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11/06/2015 | FRANCE | N°15LY00480

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 15LY00480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler la décision du 22 avril 2014 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'une autorisation de travail ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation de travail.

Par un jugement n° 1404812 du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2015, présentée

pour M. B...A..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1404812 du Tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler la décision du 22 avril 2014 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'une autorisation de travail ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation de travail.

Par un jugement n° 1404812 du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2015, présentée pour M. B...A..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1404812 du Tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit relative à l'applicabilité de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui était applicable dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par cette circulaire ;

- le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son niveau d'insertion professionnelle et de l'ancienneté de sa présence en France.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le requérant a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 20 septembre 1983, qui est entré le 10 septembre 2007 sur le territoire français pour y poursuivre des études, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant " et a, à ce titre, bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelée jusqu'au 9 septembre 2009, a fait l'objet, le 11 février 2010, d'une décision de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a sollicité ensuite, le 22 mai 2013, la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ; qu'une autorisation de travail pour occuper un emploi de cuisinier lui a été refusée par une décision du préfet du Rhône du 22 avril 2014 ; que M. A...fait appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision préfectorale du 22 avril 2014 de refus d'une autorisation de travail mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que dès lors, le moyen que soulève en appel M.A..., tiré d'une insuffisante motivation de ladite décision, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs, doit être écarté, alors au demeurant que le requérant, qui n'avait soulevé devant les premiers juges que des moyens touchant à la légalité interne de ladite décision, n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel un tel moyen, touchant à la légalité externe de cette décision ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 " ; que cet article L. 5221-2 prévoit que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;

5. Considérant que, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation ; que, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ; qu'en revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; que s'il est loisible, dans ce dernier cas, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ;

6. Considérant, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;

7. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d' un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de ladite circulaire prévoyant que, pour l'application de la procédure exceptionnelle d'admission au séjour prévue par ladite circulaire, la situation de l'emploi ne sera pas opposée aux demandeurs qui remplissent l'ensemble des critères figurant aux alinéas 2 à 6 de l'article R. 5221-20 du code du travail ;

9. Considérant, en dernier lieu, que M. A...fait valoir qu'il justifie d'une ancienneté sur le territoire français depuis son entrée régulière en 2007, qu'il y a tissé un réseau personnel important, et qu'il a démontré une insertion professionnelle en France, où il a été employé en qualité de cuisinier depuis 2008 dans plusieurs établissements de restauration ; que toutefois, eu égard aux conditions de séjour en France de M.A..., qui y a résidé sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 9 septembre 2009, qui a fait l'objet, le 11 février 2010, d'une première décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, et qui est célibataire sans enfant, la décision de refus de titre de séjour en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et, en particulier, de son niveau d'insertion professionnelle ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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N° 15LY00480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00480
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-11;15ly00480 ?
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