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11/06/2015 | FRANCE | N°14LY03225

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14LY03225


Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2014 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1401594 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2014, M. A...

, représentée par Me Calvo Pardo, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2014 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1401594 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2014, M. A..., représentée par Me Calvo Pardo, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 26 septembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 15 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Claisse et associés, a conclu au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

Par ordonnance en date du 13 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion ;

- les observations de MeC..., substituant Me Claisse, avocat du préfet de l'Yonne.

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, né le 14 septembre 1984, déclare être entré irrégulièrement en France en août 2000 démuni de tout document d'identité ou de voyage ; qu'il a fait l'objet d'une procédure d'éloignement du territoire français par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 avril 2008, qu'il n'a pas exécutée ; que le 3 août 2012, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 15 avril 2014, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 26 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

3. Considérant qu'en se prévalant de sa résidence continue en France depuis août 2000, M. A..., qui s'y maintient de manière irrégulière et ce, en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 avril 2008 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, n'établit pas y avoir tissé de liens personnels et familiaux ; que la circonstance que deux de ses soeurs résident en France sous couvert de titres de séjour ne peut être regardée comme établissant les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'en outre, la seule présentation d'une promesse d'embauche, en qualité de cuisinier, du restaurant " La Grillade " situé à Moneteau (89), au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée ne peut être regardée comme un motif exceptionnel justifiant la délivrance, au titre du travail, d'un titre de séjour, alors au demeurant que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), par décision du 6 mai 2013, a relevé de nombreux manquements de l'entreprise au regard de la législation du travail et de la protection sociale ; qu'en outre, M. A...n'apporte aucun élément justifiant d'une quelconque qualification professionnelle ; que, dans ces conditions, en dépit de l'avis favorable émis par la commission du titre de séjour, qui ne lie pas le préfet, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. A...est célibataire, sans charge de famille et qu'il a lui-même déclaré dans la notice de renseignement déposée lors de sa demande de titre de séjour, le 3 août 2012, avoir ses parents et des frères et soeurs dans son pays d'origine ; que par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du 15 avril 2014 porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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N°14LY03225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03225
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-11;14ly03225 ?
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