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18/06/2015 | FRANCE | N°15LY00770

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 15LY00770


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 26 février 2015, le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée par M. A... B..., enregistrée le 4 mars 2015 ;

M. B...demande à la Cour d'annuler la décision en date du 26 janvier 2015 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a refusé son inscription sur le tableau des experts auprès de cette Cour ;

Il soutient qu'il a suivi de nombreuses formations sur les expertises civiles, a r

éalisé environ 85 expertises devant les juridictions civiles, dispose d'une do...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 26 février 2015, le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée par M. A... B..., enregistrée le 4 mars 2015 ;

M. B...demande à la Cour d'annuler la décision en date du 26 janvier 2015 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a refusé son inscription sur le tableau des experts auprès de cette Cour ;

Il soutient qu'il a suivi de nombreuses formations sur les expertises civiles, a réalisé environ 85 expertises devant les juridictions civiles, dispose d'une documentation sur l'expertise devant les juridictions administratives et s'est inscrit à une formation spécifique.

Par mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, le président de la Cour administrative d'appel de Marseille conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'à la date de la décision attaquée, M. B...ne possédait aucune expérience de la juridiction administrative et n'avait suivi aucune formation sur l'expertise devant les juridictions administratives.

Par mémoire enregistré le 30 mars 2015, M. B... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Par mémoire enregistré le 20 avril 2015, le président de la Cour administrative d'appel de Marseille conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu :

- la décision attaquée

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de M. Wyss, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : " Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 " ; qu'aux termes de l'article R. 221-11 du même code : " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : (...) 4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise (...) " et qu'aux termes de l'article R. 221-19 : " La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17 ou R. 221-18 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La requête est formée auprès de la cour et est transmise sans délai par le président de celle-ci à une autre cour administrative d'appel, conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. " ;

2. Considérant que M.B..., titulaire d'un diplôme d'ingénieur en équipements techniques du bâtiment, spécialisé en plomberie, chauffage et climatisation, a sollicité son inscription sur le tableau des experts près la Cour administrative d'appel de Marseille ; que, par la décision attaquée du 26 janvier 2015, le président de la Cour a refusé d'inscrire M. B...sur le tableau au motif qu'il n'avait ni expérience ni formation dans le domaine de l'expertise devant les juridictions administratives ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...a été successivement inscrit sur les tableaux des experts près les cours d'appel de Douai et d'Aix-en-Provence ; qu'il a réalisé environ 85 expertises pour les juridictions judiciaires et justifie de sa participation à des formations expertales ; qu'une expertise lui a été confiée le 25 septembre 2014 par le président du Tribunal administratif de Toulon ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la Cour administrative d'appel de Marseille, qui aurait d'ailleurs pu l'astreindre, en application de l'article R. 211-12 du code, à suivre une formation complémentaire relative notamment à la procédure contentieuse administrative et aux spécificités de l'expertise devant les juridictions administratives, a refusé de l'inscrire sur le tableau des experts au motif d'une formation insuffisante et à demander l'annulation de la décision attaquée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision en date du 26 janvier 2015 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a refusé l'inscription de M. A...B...sur le tableau des experts auprès de cette Cour est annulée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au président de la Cour administrative d'appel de Marseille.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

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N° 15LY00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00770
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-04-04 Juridictions administratives et judiciaires. Magistrats et auxiliaires de la justice. Auxiliaires de la justice.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;15ly00770 ?
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