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11/06/2015 | FRANCE | N°12LY21506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 12LY21506


Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA01506, laquelle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 12LY21506 ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2012 et 24 mai 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01506 présentés pou

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Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA01506, laquelle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 12LY21506 ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2012 et 24 mai 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01506 présentés pour la SARL Pelat, dont le siège est situé 149 ZI Le Moulinas à Salindres (30340), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Teulon et Arnold, avocats associés ;

La SARL Pelat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001942 du 24 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe parafiscale pour le développement des industries à laquelle elle a été assujettie depuis l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Elle soutient que :

- elle a adressé une réclamation le 3 septembre 2009 à la trésorerie générale du Gard qui l'a transmise au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique ; cette réclamation est motivée ;

- elle est exonérée de cette taxe car elle exerce une activité de serrurerie qui relève du secteur du bâtiment et qui, par suite, est hors du champ d'application de la taxe litigieuse ; que les mentions figurant sur des annuaires professionnels ne suffisent pas à définir son activité réelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, en défense, enregistré le 29 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM), le Centre technique des industries mécaniques (CETIM) et le Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM), par Me Fonte, avocat ;

Ils soutiennent que :

- le COREM n'est pas concerné par la requête car les titres de perception sont établis par les directeurs des centres techniques concernés et le contentieux y afférent est également traité par ces derniers ;

- c'est à bon droit que le CETIM et le CTICM ont procédé à la taxation d'office de la société requérante et émis les titres de perception des taxes litigieuses car la SARL Pelat est en défaut de déclaration depuis 2003 ; le fait qu'elle exerce des activités industrielles entrant dans le champ d'application de la taxe lui a été notifié ainsi que les textes règlementaires lui faisant obligation d'acquitter cette taxe ;

- la réclamation de la SARL Pelat n'est pas motivée car le seul argument soulevé par la société requérante est qu'elle exerce essentiellement une activité de serrurerie qui relève du secteur du bâtiment ;

- cette réclamation a été adressée à un service incompétent ;

- cette réclamation ayant été présentée le 3 septembre 2009 ne peut, en tout état de cause, concerner que les titres de perception établis à compter du 1er janvier 2007 dès lors qu'il résulte de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 que les réclamations contentieuses relatives à la taxe litigieuse sont instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires et qu'ainsi elles doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement desdites taxes ;

- la taxation de la SARL Pelat est bien fondée car elle exerce son activité dans le domaine des " produits et travaux de chaudronnerie, tuyauterie, tôlerie et mécano-soudure " repris généralement à la classe 28.30 de la classification française des produits édités par l'INSEE, qui relève du CETIM ; elle relève aussi du domaine de la " fabrication et pose d'ossatures métalliques " reprises selon la nature des produits à la classe 28.11 ou 28.12 des nomenclatures précitées et relevant du CTICM ; le champ d'application de la taxe ne vise pas des secteurs économiques, tel que le secteur du bâtiment dont fait état la société requérante, mais vise la fabrication de produits taxables même si ces produits sont destinés à des secteur exonérés ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2015, présentée par la SARL Pelat ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003, notamment l'article 71 ;

Vu le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2004 modifié fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et techniques de certains secteurs industriels, modifié ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Pelat a été imposée d'office à la taxe pour le développement des industries du secteur des industries mécaniques en raison du non dépôt des déclarations relatives à son chiffre d'affaire imposable ; qu'elle soutient ne pas exercer une activité entrant dans le champ d'application de ladite taxe et a adressé le 3 septembre 2009 une réclamation pour solliciter la décharge des taxes ainsi mises à sa charge au trésorier-payeur général du Gard, lequel l'a transmise au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 février 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes auxquelles elle a été assujettie depuis 2005 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du E de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Il est institué une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités suivants : / 1° Mécanique ; / 2° Matériels et consommables de soudage ; / 3° Décolletage ; / 4° Construction métallique ; / 5° Matériels aérauliques et thermiques. / Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des industries mécaniques, l'Institut de la soudure, le Centre technique de l'industrie du décolletage, le Centre technique industriel de la construction métallique et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques. / (...) II. La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I. Ces produits sont recensés, pour chacun de ces secteurs, par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits. (...) " ; que l'arrêté du 22 janvier 2004 modifié fixe la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et techniques de certains secteurs industriels, notamment ceux relevant du centre technique des industries mécaniques et du centre technique industriel de la construction métallique ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique a procédé à un contrôle sur place à fin de constater la nature des activités exercées par la SARL Pelat ; que, par lettre du 11 décembre 2003, cet organisme a informé la société requérante que son activité relevant, d'une part, de la fabrication de produits et travaux de chaudronnerie, tuyauterie, tôlerie et mécano-soudure et, d'autre part, de la fabrication et de la pose d'ossatures métalliques, entrait en tant que telle dans le champ d'application de la taxe litigieuse perçue au bénéfice respectif du Centre technique des industries mécaniques (CETIM) et du Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) ; que la SARL Pelat se borne à faire valoir qu'elle n'est pas imposable à la taxe pour le développement des industries du secteur des industries mécaniques au motif qu'elle exercerait " essentiellement une activité de serrurerie qui relève du secteur du bâtiment " ; que, toutefois, elle n'apporte aucune autre précision ni aucune justification sur la nature de son activité alors que la fabrication de " serrures et ferrures, y compris la quincaillerie métallique d'ameublement et de bâtiment, à l'exclusion des serrures spécifiques à l'automobile ", est une activité qui entre dans le champ d'application des activités taxables au profit du Centre technique des industries mécaniques en application de l'arrêté du 22 janvier 2004 modifié ; que, dans ces conditions, la SARL Pelat n'est pas fondée à contester son assujettissement aux impositions litigieuses ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la SARL Pelat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Pelat la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Pelat est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pelat, au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM), au Centre technique des industries mécaniques (CETIM), au Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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N° 12LY21506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY21506
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08-015 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : FONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-11;12ly21506 ?
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