qualité lui donnant intérêt à agir en ce que, dans le cas d'espèce, il n'est pas démontré qu'il existe un lien direct entre le territoire sur lequel l'association entend exercer son activité, soit le département de la Nièvre, la localisation des incidences de la décision attaquée et le lieu de son siège social ;

- dans le cas où l'ordonnance litigieuse serait annulée, la cour administrative d'appel peut évoquer et statuer immédiatement sur la demande du requérant sans renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2013, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie informe la Cour que la commune de Varennes-Vauzelles ayant pris un arrêté réglementant la publicité, les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune ; par conséquent, l'Etat n'est pas partie à instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courret,

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Varennes-Vauzelles.

1. Considérant que l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne relève appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du règlement local de publicité de la commune de Varennes-Vauzelles, à la constatation que les panneaux scellés au sol méconnaissent l'article R. 581-31 du code de l'environnement, à ce que soit ordonné leur démontage et à la condamnation de la commune à procéder au retrait des panneaux publicitaires sous astreinte de 100 euros par jour et par panneau ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

3. Considérant que l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne a pour objet, conformément à l'article 2 de ses statuts : " la lutte judiciaire contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne " ; que cet objet, dont le ressort géographique concerne la région Bourgogne, ne confère pas à l'association requérante un intérêt lui donnant qualité pour contester le règlement local de publicité de la commune de Varennes-Vauzelles ainsi que l'installation qu'elle estime illégale de certains panneaux publicitaires dans cette commune ; qu'ainsi, l'association requérante, qui au demeurant n'est pas agréée au sens des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Varennes-Vauzelles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Varennes-Vauzelles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne et à la commune de Varennes-Vauzelles.

Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2015.

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N° 13LY02289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02289
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-04-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Syndicats, groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : TONG

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-23;13ly02289 ?
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