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09/06/2015 | FRANCE | N°14LY00369

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 14LY00369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Loire a déféré au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la délibération du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l'année 2012 entre les ayants droits de la section de commune du Pin.

Par un jugement n° 1201977 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un

mémoire enregistrés les 10 février et 30 septembre 2014, la commune de Chanaleilles agissant pour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Loire a déféré au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la délibération du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l'année 2012 entre les ayants droits de la section de commune du Pin.

Par un jugement n° 1201977 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 30 septembre 2014, la commune de Chanaleilles agissant pour la section du Pin, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1201977 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 décembre 2013 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le Tribunal a fait application au cas d'espèce des articles R. 243-1 et R. 243-2 du code forestier alors qu'il aurait dû faire application de l'article R. 243-3 de ce code ; le conseil municipal n'était en effet tenu ni de déterminer par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible la quotité annuelle de l'affouage et le revenu annuel de tous droits d'affouage en bois, ni de faire connaître cette quantité à l'Office national des forêts ;

- l'article R. 243-2 du code forestier n'aurait pu en outre s'appliquer au cas d'espèce dans la mesure où le conseil municipal ne pouvait préalablement communiquer des quantités à l'Office national des forêts, les coupes étant réalisées suite à une tempête qui avait mis à mal tous les bois vendus par l'Office national des forêts ; le conseil municipal a donc décidé de la vente de bois abattus par la tempête ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la délibération attaquée a pour objet la répartition des produits de l'affouage ;

- le droit de jouissance des ayants droit sur les biens de la section rend possible la distribution de revenus en espèces ; les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ne remettent pas en cause la possibilité de partager les revenus en espèces d'une section de commune ;

- s'il était considéré que ces formalités qui sont, d'une part, la détermination par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possibles de la quotité annuelle de l'affouage et du revenu annuel de tous droits d'usage en bois et, d'autre part, le porter à la connaissance de l'Office national des forêts de la quantité de bois nécessaire aux affouagistes pour procéder à la répartition du solde de la coupe des bois, n'ont pas été respectées, cette méconnaissance n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise par le conseil municipal ; les intéressés n'ont pas été privés d'une quelconque garantie ; la jurisprudence Danthony doit s'appliquer aux décisions relatives au partage des revenus tirés de l'affouage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, le ministre de l'intérieur dont les écritures ont été reprises par le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3 du code forestier s'appliquent au cas d'espèce ; dans ce cadre, la répartition du produit de la vente entre les titulaires du droit d'affouage ne doit concerner que l'affouage, qui est la coupe de bois destinée à satisfaire la consommation rurale et domestique, après que le conseil municipal a déterminé le mode de partage retenu ainsi que la quantité de bois nécessaire aux affouagistes, afin de faire connaître cette quantité à l'Office national des forêts chargé de la coupe des bois ;

- la délibération attaquée, qui ne fait pas référence au code forestier, n'indique pas que la répartition du solde de la vente de coupe de bois serait le résultat d'un partage de l'affouage respectant les dispositions de ce code ;

- la commune requérante ne produit pas d'éléments relatifs à la coupe de 2012 ;

- il n'existe aucune délibération préalable précisant les modalités de coupes de bois, ou dressant la liste des affouagistes ;

- il existe un principe général d'interdiction de percevoir en espèces des revenus tirés d'une section de commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courret,

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que par une délibération du 15 septembre 2012, le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit des coupes de bois de l'année 2012 entre les ayants droit de la section de commune du Pin ; que le préfet de la Haute-Loire a déféré cette délibération au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que la commune de Chanaleilles, relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette délibération ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

3. Considérant que si la commune Chanaleilles soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des termes mêmes de ce jugement qu'après avoir cité les textes législatifs et réglementaires applicables à l'espèce, les premiers juges ont précisé les éléments de fait justifiant l'annulation de la délibération litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / (...) L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural. / Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. / Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 243-1 du code forestier : " Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal (...) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature. L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 243-3 du même code : " Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : / 1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ; / 2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ; / 3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°. / Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. " ; qu'aux termes de l'article L. 243-3 dudit code : " (...) Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts. " ; qu'aux termes de l'article R. 243-1 du code forestier : " La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible. " ; qu'aux termes de l'article R. 243-2 du même code : " Les communes font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations. " ; qu'aux termes de l'article R. 243-3 dudit code : " Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 243-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables à ces ventes. " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus, qu'une section de commune est une personne morale de droit public qui possède à titre permanent et exclusif des biens ou des droits qui sont distincts de ceux de la commune ; que si les membres de la section ont, dans les conditions qui résultent soit de décisions des autorités municipales, soit d'usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, ils ne sont pas titulaires d'un droit de propriété sur ces biens ou ces droits ; qu'ainsi, la section de commune dont les revenus en espèces doivent être employés dans son intérêt exclusif ne peut les redistribuer entre ses ayants droit, à l'exception, lorsque cette section est propriétaire de bois soumis à l'affouage, du produit de la vente de tout ou partie de cet affouage ; que le partage de l'affouage concerne la coupe de bois destinée à la satisfaction de la consommation rurale et domestique, bois de chauffage, de construction ou de réparation, des bénéficiaires de l'affouage ; qu'ainsi, le conseil municipal, après avoir fixé le mode de partage et la quantité de bois destinée à l'affouage, quantité portée à la connaissance de l'Office national des forêts chargé de la coupe, peut partager le produit de la vente de l'affouage aux ayants droit de la section de commune ;

7. Considérant que par une délibération du 15 septembre 2012, le conseil municipal de Chanaleilles a décidé la vente d'une coupe de bois sur pied de la forêt sectionale du Pin par l'Office national des forêts après appel à la concurrence au titre de l'année 2012, et s'engage, après avoir conservé une somme pour couvrir les frais de la section, à répartir le reliquat de ces ventes entre ses ayants droit ; qu'ainsi, le conseil municipal n'avait préalablement, ni déterminé et fait connaître à l'Office national des forêts la quantité de bois nécessaire concernant l'affouage, ni fixé les modalités de partage de cet affouage ; que si la commune de Chanaleilles, pour s'exonérer des modalités de détermination du droit d'affouage, indique que les coupes de bois sont constituées par des bois abattus lors d'une tempête, la délibération litigieuse se rapporte à une coupe de bois de l'année 2012 ; que, de même, la commune ne peut utilement soutenir que la délibération litigieuse aurait été prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 243-3 du code forestier qui précisent uniquement les conditions de vente des coupes délivrées pour l'affouage ; que, par suite, la délibération litigieuse ne peut être regardée que comme ayant partagé des revenus d'une coupe de bois et non d'une coupe délivrée pour l'affouage ; que, dès lors, le conseil municipal de Chanaleilles ne pouvait procéder au partage de ces revenus ;

8. Considérant, enfin, que la commune fait valoir qu'à supposer que le conseil municipal ait dû déterminer les quantités de bois nécessaire aux affouagistes et faire connaître cette quantité à l'Office national de la forêt, ce vice affectant le déroulement de cette procédure administrative préalable, n'est pas de nature, en l'espèce, à entacher d'illégalité la délibération attaquée dès lors qu'il n'a ni été susceptible d'exercer, une influence sur le sens de la décision prise, ni privé les affouagistes d'une garantie ; que, toutefois, la violation de ces dispositions, en ce qu'elle révèle une méconnaissance du champ d'application du droit d'affouage, ne saurait, ainsi que le prétend la requérante, être assimilée à une irrégularité dont il incomberait au juge administratif de mesurer l'incidence sur le sens de la délibération litigieuse ou la protection de garanties accordées à l'une ou l'autre des parties en présence ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chanaleilles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa délibération du 15 septembre 2012 ; que par voie de conséquence, ses conclusions de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Chanaleilles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chanaleilles et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

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N° 14LY00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00369
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : RIQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-09;14ly00369 ?
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