Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B... A..., domiciliée ...;
Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308782 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité pour les mêmes motifs ; que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2015, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'il s'en remet à ses écritures de première instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 29 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 :
- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, née en 1980, est entrée en France en août 2004 ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 octobre 2005 puis la Commission de recours des réfugiés, le 1er septembre 2006 ; que, par décisions du 13 novembre 2006, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'interpelée en août 2008, elle a été mise en demeure de quitter le territoire national ; que, par décisions du 22 décembre 2011, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par décisions du 25 novembre 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant que Mme A...reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels les premiers juges ont suffisamment répondu ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement, de les écarter ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A...fait valoir qu'elle résidait en France depuis plus de neuf années, à la date de la décision attaquée, qu'un de ses frères y vit, qu'elle a présenté une promesse d'embauche et qu'elle maîtrise la langue française ; que, toutefois, l'intéressée, qui est célibataire, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en République Démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, et où résident sa mère et ses quatre autres frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et compte tenu des conditions de séjour en France de MmeA..., la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'en estimant, au regard des éléments mentionnés ci-dessus, que l'admission au séjour de Mme A...ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
6. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme A...soutient qu'elle a fui la République Démocratique du Congo en raison de persécutions pour des motifs politiques, suite à son engagement dans un collectif étudiant, que son père est décédé en 2008 à la suite d'une détention de plusieurs années pour avoir hébergé une autre de ses filles, militante d'un parti d'opposition, que cette dernière a été arrêté en 2011, et qu'elle encourrait des risques en République Démocratique du Congo du fait de ses liens avec sa soeur ; que, toutefois, l'intéressée, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, ne produit aucun élément probant à l'appui de son récit, au demeurant peu précis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Bouissac, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2015.
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N° 14LY01047