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02/06/2015 | FRANCE | N°14LY01267

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 juin 2015, 14LY01267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2007.

Par un jugement n° 1000489 du 19 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a réduit les bases d'imposition pour tenir compte d'une quantité d'enduit utilisée de 24 kg par m2, déchargé M. A...de la différence entre les impositions mises en recouvre

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2007.

Par un jugement n° 1000489 du 19 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a réduit les bases d'imposition pour tenir compte d'une quantité d'enduit utilisée de 24 kg par m2, déchargé M. A...de la différence entre les impositions mises en recouvrement et celles résultant de cette diminution des bases, et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2014, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2014 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les opérations de vérification de comptabilité ont excédé la durée de trois mois prévue par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- le vérificateur a en effet exercé son droit de communication au-delà de ce délai ;

- le vérificateur ne l'a pas informé de l'exercice du droit de communication ni des personnes envers lesquelles ce droit a été exercé, ni encore de la teneur et de l'origine des renseignements qu'il lui a opposés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la durée des opérations de contrôle sur place n'a pas excédé trois mois, la circonstance que le service ait obtenu des éléments postérieurement à cette date, dans l'exercice de son droit de communication, étant sans incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité ;

- M. A...a été informé, dans la proposition de rectification de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers ;

- dans le cas où la cour estimerait que les mentions de la proposition de rectification étaient insuffisantes, s'agissant des renseignements obtenus auprès du client David et de la SCI Lauraline, cette circonstance ne serait pas de nature à entraîner la décharge des impositions, dès lors que ces renseignements n'ont pas été à l'origine des impositions supplémentaires ;

- les investigations menées sur les quantités d'enduit utilisées n'ont pas donné lieu à des demandes d'informations écrites ou à l'exercice d'un droit de communication.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., qui exerce une activité individuelle de façadier dans le bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er mars 2004 au 31 mars 2006, étendue jusqu'au 31 mars 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le vérificateur a écarté la comptabilité de l'intéressé et procédé à une reconstitution de recettes, à partir des quantités d'enduit mis en oeuvre ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ont été mis en recouvrement le 30 avril 2009 ; que, par jugement du 19 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a réduit les bases d'imposition de M. A...en portant de 20 à 24 kg par mètre carré la quantité d'enduit utilisée et, en conséquence, déchargé l'intéressé de la différence entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement et ceux résultant des bases ainsi définies ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de l'entreprise de M. A...s'est déroulée entre le 4 décembre 2007 et le 26 février 2008, date de la dernière intervention sur place ; que, si le vérificateur a reçu et examiné après cette date différents documents reçus de tiers, qui ne constituaient pas des pièces comptables de l'entreprise, après qu'il eut exercé son droit de communication, il n'a ainsi pas procédé à une investigation destinée à l'examen des documents comptables de M. A...; que, dans ces conditions, le vérificateur ne saurait être regardé comme ayant poursuivi la vérification de comptabilité au-delà du 26 février 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

5. Considérant qu'en indiquant, dans la proposition de rectification en date du 17 mars 2008, avoir effectué des recoupements auprès des clients de M. A...sur le point de savoir si un certain nombre d'attestations de taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5 % avaient été établies et signées non par les clients mais par l'intéressé, et que le client Bernard Durand avait indiqué n'avoir jamais rempli d'attestation et en outre déclaré que la signature inscrite en bas de l'attestation n'était pas la sienne, et en produisant un exemplaire calligraphié de sa signature, en annexe à la proposition de rectification, l'administration a suffisamment informé M. A...de la teneur, de l'origine et des conditions d'obtention des renseignements qu'elle a utilisés pour remettre en cause l'application du taux réduit, quand bien même elle n'a pas indiqué expressément qu'elle avait fait usage de son droit de communication ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, l'administration fiscale a l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont effectivement servi à établir les redressements ; que l'administration n'ayant pas remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux réalisés pour le compte de la SCI Lauraline et n'ayant fondé aucun rappel sur les indications fournies par cette dernière, M. A...ne peut utilement faire valoir que l'administration ne l'aurait pas suffisamment informé de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus de cette société ;

7. Considérant que l'obligation d'information, qui s'applique à des renseignements provenant de tiers et relatifs à la situation particulière du contribuable, ne s'étend pas aux données utilisées par l'administration lorsqu'elle assoit des redressements en procédant à une comparaison entre, d'une part, la situation du contribuable et, d'autre part, celle d'une ou plusieurs autres personnes, celle du secteur d'activité dont le contribuable relève ou encore celle d'un secteur d'activité voisin ou analogue ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue d'informer M. A...des éléments sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que les quantités d'enduit utilisées habituellement étaient conformes à celles figurant dans la fiche technique du produit le plus utilisé par l'intéressé ou que le bénéfice brut de la société était inférieur aux normes habituellement constatées dans la profession ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2015.

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N° 14LY01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01267
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD- GONDOUIN-PALOMARES BARICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-02;14ly01267 ?
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