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23/06/2015 | FRANCE | N°13LY01155

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 13LY01155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne a contesté devant le tribunal administratif de Dijon le refus du préfet de Saône-et-Loire en date du 12 décembre 2012 de procéder à la dépose de panneaux publicitaires installés dans plusieurs villes du département.

Par une ordonnance n° 1300170 du 7 mars 2013, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne.

Procé

dure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2013 et le 14 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne a contesté devant le tribunal administratif de Dijon le refus du préfet de Saône-et-Loire en date du 12 décembre 2012 de procéder à la dépose de panneaux publicitaires installés dans plusieurs villes du département.

Par une ordonnance n° 1300170 du 7 mars 2013, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2013 et le 14 janvier 2014, l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1300170 du président du tribunal administratif de Dijon du 7 mars 2013 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'elle y soit jugée au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les propriétaires des panneaux publicitaires ne sont pas parties au contentieux administratif en ce que la requête est dirigée contre le refus du préfet de prendre des arrêtés préfectoraux ; si elle avait entendu agir contre les propriétaires de ces panneaux, elle les aurait, s'agissant d'un litige exclusivement entre personnes privées, assignés devant la juridiction judiciaire ;

- ne pas connaître les noms et adresses des bénéficiaires des dispositifs publicitaires ne fait pas obstacle à l'édiction d'arrêtés à fin de démontage des panneaux dès lors que l'article L. 581-27 du code de l'environnement a prévu le cas où l'identité de la personne qui a apposé ou fait apposer la publicité est inconnue ;

- l'ordonnance attaquée a ajouté une condition supplémentaire illégale de recevabilité d'une requête en annulation dès lors que ni l'article L. 581-1 code de l'environnement, ni le code de justice administrative ne prévoient qu'une association doive renseigner le préfet sur l'identité des propriétaires des panneaux litigieux ;

- en exigeant des associations qu'elles indiquent l'identité de chacun des bénéficiaires des panneaux publicitaires, le Tribunal réintroduit de la complexité dans les recours en méconnaissance de l'esprit de la loi du 10 juillet 2010 ;

- le préfet ne peut ignorer l'identité des bénéficiaires des dispositifs dès lors qu'il peut interroger les communes du département qui perçoivent chaque année la taxe locale sur la publicité extérieure pour la connaître ;

- l'indication de l'identité du bénéficiaire du dispositif n'est pas une condition de recevabilité de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie informe la Cour que la requête n'appelle pas d'observations de sa part.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt et de qualité pour agir de l'association requérante eu égard à son objet statutaire.

Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2015, l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courret,

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne relève appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à contester le refus du préfet de Saône-et-Loire en date du 12 décembre 2012 de procéder à la dépose de panneaux publicitaires installés dans plusieurs villes du département ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

3. Considérant que l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne a pour objet, conformément à l'article 2 de ses statuts : " la lutte judiciaire contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne " ; qu'en l'espèce, cette dernière s'est bornée à adresser au préfet de Saône et Loire une liste de panneaux publicitaires regroupés par infraction, situés sur plusieurs communes du département ; qu'en l'absence d'autre précision, aucun rapport pertinent ne peut être établi en termes de protection du cadre de vie entre un tel ressort territorial et les incidences des infractions alléguées ; qu'ainsi, l'association requérante, qui au demeurant n'est pas agréée au sens des dispositions de l'article L . 141-1 du code de l'environnement, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Bourgogne et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2015.

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N° 13LY01155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01155
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Syndicats, groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : TONG

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-23;13ly01155 ?
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