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09/06/2015 | FRANCE | N°13LY01785

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 13LY01785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1100761 du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal de M. et Mme B...a été assujetti au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 respectivement de 5

533 euros, 3 282 euros, 3 473 euros, et 2 232 euros et condamné l'Etat à verser à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1100761 du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal de M. et Mme B...a été assujetti au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 respectivement de 5 533 euros, 3 282 euros, 3 473 euros, et 2 232 euros et condamné l'Etat à verser à Mme A...épouse B...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2013, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du

9 avril 2013 ;

2°) de remettre à la charge du foyer fiscal de M. et Mme B...ces impositions.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de réclamation visé par les dispositions de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales était inopposable à MmeA... ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le décret

n° 2007-1430 ne pouvait que préciser les modalités d'application de la loi, sans revenir sur le principe de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu par l'article 81 quater (I) 5° du code général des impôts et que la loi elle-même n'excluait pas de son champ d'application les praticiens hospitaliers.

Par ordonnance du 23 septembre 2013, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2013.

Par ordonnance du 9 mars 2015, l'instruction a été réouverte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, Mme A...épouse B...conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Mme A...épouse B...soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les dispositions de l'article 81 quater (1) 5° du code général des impôts ont ouvert le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu à tous les agents publics ayant effectivement réalisé " des temps de travail additionnels ", ce qui inclut les praticiens hospitaliers.

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics a déclaré se désister de son recours en tant qu'il porte sur la remise à la charge du foyer fiscal de M. et Mme B...des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et 2010 à hauteur respectivement de 3 282 euros, 3 473 euros et 2 232 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que le foyer fiscal de Mme A...épouseB..., exerçant la profession de praticien hospitalier, a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2010 conformément aux déclarations de revenus qui avaient été souscrites ; que, par un courrier en date du 18 février 2011, Mme A...épouse B...a formé une réclamation auprès du directeur régional des finances publiques d'Auvergne et du département du Puy-de-Dôme tendant à obtenir une exonération des sommes perçues en rémunération d'heures supplémentaires qualifiées de " temps additionnels " qu'elle avait effectuées durant les années 2007 à 2010, laquelle a été rejetée par cette autorité par décision du 3 mars 2011 ; que par un jugement du 9 avril 2013 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal de M. et Mme B...a été assujetti au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 respectivement de 5 533 euros, 3 282 euros, 3 473 euros et 2 232 euros ; que le ministre de l'économie et des finances publics relève appel de ce jugement et demande la remise à la charge du foyer fiscal de Mme B...de ces cotisations d'impôt sur le revenu ;

Sur le désistement partiel :

2. Considérant que, par mémoire enregistré le 5 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics s'est désisté de ses conclusions tendant à la remise à la charge du foyer fiscal de M. et Mme B...des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et 2010 à hauteur respectivement de 3 282 euros, 3 473 euros et 2 232 euros ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Sur le bien-fondé de la réduction de cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement. b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avis par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation, adressée au service compétent de l'administration fiscale, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation ; que l'absence de l'une de ces mentions n'est cependant de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par le livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable que si l'irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d'information ; que dès lors que le contribuable, qui a été régulièrement informé du service auquel il devait présenter sa réclamation et des délais dont il disposait pour ce faire, a effectué cette réclamation avant de saisir le juge mais hors des délais fixés, la circonstance qu'il n'ait pas été informé du caractère obligatoire de cette réclamation préalable est sans incidence sur l'opposabilité des délais dans lesquels elle devait être formée ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'imposition sur le revenu établi pour le foyer fiscal de M. et Mme B...au titre de l'année 2007 comprenait la mention selon laquelle le contribuable devait, en cas de réclamation sur le calcul de son impôt, " adresser (sa) demande au service dont les coordonnées figurent ci-dessus avant le 31 décembre 2010 " ; que la circonstance que l'avis ne comportait pas la mention de l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif était sans incidence sur l'irrecevabilité de leur réclamation formée le 18 février 2011, hors des délais dont ils avaient été régulièrement informés ; que, dès lors, la demande qu'ils ont présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à la suite de cette réclamation était elle-même irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur la circonstance que l'avis ne comportait pas la mention de l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif pour retenir que la réclamation de M. et Mme B...n'était pas tardive et faire droit à la demande de Mme A... épouse B...tendant à ce que l'Etat leur restitue la somme de 5 533 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A...épouse B...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du ministre des finances et des compte publics tendant à la remise à la charge du foyer fiscal de M. et Mme B... des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et 2010 à hauteur respectivement de 3 282 euros, 3 473 euros et 2 232 euros.

Article 2 : La somme de 5 533 euros, restituée au titre des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal de M. et Mme B...a été assujetti au titre de l'année 2007, est remise à leur charge.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 avril 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A...épouse B...sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à Mme A... épouseB....

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, où siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

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N° 13LY01785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01785
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET FIDAL SOCIETE D' AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-09;13ly01785 ?
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