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09/06/2015 | FRANCE | N°14LY00873

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 14LY00873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône du 19 février 2014 ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1401164 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé lesdites décisions, a enjoint au préfet

du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A...et a mis à la charg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône du 19 février 2014 ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1401164 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé lesdites décisions, a enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A...et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2014, le préfet du Rhône, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 février 2014.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la documentation produite émanant de l'ambassade de France au Kosovo établit l'existence d'une offre de soins en matière de pathologies psychiatriques et recense les infrastructures existantes ainsi que la nature des activités qui y sont développées ;

- s'agissant des problèmes orthopédiques de MmeA..., rien ne démontre qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait être suivie au Kosovo ;

- Mme A...a déclaré le 14 février 2014 aux services de police qu'elle pouvait se faire soigner au Kosovo ;

- les décisions contestées sont suffisamment motivées ;

- le préfet établit l'existence de structures et de soins appropriés à l'état de santé de MmeA... ;

- entrée en France en mars 2012, célibataire et sans charge de famille en France, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure de rétention administrative n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;

- Mme A...n'apporte pas d'éléments supplémentaires à ceux qu'elle a présentés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande au titre de l'asile.

Mme A...n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Sur sa proposition le rapporteur public désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur,

- et les observations de MeC..., représentant le préfet du Rhône.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 31 mars 2012 ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 18 mars 2013, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 octobre 2013 ; que le 18 octobre 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, le 11 décembre 2013, le préfet du Rhône a rejeté cette demande par une décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par décision du 19 février 2014, le préfet du Rhône a ordonné l'assignation à résidence de Mme A... ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 11 décembre 2013, obligeant l'intéressée à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite, ainsi que sa décision du 19 février 2014 l'assignant à résidence ;

2. Considérant que pour annuler la décision du 11 décembre 2013 du préfet du Rhône faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français, le premier juge, statuant sur l'exception de l'illégalité de la décision du même jour lui refusant le droit au séjour, a considéré que cette décision avait été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;

4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 18 novembre 2013 le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié au Kosovo et que les soins devaient être poursuivis pendant douze mois, l'intéressée ne pouvant voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par décision du 11 décembre 2013, le préfet du Rhône a toutefois refusé de délivrer à Mme A...le titre de séjour sollicité, considérant que l'intéressée pouvait disposer au Kosovo d'un traitement médical approprié, au vu des rapports des 11 mars 2009, 22 août 2010 et 6 mai 2011 communiqués par l'Ambassade de France au Kosovo relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux pour l'ensemble de la population ; que les bons de consultation orthopédique ainsi que les divers certificats médicaux produits par Mme A...précisant qu'elle présente les symptômes d'un syndrome post-traumatique ainsi que des douleurs chroniques des talons ne permettent pas de remettre en cause les informations dont disposait le préfet du Rhône ; que par ailleurs, l'existence d'un lien dont l'intéressée fait état entre ses troubles psychologiques et des événements traumatisants qu'elle aurait vécus au Kosovo, qui ferait obstacle à ce qu'elle soit soignée au Kosovo, n'est pas établie ; que les faits de l'espèce ne font pas apparaître l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, si le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué dans son avis qu'elle ne pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette incapacité résulterait d'une autre circonstance que celle tirée de l'appréciation portée par ce médecin sur l'impossibilité, pour MmeA..., d'être soignée dans son pays ; que par suite, c'est à tort que pour annuler les décisions en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a estimé que le préfet du Rhône avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ce faisant, avait privé de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée serait reconduite, ainsi que contre la décision du 19 février 2014 l'assignant à résidence ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...)" ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour mentionne les dispositions dont il a été fait application et les éléments de fait la fondant et est par suite suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ( ...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que si Mme A...se prévaut d'attaches familiales en France, il ressort toutefois des pièces au dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'établit pas qu'elle serait dépourvue de tout lien personnel et familial dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision litigieuse vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme A...n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée au Kosovo, pays dont elle a la nationalité, ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

13. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier article stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que Mme A...n'apporte aucune pièce de nature à établir que sa vie serait menacée en cas de retour au Kosovo ni que les autorités de ce pays ne pourraient assurer sa sécurité ;

Sur le placement en rétention administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /.../ f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d' identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 [...] " ;

16. Considérant que, pour décider, par décision du 19 février 2014, le placement en rétention administrative de MmeA..., le préfet du Rhône s'est fondé sur le fait que l'intéressée n'avait pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 décembre 2013 et qu'elle ne disposait pas d'un logement stable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...justifie d'un hébergement dans un foyer situé à Saint-Genis- Laval connu de l'administration et qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité ; que, dès lors, elle présente des garanties de représentation suffisantes ; que la seule circonstance qu'elle n'ait pas spontanément exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 11 décembre 2013 ne suffisait pas à la faire regarder comme risquant de se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et à justifier ainsi la mesure de placement en rétention administrative ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 11 décembre 2013 faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1401164 du 25 février 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 11 décembre 2013 du préfet du Rhône faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Lyon, tendant à l'annulation des décisions du 11 décembre 2013 du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Rhône est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00873
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CLAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-09;14ly00873 ?
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