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11/06/2015 | FRANCE | N°14LY00488

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14LY00488


Vu les procédures suivantes :

1°) Par arrêt en date du 28 juin 2011, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Lyon du 18 mai 2010 et a renvoyé au Tribunal administratif de Lyon le jugement de la demande de l'association de défense des quartiers Fauriel-Villeboeuf, enregistrée initialement au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 30 octobre 2009 et tendant à l'annulation de la délibération du 8 juin 2009 par laquelle le conseil municipal de Saint-Etienne a confirmé la désaffectation

et le déclassement de la résidence Guinard, située 41 rue Lassaigne...

Vu les procédures suivantes :

1°) Par arrêt en date du 28 juin 2011, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Lyon du 18 mai 2010 et a renvoyé au Tribunal administratif de Lyon le jugement de la demande de l'association de défense des quartiers Fauriel-Villeboeuf, enregistrée initialement au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 30 octobre 2009 et tendant à l'annulation de la délibération du 8 juin 2009 par laquelle le conseil municipal de Saint-Etienne a confirmé la désaffectation et le déclassement de la résidence Guinard, située 41 rue Lassaigne, a approuvé sa cession au profit de l'association Rhône Alpes logement et insertion sociale (Aralis), ainsi que les conditions de cette cession, et a autorisé le maire à signer l'acte notarié à intervenir.

Par jugement n° 1104268 en date du 23 décembre 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'association.

Par requête enregistrée le 21 février 2014, sous le n° 14LY00488, l'association de défense des quartiers Fauriel-Villeboeuf, représentée par MeB..., demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 23 décembre 2013 ;

- d'annuler la délibération du 8 juin 2009 ;

- de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses statuts lui donnaient bien intérêt pour agir contre la délibération attaquée ;

- les formes et le délai de convocation du conseil municipal n'ont pas été respectés ;

- la commune ne pouvait, dans une même délibération, déclasser une parcelle du domaine public et décider sa vente ;

- l'information des conseillers municipaux a été insuffisante ;

- aucun intérêt général ne justifie le déclassement de la parcelle litigieuse ;

- le maire, membre de droit de l'association Aralis, devait être regardé comme intéressé au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

Par mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2014, la commune de Saint-Etienne conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel formé par l'association requérante est irrecevable en l'absence de toute contestation du jugement attaqué ;

- l'association ne justifie d'aucun intérêt à agir au regard de ses statuts ;

- il y a lieu pour la cour de prononcer un non-lieu à statuer, la délibération litigieuse ayant été rapportée par une délibération du 23 décembre 2009 ;

- les conseillers municipaux ont bénéficié d'une information suffisante ;

- l'avis des domaines n'avait pas à leur être communiqué mais le projet de délibération en reprend la substance ;

- rien ne s'opposait à ce qu'elle décide dans une même délibération de déclasser la parcelle litigieuse et de la vendre dès lors qu'à la date du contrat de vente, le déclassement était effectif ;

- l'intérêt général de vendre cette parcelle désaffectée depuis 2007 tout en lui conservant une destination sociale est établi.

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour l'association Aralis qui s'associe aux moyens et conclusions de la commune de Saint-Etienne.

2°) Par demande, enregistrée le 16 février 2010, l'association de défense des quartiers Fauriel-Villeboeuf a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 21 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Saint-Etienne a confirmé la désaffectation, prononcé le déclassement de la résidence Guinard, située 41 rue Lassaigne, approuvé sa cession à l'association Aralis, ainsi que les conditions de cette cession, et a autorisé le maire à signer l'acte notarié à intervenir.

Par jugement n° 1001026 en date du 23 décembre 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'association.

Par requête enregistrée le 24 février 2014, sous le n° 14LY00553, l'association de défense des quartiers Fauriel-Villeboeuf, représentée par MeB..., demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 23 décembre 2013 ;

- d'annuler la délibération du 23 décembre 2009 ;

- d'enjoindre à la commune de Saint-Etienne de procéder à toutes démarches amiables ou, le cas échéant, contentieuses, aux fins de faire annuler l'acte de vente de la résidence Guinard au profit de l'association Aralis ;

- de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses statuts lui donnaient bien intérêt pour agir contre la délibération attaquée ;

- les formes et le délai de convocation du conseil municipal n'ont pas été respectés ;

- la commune ne pouvait, dans une même délibération, déclasser une parcelle du domaine public et décider sa vente ;

- l'information des conseillers municipaux a été insuffisante ;

- aucun intérêt général ne justifie le déclassement de la parcelle litigieuse ;

- le maire, membre de droit de l'association Aralis, devait être regardé comme intéressé au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

Par mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2014, la commune de Saint-Etienne conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel formé par l'association requérante est irrecevable en l'absence de toute contestation du jugement attaqué ;

- l'association ne justifie d'aucun intérêt à agir au regard de ses statuts ;

- les conseillers municipaux ont bénéficié d'une information suffisante ;

- l'avis des domaines n'avait pas à leur être communiqué mais le projet de délibération en reprend la substance ;

- rien ne s'opposait à ce qu'elle décide dans une même délibération de déclasser la parcelle litigieuse et de la vendre dès lors qu'à la date du contrat de vente, le déclassement était effectif ;

- l'intérêt général de vendre cette parcelle désaffectée depuis 2007 tout en lui conservant une destination sociale est établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour l'association Aralis qui s'associe aux moyens et conclusions de la commune de Saint-Etienne.

Vu :

- les jugements attaqués ;

- les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 :

- le rapport de M. Wyss,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant la commune de Saint-Etienne, et de Me C..., représentant l'association Aralis ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées concernent une même procédure et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

2. Considérant qu'il ressort des statuts de l'association requérante que celle-ci a pour objet " la défense et la préservation, y compris par des actions en justice, du patrimoine immobilier et culturel du quartier Fauriel-Villeboeuf [et] de l'usage de ce patrimoine " ;

3. Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Lyon, les délibérations dont l'association requérante demande l'annulation ont seulement pour objet de procéder, après le constat de sa désaffectation, au déclassement de la résidence Guinard et d'approuver sa cession au profit de l'association Aralis, qui a pour projet de réhabiliter cette ancienne résidence pour personnes âgées désaffectée depuis près de deux années, pour créer dans les mêmes locaux une résidence sociale, sans modifier ainsi la vocation de ce bâtiment affecté à un usage d'intérêt social depuis la création dans ces locaux d'une clinique en 1907 ;

4. Considérant, d'autre part, que ces délibérations n'autorisent par elle-même aucun travail ni aucun ouvrage susceptible de porter atteinte au site et aux bâtiments ;

5. Considérant dès lors que ces délibérations ne sont pas susceptibles d'affecter les intérêts que l'association de défense des quartiers Fauriel-Villeboeuf s'est donné pour objet de défendre ; que, par suite, elle ne peut justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander leur annulation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association de défense des quartiers Fauriel-Villeboeuf n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association de défense des quartiers Fauriel-Villeboeuf doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée sur leur fondement par l'association de défense des quartiers Fauriel-Villeboeuf ; qu'il y a, en revanche, lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Etienne en application de cet article ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'association de défense des quartiers Fauriel-Villeboeuf sont rejetées.

Article 2 : L'association de défense des quartiers Fauriel-Villeboeuf versera à la commune de Saint-Etienne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des quartiers Fauriel-Villeboeuf, à la commune de Saint-Etienne et à l'association Rhône Alpes logement et insertion sociale (Aralis).

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président,

- Mmes D...etE..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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N° 14LY00488 - 14LY00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00488
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Syndicats, groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP BONIFACE - HORDOT - FUMAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-11;14ly00488 ?
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