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11/06/2015 | FRANCE | N°14LY01975

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14LY01975


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié..., BP 77412, à Lyon (69347 Cedex), par Me Paquet, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403694 du 27 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 69/ELG/14/163 du 19 mai 2014 du préfet du Rhône ordonnant sa remise aux autorités hongroises et, d'autre part, de l'arrêté n° 69/ELG/14/164 pris le même jour par le

même préfet, l'assignant à résidence dans le département du Rhône pour une durée d...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié..., BP 77412, à Lyon (69347 Cedex), par Me Paquet, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403694 du 27 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 69/ELG/14/163 du 19 mai 2014 du préfet du Rhône ordonnant sa remise aux autorités hongroises et, d'autre part, de l'arrêté n° 69/ELG/14/164 pris le même jour par le même préfet, l'assignant à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours et lui imposant de se présenter deux fois par semaine, soit les lundi et jeudi, à la direction zonale de la police aux frontières (SPAF Lyon Ville) ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui remettre un récépissé et de lui restituer son passeport dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient, en ce qui concerne l'arrêté du 19 mai 2014 ordonnant sa remise aux autorités hongroises et portant à dix-huit mois le délai de transfert :

- que cet arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;

- qu'il est entaché d'un " détournement de procédure " ;

- qu'au vu des erreurs et inexactitudes factuelles entachant ledit arrêté, le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ;

- que le préfet a commis une erreur de droit et méconnu l'étendue de ses pouvoirs en refusant d'enregistrer le désistement de sa demande d'asile, lequel a eu pour conséquence de rendre inapplicable le règlement n° 343/2003 ;

- que le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, dudit règlement, considérer qu'il avait pris la fuite et prolonger, pour ce motif, jusqu'à dix-huit mois la durée de son transfert ;

- qu'en refusant d'examiner sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en appréciant la disponibilité de son traitement au regard de la Hongrie au lieu de son pays d'origine, le préfet a commis une erreur de droit ;

- que le préfet aurait dû consulter le médecin de l'agence régionale de santé afin qu'il se prononce sur sa capacité à voyager sans risque ;

- que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'en prenant connaissance, sans son autorisation, de documents médicaux et en les produisant, sans son accord, devant les premiers juges, le préfet du Rhône a violé le secret médical ;

Il fait valoir, s'agissant de l'arrêté du 19 mai 2014 l'assignant à résidence :

- que cet arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de remise du même jour ;

- que ledit arrêté a été pris à la suite d'une procédure administrative préalable irrégulière, l'interpellation dont il a fait l'objet constituant une décision de police administrative ;

- que l'arrêté en cause est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son état de santé ;

- que son assignation à résidence, mesure restrictive de liberté, n'était pas nécessaire et disproportionnée ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu la mise en demeure de produire un mémoire dans un délai de quinze jours, adressée le 18 mars 2015 au préfet du Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2015, fixant la clôture d'instruction au 10 avril 2015 à 16 heures 30 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête, au motif que le requérant n'expose pas en appel de moyens et d'éléments nouveaux susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité de l'arrêté de réadmission du 19 mai 2014 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 avril 2015 à 16 heures 30 et non communiqué, présenté pour M.A... ; il persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 juillet 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

Vu l'arrêt C-620/10 rendu le 3 mai 2012 par la Cour de justice de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :

- le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

- et les observations de Me Paquet, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né en 1982, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 juillet 2008 ; qu'il a sollicité le 7 août 2013 son admission au séjour au titre de l'asile ; que le préfet du Rhône a demandé le 3 septembre 2013, sur le fondement de l'article 16, paragraphe 1, c du règlement n° 343/2003, sa reprise en charge par les autorités hongroises, lesquelles lui ont fait part de leur acceptation le 9 septembre 2013 ; que, par décision du 13 septembre 2013, faisant application des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a refusé d'admettre provisoirement au séjour M.A... ; que, par arrêté du 29 octobre 2013, le même préfet a ordonné la remise de l'intéressé aux autorités hongroises ; que, par courrier du 7 février 2014, le préfet a invité M. A...à se présenter dans ses services dans un délai de quinze jours afin de poursuivre la procédure engagée dans le cadre du règlement n° 343/2003 ; que l'intéressé n'ayant pas honoré cette convocation, le préfet a estimé qu'il était en fuite et a en conséquence informé le 4 mars 2014 les autorités hongroises de la prolongation de six à dix-huit mois du délai de transfert ; que, par courrier du 19 mai 2014, M. A...a informé le préfet qu'il se désistait de sa demande d'asile et qu'il entendait désormais solliciter la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'étant présenté au guichet de la préfecture le 19 mai 2014 afin de déposer une telle demande de titre de séjour, il a été interpellé et retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, jusqu'à ce que lui soient notifiés deux arrêtés du même jour ayant pour objet, le premier, d'ordonner à nouveau sa remise aux autorités hongroises et, le second, de l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, de lui interdire de sortir de ce département sans autorisation et de lui imposer de se présenter deux fois par semaine, soit les lundi et jeudi, à la direction zonale de la police aux frontières (SPAF Lyon Ville) ; que, par jugement du 27 mai 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 susvisé : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) c) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 du même règlement : " 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément (...) à l'article 16, paragraphe 1, points c) (...) s'effectue selon les modalités suivantes : / (...) d) l'État membre qui accepte la reprise en charge est tenu de réadmettre le demandeur d'asile sur son territoire. Le transfert s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge par un autre État membre (...) ; / e) l'État membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'État membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable ; / (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté (...) à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 susvisée : " 1. Pour autant que les États membres prévoient la possibilité d'un retrait explicite de la demande en vertu du droit national, lorsqu'un demandeur d'asile retire explicitement sa demande d'asile, les États membres veillent à ce que l'autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l'examen de la demande, soit de rejeter celle-ci. / 2. Les États membres peuvent aussi prévoir que l'autorité responsable de la détermination puisse décider de clore l'examen sans prendre de décision. Ils doivent alors s'assurer que l'autorité responsable de la détermination consigne cette information dans le dossier du demandeur. " ;

4. Considérant que, par courrier du 7 mai 2014, M. A...s'est désisté de " sa demande d'asile en France " ; que s'il doit ainsi être regardé comme ayant renoncé à solliciter l'asile en France, il ne peut, en revanche, être regardé comme ayant également retiré la demande d'asile qu'il avait présentée en Hongrie le 11 juillet 2013, ainsi que cela ressort de l'accord de reprise en charge des autorités hongroises en date du 9 septembre 2013 ; qu'en vertu de l'article 19 de la directive 2005/85 susvisée, seules les autorités hongroises sont compétentes pour tirer les conséquences, conformément à leur droit national, d'un éventuel retrait de la demande d'asile présentée devant elles ; qu'ainsi, l'intéressé ne se trouvait pas dans la situation, soumise à la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt C-620/10 du 30 novembre 2011, où, l'unique demande d'asile d'un étranger ayant été retirée avant que l'Etat membre requis ait accepté la prise en charge du demandeur d'asile, le règlement n° 343/2003 n'a plus vocation à s'appliquer ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant d'enregistrer le désistement de la demande d'asile, toujours en cours d'examen en Hongrie, de M. A...et en poursuivant la mise en oeuvre des procédures et critères prévus par le règlement n° 343/2003 ;

5. Considérant, toutefois, que la notion de fuite au sens de l'article 20 du règlement n° 343/2003 doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'ayant été hospitalisé en urgence entre le 9 août et le 17 octobre 2013 pour un remplacement valvulaire aortique et un traitement par antibiothérapie intraveineuse, M. A... s'est trouvé dans l'impossibilité de retirer le pli, présenté le 16 septembre 2013 à son adresse de domiciliation, contenant la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 13 septembre 2013, l'informant de son obligation de se rendre en Hongrie, Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'invitant à déposer en préfecture dans un délai de quinze jours un formulaire d'acceptation de prise en charge par la préfecture de son transfert vers la Hongrie et lui demandant de communiquer son adresse d'hébergement ; que, dès le 23 octobre 2013, l'intéressé a demandé par fax au préfet du Rhône de lui faire parvenir le courrier présenté en son absence, dont il indique, sans être contredit, n'avoir ultérieurement reçu copie qu'en annexe du courrier du préfet en date du 9 janvier 2014 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...a été à nouveau hospitalisé entre le 12 novembre et le 18 décembre 2013, quelques jours après la présentation, le 4 novembre 2013, à son adresse de domiciliation, du pli contenant l'arrêté de remise aux autorités hongroises pris à son encontre le 29 octobre 2013 et lui demandant à nouveau de communiquer l'adresse de son lieu d'hébergement ; que ce n'est qu'à la suite de ses demandes formulées par fax les 23 décembre 2013 et 9 janvier 2014 que le préfet lui a adressé le courrier précité du 9 janvier 2014, auquel aurait été joint l'arrêté de remise du 29 octobre 2013, ce qu'au surplus M. A... conteste en soutenant que seule la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 13 septembre 2013 était jointe à ce courrier ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...n'a pas réclamé un nouveau pli, présenté à son adresse de domiciliation le 11 février 2014 et contenant une convocation en date du 7 février 2014, laquelle l'invitait à se présenter personnellement en préfecture dans un délai de quinze jours, muni d'un justificatif d'adresse récent, il justifie qu'une prochaine hospitalisation d'une durée de cinq jours était alors prévue pour le 24 février 2014 ; que le seul fait de ne pas avoir honoré cette unique convocation ne saurait suffire à établir que l'intéressé avait pris la fuite au sens des dispositions précitées du règlement n° 343/2003 ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. A...ne disposait d'aucun hébergement et a été hospitalisé à plusieurs reprises, de telle sorte qu'il se trouvait dans l'impossibilité de fournir au préfet une adresse d'hébergement stable ; qu'en revanche, il s'était domicilié,lors de sa demande d'admission au séjour en vue de l'asile, auprès d'une association agréée, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, dans ces conditions, que, compte tenu du comportement de l'intéressé, apprécié au vu notamment de son état de santé et de sa situation sociale, et des diligences accomplies en l'espèce par l'administration, M. A... ne peut être regardé comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustrait à l'exécution de l'arrêté de réadmission dont il faisait l'objet et comme ayant ainsi pris la fuite au sens des dispositions précitées du règlement n° 343/2003 ; que, dès lors, le délai de transfert, qui expirait le 9 mars 2014, ne pouvait être prolongé de douze mois ; que, par suite, la Hongrie n'était plus responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et ce dernier ne pouvait plus légalement faire l'objet, à la date du 19 mai 2014, d'un nouvel arrêté de remise en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté de remise, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour assignant M. A...à résidence sont donc illégaux et doivent, dès lors, être annulés ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à annuler un arrêté de remise aux autorités d'un autre Etat membre et un arrêté d'assignation à résidence n'implique ni que le préfet du Rhône enregistre une demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il lui délivre un quelconque récépissé ;

13. Considérant, en revanche, que l'administration n'était fondée à retenir le passeport de M. A... sur le fondement de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour la durée nécessaire à l'exécution de l'arrêté de remise pris à l'encontre de l'intéressé ; qu'ainsi, l'exécution du présent arrêt, qui annule cet arrêté de remise, implique nécessairement la restitution à M. A...de son passeport ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de mettre à disposition de M. A...ledit passeport dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Paquet, avocat de M. A...d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paquet renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté n° 69/ELG/14/163 du 19 mai 2014 du préfet du Rhône ordonnant la remise de M. A...aux autorités hongroises, l'arrêté n° 69/ELG/14/164 du même jour du même préfet assignant l'intéressé à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours et lui imposant de se présenter deux fois par semaine, soit les lundi et jeudi, à la direction zonale de la police aux frontières (SPAF Lyon Ville) ainsi que le jugement n° 1403694 du 27 mai 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de mettre à disposition de M. A...son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Paquet, avocat de M.A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paquet renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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N° 14LY01975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01975
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-11;14ly01975 ?
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