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02/06/2015 | FRANCE | N°14LY01293

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 juin 2015, 14LY01293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ski Artisan a demandé au tribunal administratif de Grenoble de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 29 avril 2006 au 30 septembre 2008, et de prononcer la restitution d'une somme de 17 170 euros correspondant à la déduction de taxe dont elle s'est privée à tort.

Par un jugement n° 1005143 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête enregistrée le 24 avril 2014, la SARL Ski Artisan demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ski Artisan a demandé au tribunal administratif de Grenoble de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 29 avril 2006 au 30 septembre 2008, et de prononcer la restitution d'une somme de 17 170 euros correspondant à la déduction de taxe dont elle s'est privée à tort.

Par un jugement n° 1005143 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2014, la SARL Ski Artisan demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le droit à déduction relatif à l'acquisition d'une immobilisation est total dès lors que le bien est affecté pour plus de 10 % de son utilisation à un usage professionnel ;

- l'administration ne pouvait retenir une clé de répartition sur un temps d'occupation mais devait tenir compte d'une répartition d'occupation en fonction des surfaces ;

- elle ne peut être regardée comme étant un assujetti partiel ;

- il convient de se référer à l'instruction du 6 novembre 1992 3 A-5-92 et à la doctrine administrative 3-A-3182 n° 37 et 38 du 20 octobre 1999 sur les monuments historiques ;

- c'est manifestement à tort qu'elle s'est privée de la déduction de taxe relative à l'appartement du rez-de-chaussée de sorte qu'une restitution de 17 170 euros devra lui être accordée ;

- les rappels concernant la taxe supportée sur les menues dépenses ne sont pas conformes aux recommandations administratives qui n'obligent pas les entreprises à présenter de justificatifs en présence de telles dépenses dont la réalité n'est pas contestée ;

- M. A...et son épouse n'ont pas utilisé à des fins personnelles le premier étage du chalet, ni l'intégralité du rez-de-chaussée pendant six mois de l'année ;

- l'administration ne pouvait procéder à une substitution de base légale, après recouvrement des impositions, en substituant aux dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts les dispositions de l'article 207 bis de cette annexe ;

- les dispositions de l'article 207 bis de l'annexe II ne sont pas applicables, dès lors que l'utilisation d'un bien professionnel à titre privatif par un associé d'une société ne peut être assimilée à une activité hors champ d'application de la taxe, mais constitue une livraison à soi-même assujettie à la taxe ;

- la procédure d'imposition est irrégulière, le courrier qui lui a été adressé en réponse à ses observations étant dépourvue de signature ;

- le jugement est irrégulier, les écritures administratives en défense lui ayant été transmises de manière incomplète, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- l'administration n'a pas justifié de la quote-part du chalet utilisée à titre professionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 24 958 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier, la SARL Ski Artisan n'ayant jamais fait état avant la clôture de l'instruction du caractère incomplet du mémoire en défense qui lui a été communiqué ;

- les rappels mis en recouvrement à l'issue de la vérification de comptabilité ont fait l'objet d'un dégrèvement ;

- la charge de la preuve du caractère exagéré de la taxe dont la société demande la restitution lui incombe ;

- la SARL Ski Artisan a souscrit des déclarations de taxe en tenant compte de l'usage privé d'une surface correspondant à 12,05 % de la superficie du chalet ;

- la mise à disposition gratuite d'immeubles constitue pour les bénéficiaires un avantage en nature non taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la SARL Ski Artisan est, de ce fait, un assujetti partiel, et peut se voir opposer les dispositions de l'article 207 bis 1-d de l'annexe II au code général des impôts, qui prévoient que la taxe n'est déductible qu'en proportion de l'utilisation des biens et services pour la réalisation d'opérations imposables.

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2015, la SARL Ski Artisan se désiste de ses conclusions tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée et porte à 4 500 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public.

1. Considérant que, par mémoire enregistré le 8 avril 2015, la SARL Ski Artisan s'est désistée de ses conclusions dirigées contre le jugement du 28 février 2014 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 17 170 euros qu'elle avait acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 29 avril 2006 au 30 septembre 2008 ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

2. Considérant que, par avis du 3 septembre 2014, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 24 958 euros qui avaient été mis à la charge de la SARL Ski Artisan ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SARL Ski Artisan ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SARL Ski Artisan tendant à l'annulation du jugement n° 1005143 du 28 février 2014 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée au titre de la période du 29 avril 2006 au 30 septembre 2008.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions aux fins de décharge de la requête.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Ski Artisan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ski Artisan et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2015.

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N° 14LY01293

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01293
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-02;14ly01293 ?
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