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09/06/2015 | FRANCE | N°13LY02652

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 13LY02652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alliance Valence Intérim a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

Par un jugement n° 0904492 du 25 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2013, la société Alliance Valence Intérim, représenté

par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alliance Valence Intérim a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

Par un jugement n° 0904492 du 25 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2013, la société Alliance Valence Intérim, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 juillet 2013 ;

2°) de la décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Alliance Valence Intérim soutient que :

Sur le bien fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible :

- que la taxe sur la valeur ajoutée était déductible car les facturations de charges litigieuses sont relatives à des rétrocessions de charges inhérentes aux prestations de service réalisées par la société Alliance pour le compte de la société Alliance Valence Intérim qui lui avait sous traité, le temps qu'elle obtienne la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 du code du travail, ses marchés ; qu'il ne s'agit pas de simples transferts de charges ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée le fait qu'un assujetti réalise une opération au profit d'un autre assujetti génère l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, même si le premier a été rattaché au second avec effet rétroactif ; que les rectifications portent sur des prestations de service qui ont été réalisées pendant la période de rétroactivité ; que le vérificateur n'a, à aucun moment remis en cause la réalité des prestations effectuées par la société Alliance pour la société Alliance Valence Intérim ; que toute refacturation n'est pas nécessairement exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société prestataire a été créatrice de valeur ajoutée, ce qui justifie que la taxe sur la valeur ajoutée s'applique à la prestation correspondante ; qu'avec son propre personnel la société Alliance a réalisé des prestations d'intérim pour le compte de la société requérante ;

- que l'administration ne pouvait accepter la déduction de taxe sur la valeur ajoutée pour la seule partie des charges réalisées par des tiers de la société Alliance et rejeter la déduction pour les charges directement supportées par la société Alliance alors qu'aucun principe ou texte ne le prévoit ; que l'ensemble de ces charges ont concouru à la réalisation des prestations dont a bénéficié la société requérante ;

- que les prestations que la société Alliance a réalisées pour le compte de la société Alliance Valence Intérim ayant été facturées TTC, la refacturation au cessionnaire des prestations facturées pour son compte devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- que le redressement litigieux est contraire au principe de neutralité de la taxe qui prévaut entre assujettis ;

- qu'elle est bien fondée à se prévaloir de l'instruction du 18 février 1981 publiée sous le n° 3 D-81 et du paragraphe n° 1 de la documentation administrative à jour au 2 novembre 1996 publiée sous le n° 3 D-111.

Sur le bien fondé des pénalités :

- que ce n'est que l'interprétation erronée de la situation par le vérificateur qui a conduit aux redressements litigieux, la société n'ayant pas délibérément déposé des déclarations minorées ;

- que l'importance et le montant des revenus déclarés ne peut justifier, à lui seul, de pénalités de mauvaise foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que les moyens présentés par la société ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public, concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

1. Considérant que la société Alliance Valence Intérim (A.V.I.), créée le 1er juin 2004, spécialisée dans le domaine du travail temporaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er juin 2004 au 31 décembre 2006, étendue au 31 août 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause la déduction, par la société requérante, au titre du mois d'avril 2005 de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures émises par la société Alliance à l'encontre de la société requérante ; que les sommes correspondantes ont été mises en recouvrement le 23 octobre 2008 ; que la société Alliance Valence Intérim relève appel du jugement du 25 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés à ce titre ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de biens ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) " ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

3. Considérant que la société Alliance Valence Intérim a fait l'acquisition auprès de la SA Alliance, par un acte enregistré le 3 novembre 2004 entré rétroactivement en vigueur le 1er juin précédent, des fonds de commerce d'entreprises de travail temporaire exploités dans des agences à Valence, Lyon et Saint-Vallier ; que la SA Alliance a poursuivi jusqu'au 31 décembre 2004 l'exploitation de ces fonds de commerce, la société Alliance Valence Intérim, cessionnaire de ces fonds, n'ayant pas été en mesure de les exploiter directement avant le 1er janvier 2005, date de prise d'effet de la garantie financière annuelle imposée aux entrepreneurs de travail temporaire par l'article L. 124-8 du code du travail désormais repris à l'article L. 1251-49 de ce code ; que la SA Alliance a établi le 4 avril 2005, à destination de la société Alliance Valence Intérim, des factures de rétrocession de produits et de charges correspondant aux produits encaissés et aux dépenses engagées par elle à raison de l'exploitation, pendant cette période transitoire, des fonds de commerce cédés ; que la société Alliance Valence Intérim fait valoir que ces facturations correspondent à la rémunération des prestations de service réalisées en son nom et pour son compte par la SA Alliance ;

4. Considérant, toutefois, que pendant la période antérieure à l'acte de cession des fonds de commerce, en l'absence de toute activité économique exercée par la société Alliance Valence Interim, la SA Alliance n'a pu effectuer aucune prestation en sa faveur, sans que le caractère rétroactif de la cession puisse avoir à cet égard d'incidence ; que pour la période qui a suivi l'acte de cession des fonds de commerce, et qui a perduré le temps que la société requérante obtienne la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 du code du travail, la société requérante ne produit aucune pièce, telle que le contrat de cession des fonds, un contrat de sous traitance, un contrat de louage de services ou encore une convention fixant les modalités d'exploitation des fonds pendant la période intercalaire, permettant d'établir que la société Alliance Valence Intérim aurait réalisé pour son compte, pendant cette période, une prestation de service moyennant rémunération ; que l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que les montants portés sur les factures litigieuses correspondent aux seules charges supportées par la SA Alliance, pour l'exploitation de ces trois agences, telles qu'elles apparaissent dans la comptabilité de ladite société ; que la SA Alliance, qui a exactement refacturé les produits et les charges à la société requérante, sans aucune marge, n'a perçu aucune rémunération pour la prestation de service alléguée ; que ni la circonstance, il est vraie non contestée, que la SA Alliance a continué, pendant cette période, à exploiter les fonds cédés à la société Alliance Valence Intérim, ni le fait que les fonds de commerce avaient fait l'objet d'une cession à ladite société, ne caractérisent l'existence d'un service rendu par la société Alliance à la société requérante moyennant le versement par cette dernière d'une contrepartie directe ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, pour refuser à la société requérante la déduction de la taxe grevant les charges salariales et sociales refacturées par la SA Alliance, a estimé que ces rétrocessions de charges, qui ont eu pour finalité unique de transférer dans la comptabilité de la société Alliance Valence Intérim les charges correspondant à la période pendant laquelle elle était rétroactivement propriétaire des fonds puis pendant la période où elle ne disposait pas encore de la garantie financière prévue par le code du travail, ne correspondaient à aucune prestation de services effectuée à titre onéreux au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ;

5. Considérant que la circonstance que la SA Alliance a fourni, à ses clients, pendant la période intercalaire, des prestations qui entraient dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle a, de ce fait, facturées toutes taxes comprises, ne permet pas de justifier que la SA Alliance ait, pour la rétrocession de ses charges, établi une facture toutes taxes comprises à la société requérante ;

6. Considérant que s'il n'est pas contesté que la facture acquittée par la société requérante, produite à l'appui de sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée mentionnait le montant des charges salariales et sociales supportées par la SA Alliance pendant la poursuite de son exploitation des fonds de commerce ainsi que celui des droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, ces charges, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne constituaient pas la contrepartie directe et la rémunération d'une prestation individualisable fournie par la SA Alliance à la société Alliance Valence Interim ; que la société Alliance Valence Interim, qui ne pouvait ignorer que ces factures ne correspondaient à aucune prestation de service, n'était pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée y figurant ; que, par suite, en opérant le redressement litigieux, l'administration fiscale n'a pas méconnu le principe communautaire de neutralité fiscale ;

7. Considérant qu'en rappelant que l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée constitue l'un des mécanismes qui permettent d'atteindre l'objectif de neutralité fiscale et économique qui s'attache à cet impôt, ni l'instruction du 18 février 1981 publiée sous le n° 3 D-81, ni le paragraphe n° 1 de la documentation administrative à jour au 2 novembre 1996 publiée sous le n° 3 D-111 n'ajoutent à la loi ; que, par suite, la société appelante n'est pas fondée à se prévaloir de ces doctrines sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant que pour justifier de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les charges salariales et sociales refacturées par la SA Alliance, la société Alliance Valence Intérim fait valoir que l'administration fiscale a toutefois accepté qu'elle déduise la taxe sur la valeur ajoutée facturée à la SA Alliance par ses fournisseurs, sans qu'aucun principe ne justifie cette différence d'appréciation ; que, toutefois, la question du bien-fondé de la déductibilité, par la société Alliance Valence Intérim, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services achetés par la SA Alliance relève d'un litige distinct ; que la société Alliance Valence Intérim ne peut utilement se prévaloir de la position prise par l'administration au cours de la procédure de vérification sur ce sujet pour contester le bien-fondé des redressements litigieux ; que l'appréciation portée sur ce point par l'administration n'est pas plus de nature à démontrer que l'opération qui a consisté, pour la SA Alliance, à poursuivre son activité pendant la période intercalaire, traduirait l'existence d'une prestation de service effectuée par la SA Alliance pour la société requérante ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, alors applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

10. Considérant que l'administration fait valoir que la société Alliance Valence Interim ne pouvait ignorer qu'elle n'avait bénéficié d'aucune prestation de service de la part de la SA Alliance, avec laquelle elle est étroitement liée dés lors qu'elle appartient au même groupe informel ; que, ce faisant, le ministre qui a également, à bon droit, souligné au surplus l'importance des montants en cause, apporte la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la société requérante ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Alliance Valence Intérim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Alliance Valence Intérim est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alliance Valence Intérim et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 , à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

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N° 13LY02652

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02652
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-09;13ly02652 ?
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