La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2015 | FRANCE | N°15LY00807

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 15LY00807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 7 octobre 2013 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable permettant l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle d'agent de sécurité privée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable contre cette délibération.

Par un jugement

n° 1401389 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 7 octobre 2013 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable permettant l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle d'agent de sécurité privée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable contre cette délibération.

Par un jugement n° 1401389 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, qu'il a regardée comme dirigée, notamment, contre la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle des activités privées de sécurité du 13 février 2014, notifiée par lettre du 20 mars 2014, rejetant le recours de M. B...contre la délibération de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle du 7 octobre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, présentée pour M.B..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2014, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle des activités privées de sécurité n° 2014-02-13-016 du 13 février 2014, notifiée par lettre du 20 mars 2014, rejetant son recours contre la délibération du 7 octobre 2013 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable permettant l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle d'agent de sécurité privée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa condamnation, pour utilisation d'un faux permis de conduire, à une peine modérée, est restée isolée. Ce seul fait ne permettait pas de refuser l'autorisation sollicitée, qui constitue sa seule possibilité d'exercer en France une activité professionnelle.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ".

2. L'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ".

3. L'article L. 612-22 du même code ajoute que : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 " ;

4. M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, titulaire en France d'une carte de résident en qualité de réfugié, a été reconnu coupable, par jugement du Tribunal correctionnel de Grenoble du 3 juillet 2012, de détention frauduleuse et usage d'un faux permis de conduire congolais. Il est vrai qu'il n'a été condamné pour ces faits qu'à une peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis et que, par jugement du 21 février 2014, le tribunal correctionnel a fait droit à sa demande tendant à ce qu'il ne soit pas fait mention au bulletin de son casier judiciaire de cette condamnation, qui est restée isolée. Toutefois, les faits à l'origine de cette condamnation révèlent un comportement qui n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité de sécurité privée. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'administration, dont la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation en refusant à M. B...l'autorisation lui permettant d'accéder à une formation d'agent de sécurité.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle des activités privées de sécurité rejetant son recours contre la délibération par laquelle la commission interrégionale a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable permettant l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle d'agent de sécurité privée.

6. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

''

''

''

''

2

N° 15LY00807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00807
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-11;15ly00807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award