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18/06/2015 | FRANCE | N°14LY01889

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14LY01889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...et M. C...D...ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Sainte-Marie-de-Cuines à leur rembourser la somme de 27 985 euros exposée pour l'acquisition d'un lot du lotissement communal "le Marsillet II", outre les intérêts et leur capitalisation et de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines une somme de 600 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200696 du 15 avril 2014, le Tribunal ad

ministratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions indemnitaires comme port...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...et M. C...D...ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Sainte-Marie-de-Cuines à leur rembourser la somme de 27 985 euros exposée pour l'acquisition d'un lot du lotissement communal "le Marsillet II", outre les intérêts et leur capitalisation et de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines une somme de 600 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200696 du 15 avril 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions indemnitaires comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître et rejeté les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. et Mme D...et la commune de Sainte-Marie-de-Cuines.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2014, et par un mémoire enregistré le 2 avril 2015, M. et MmeD..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 15 avril 2014 ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Marie-de-Cuines à leur verser la somme de 27 985 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'acte de vente n'avait pas pour objet l'exécution même d'un service public et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun et qu'il appartenait aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaitre de la responsabilité contractuelle de la commune du fait de la vente litigieuse, dès lors que l'ensemble des dépenses de viabilité et de voies et réseaux divers, y compris des équipements publics, ont été mis à leur charge, en méconnaissance des articles L. 332-6 et L. 336-12 du code de l'urbanisme ;

- ils ont droit à répétition, que la participation soit d'origine contractuelle ou unilatérale et le contentieux des contrats prévoyant une participation relève des tribunaux administratifs car ils se rattachent à l'exécution de travaux publics ;

- ils justifient d'un intérêt pour agir, dès lors que le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville n'est pas définitif, ils sont toujours propriétaires de leur bien.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2014, la commune de Sainte-Marie-de-Cuines, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. et Mme D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun grief n'est opposé au jugement en ce qu'il a retenu l'incompétence en retenant l'absence de clause exorbitante dans le contrat en litige ;

- s'il est vrai que la contestation des participations relève de la juridiction administrative, le présent litige ne porte pas sur un permis de construire comportant des participations mais le prix de vente d'un terrain viabilisé, les participations intervenant dans le cadre d'une autorisation de construire et non dans le cadre d'une vente de terrains, l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme prévoyant la répétition des participations indues est inapplicable en l'espèce ;

- en tout état de cause les montants avancés par les requérants sont fantaisistes ;

- les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir dès lors qu'elle a été contrainte de saisir le tribunal de grande instance d'Albertville en annulation de la vente passée pour non-respect des dispositions contractuelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant M. et MmeD..., et de MeB..., représentant la commune de Sainte-Marie-de-Cuines ;

1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, leur requête tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines à leur rembourser la somme de 27 985 euros exposée pour l'acquisition d'un lot du lotissement communal "le Marsillet II", outre les intérêts et leur capitalisation ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Marie-de-Cuines ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, applicable au litige : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées./Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue./ Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. et Mme D...dont était saisi le tribunal, à l'instar de leur réclamation préalable, évoque le droit à restitution de participations d'urbanisme sans cause sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; que, cependant, cette demande sollicite en réalité seulement une réfaction du prix de vente consenti par la commune à l'occasion de la cession qui leur a été faite de ce terrain qui appartenait alors au domaine privé communal et non le remboursement de sommes correspondant à des participations d'urbanisme illégales, les requérants n'identifiant d'ailleurs pas clairement l'autorisation d'urbanisme qui aurait eu pour objet ou pour effet d'imposer une participation d'urbanisme illégale ; que, s'agissant d'un litige portant sur les conditions financières dans lesquelles les époux D...avaient acquis un terrain issu du domaine privé de la commune et, relatif à un contrat qui ne comportait pas de clause exorbitante et n'avait pas pour objet l'exécution même du service public, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la demande indemnitaire relevait de la compétence des juridictions judiciaires ; que, dans ces conditions, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions indemnitaires comme présentées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Marie de Cuines soit condamnée à verser une somme à M. et MmeD..., partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D...et à la commune de Sainte-Marie-de-Cuines.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

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N° 14LY00768

N° 14LY01889 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01889
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-06 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCHULD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;14ly01889 ?
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