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02/06/2015 | FRANCE | N°14LY00950

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 juin 2015, 14LY00950


Vu I), sous le n° 14LY00950, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2014, présentée pour M. E...C..., demeurant ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1002650 du 16 janvier 2014 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions conte

stées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'art...

Vu I), sous le n° 14LY00950, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2014, présentée pour M. E...C..., demeurant ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1002650 du 16 janvier 2014 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il résulte de la convention prénuptiale qu'il a conclu avec Mme D... A... qu'il réalise pour le compte de cette dernière un certain nombre de dépenses pour l'entretien de ses biens, ses voyages et déplacements et que celle-ci lui verse à cette fin des sommes d'argent sur son compte bancaire ; que les sommes ainsi versées ne constituent pas des revenus imposables ; que l'administration ne conteste pas la validité du document ; que, s'agissant des sommes versées en 2004 sur son compte bancaire, la somme de 5 000 euros qu'il a encaissée le 16 juin correspond à des gains de jeux au casino, la somme de 1 500 euros virée sur son compte le 26 août correspond à des sommes virées par la SCI Château de Signol en vue de l'entretien du château, la somme de 99 976,08 euros virée le 20 octobre, a été payée par MmeA..., et n'est pas imposable, la somme de 4 euros qu'il a reçue le 29 octobre a été versée par sa mutuelle et n'est pas imposable ; que, s'agissant des sommes versées en 2005 sur son compte bancaire, la somme de 100 000 euros correspond au virement annuel effectué par MmeA..., le chèque de 1 800 euros encaissé le 8 août correspond à un remboursement d'avances pour l'entretien du château de Signol ; que, s'agissant des sommes versées en 2006 sur son compte bancaire, la somme de 1 331,37 euros correspond à un remboursement de trop-perçu sur des frais de séjour en hôpital, les virements de 20 000 euros, 25 000 euros et 40 000 euros proviennent de Mme A...et ne sont pas imposables, pour les motifs indiqués ci-dessus, le chèque de 71,43 euros encaissé le 7 mars 2006 correspond à un chèque de la compagnie Azur assurances, la somme de 144 euros qu'il a reçue le 12 octobre 2006 constitue le remboursement d'un billet annulé de la SNCF et n'est pas imposable, le chèque de 13 500 euros qu'il a encaissé le 19 octobre correspond à un remboursement de prêt familial, le chèque de 3 000 euros qu'il a encaissé le 8 décembre 2006 correspond à un remboursement de frais avancés pour l'entretien du château, les sommes des 7 000 euros et 10 000 euros virées le 19 décembre 2006 correspondent à des remboursements de sommes dues par la SARL HBI Production, dont il est le gérant, à son compte personnel ; que la somme de 429 104,20 euros qu'il a reçue à titre de dommages et intérêts suite à un protocole d'accord qu'il a conclu au sujet de la répartition des droits d'auteur de son père dont il avait hérité, n'est pas imposable ; que, s'agissant des sommes portées au crédit du compte-courant d'associés qu'il détient dans les écritures de la SARL HBI Production, elles ne peuvent faire l'objet d'une seconde vérification, les comptes de la SARL HBI Production ayant déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que les sommes virées sur ce compte par Mme A...ne sont pas imposables ; que le virement de 100 000 euros de son compte personnel au compte de la société, le 17 août 2006, correspond à une partie des droits d'auteurs touchés suite au décès de son père et ne peuvent faire l'objet d'une double imposition ; qu'il en est de même pour les virements de 20 000, 5 000 euros et trois fois 10 000 euros qu'il a effectué depuis son compte personnel les 14, 26, 30 novembre et 1er décembre 2006 ; que la somme de 45 446,87 euros versée sur son compte correspond à des régularisations comptables de factures qu'il a directement payées et ne sont pas imposables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le service avait abandonné au stade contentieux la taxation d'office des sommes de 4,06 euros, pour l'année 2004, de 1 331 euros, 72 euros, 144 euros, 7 000 et 10 000 euros pour l'année 2006 ; que les dispositions de la convention prénuptiale liant M. C... et Mme A...n'ayant pas fait l'objet d'un enregistrement, elles ne peuvent être opposées aux tiers ; que, de surcroît, les intéressés n'ont pas respecté les termes de cette convention ; que M. C...disposait d'une résidence en France, était gérant d'une société dont le siège social se trouvait en France et dans les écritures de laquelle il détenait un compte courant d'associé, était titulaire de comptes bancaires à son nom en France ; qu'il était par suite imposable en France en application des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; qu'il a été régulièrement taxé d'office, situation qui n'a pas été révélée par l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que M. C...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes qu'il a perçues de MmeA..., qui n'ont pas de cause juridique, ne constituent pas des revenus imposables ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ayant, sauf preuve contraire, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration pouvait imposer les sommes versées sur ce compte en provenance de MmeA..., ainsi que la somme de 46 446,87 euros supposée correspondre à des remboursements de frais divers, dont le caractère non imposable n'est pas démontré ; que les mouvements de compte à compte ont été neutralisés, à hauteur de la somme de 155 000 euros ; que la somme perçue, à titre de droits d'auteur du défunt père du requérant, a été versée non pour réparer un préjudice, mais dans le cadre d'une transaction, et constitue donc un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. C...ne justifie pas du caractère non imposable des sommes versées sur ses comptes bancaires ; que, dès lors que M. C...n'a pas souscrit de déclarations de revenus malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées, l'application de majorations pour 40 % prévues à l'article 1728 du code général des impôts était applicable ;

Vu la lettre, en date du 19 mars 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'est susceptible d'être relevé d'office un moyen ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2015, en réponse au moyen relevé d'office, par lequel le ministre des finances et des comptes publics soutient à titre principal qu'il était fondé à imposer les sommes versées par Mme A...en tant que revenus d'origine indéterminée, à titre subsidiaire que ces sommes ne constituant pas des libéralités, et aucune communauté de vie n'étant établie, elles doivent être regardées comme des bénéfices non commerciaux ;

Vu II), sous le n° 14LY01365, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ;

Le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1002650 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a réduit les bases d'impositions de M. E...C...à l'impôt sur le revenu de 529 000 euros au titre de l'année 2005 et 205 607 euros au titre de l'année 2006, et déchargé l'intéressé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition ainsi définies ;

2°) de remettre à la charge de M. C...les impositions et majorations à concurrence d'un rehaussement, en base, de 526 000 et 200 000 euros respectivement ;

Il soutient que le Tribunal a considéré à tort que les sommes correspondant à l'acquisition de deux véhicules et d'une maison individuelle s'établissaient à un total de 526 000 euros en 2005 et 200 000 euros en 2006, alors qu'elles s'élevaient à respectivement 446 000 et 135 000 euros, suite à la décision du 5 juin 2009 par laquelle il a été partiellement fait droit à la réclamation de l'intéressé ; que la décharge est ainsi injustifiée à hauteur de 80 000 euros en 2005 et 65 000 euros en 2006 ; que la convention prénuptiale signée par Mme A... et M. C...n'est pas opposable à l'administration et n'a pas date certaine ; que la situation de concubinage stable et continue entre les intéressés n'est pas établie ; qu'en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration, l'administration n'est pas tenue de rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme bases d'imposition dès lors que leur origine est indéterminée ; que les sommes reçues de MmeA..., dont la nature et la cause ne sont pas justifiées, constituent des revenus d'origine indéterminée imposables entre les mains de M. C...; qu'il en va ainsi des sommes de 446 000 euros et 135 000 euros dont le Tribunal a prononcé la décharge, alors au demeurant qu'elles ont servi à financer l'achat de véhicules et d'une maison devenus la propriété de M. C...;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2014, présenté pour M. E...C..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration ne pouvait procéder à sa taxation d'office, Mme A...étant seule propriétaire des véhicules et du bien financier que l'administration a retenus pour justifier le recours à la procédure de taxation d'office ;

Vu les lettres, en date des 3 et 19 mars 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que sont susceptibles d'être relevés d'office des moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2015, en réponse à un moyen relevé d'office, par lequel le ministre des finances et des comptes publics soutient à titre principal qu'il était fondé à imposer les sommes versées par Mme A...en tant que revenus d'origine indéterminée, à titre subsidiaire que ces sommes ne constituant pas des libéralités, et aucune communauté de vie n'étant établie, elles doivent être regardées comme des bénéfices non commerciaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 :

- le rapport de M. Besse, premiers conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 à 2006 ; que les rectifications envisagées, selon la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration malgré l'envoi de mises en demeure, ont été portées à sa connaissance par une proposition de rectification datée du 29 novembre 2007 ; que l'administration a mis en recouvrement le 31 mai 2008 des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités ; que, prenant en compte certains justificatifs fournis par M.C..., l'administration a partiellement fait droit à sa réclamation, le 5 juin 2009, mais maintenu le surplus des rehaussements dans les catégories des revenus de capitaux mobiliers, des bénéfices non commerciaux et en matière de revenus d'origine indéterminée ; que, par jugement du 16 janvier 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. C...des droits et pénalités mis à sa charge au titre de sommes d'un montant total de 529 000 euros en 2005 et 206 607 euros en 2006, mais rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge desdites impositions ; que M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement, en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M.C..., sauf en ce qui concerne des sommes de 3 000 euros en base au titre de l'année 2005, en matière de revenus d'origine indéterminée, et 5 607 euros en base en 2006, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement et la recevabilité :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par avis du 5 juin 2009, antérieur à l'introduction de la demande de première instance, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions et pénalités mises à la charge de M.C..., pour des sommes de 80 000 euros en 2005 et 65 000 euros en 2006 qu'il avait exposées pour des achats de véhicules, que l'administration avait imposées à titre de revenus d'origine indéterminée ; qu'en prononçant la décharge des impositions afférentes à ces sommes, le Tribunal a fait droit à des conclusions dépourvues d'objet dès l'introduction de la demande et, par suite, irrecevables ; que le jugement est dès lors, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur cette partie de la demande par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ;

4. Considérant que la demande de M. C...tendant à la réduction à hauteur des sommes de 80 000 euros en 2005 et 65 000 en 2006 de ses bases d'imposition et à la décharge des impositions y afférentes était dépourvue d'objet dès son introduction ; qu'elle doit dès lors être rejetée comme irrecevable ;

Sur la procédure d'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67. " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. " ; qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. (...) " ; qu'aux termes de l'article 170 bis du même code : " Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : 1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ; " ;

6. Considérant que M. C...a été taxé d'office sur ses revenus des années 2004 à 2006 pour n'avoir pas déposé de déclaration d'ensemble de ses revenus malgré l'envoi de mises en demeure ; que, si l'intéressé fait valoir que l'administration ne pouvait se fonder sur le fait qu'il était propriétaire de voitures de tourisme pour considérer qu'il devait déposer une déclaration de ses revenus en France, dès lors que ces véhicules devaient être regardés comme la propriété de MmeA..., il résulte en tout état de cause de l'instruction que l'administration a considéré que l'intéressé disposait d'un domicile fiscal en France, en application des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; qu'il est constant que M. C...disposait d'un domicile et du centre de ses intérêts économiques en France, l'intéressé n'alléguant au demeurant pas qu'il aurait eu son domicile fiscal dans un autre Etat ; que, par suite, l'administration pouvait régulièrement, pour ce seul motif, le mettre en demeure de déposer des déclarations de revenus ;

7. Considérant que l'administration pouvait légalement examiner, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.C..., le compte-courant d'associé qu'il détenait dans la SARL HBI Production après avoir procédé à une vérification de comptabilité de ladite société, qui est un contribuable différent ;

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...a été régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient, en application de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

En ce qui concerne les sommes imposées à titre de bénéfices non commerciaux :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2. Ces bénéfices comprennent notamment : (...) 2° Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société civile des auteurs multimédia a versé en 2006 à M. C...la somme de 429 104 euros correspondant au règlement de sa quote-part des droits d'auteurs générés par les oeuvres de son père, décédé en 2001, pour la période du 21 décembre 2001 au 15 juin 2006 ; que, si M. C...fait valoir que sa quote-part pour ladite période a été fixée dans le cadre d'une transaction conclue avec les autres héritiers de son père, transaction par laquelle il a par ailleurs renoncé à toutes prétentions sur les fruits ultérieurs que généreraient les droits d'auteur de ce dernier, cette circonstance est sans incidence sur la nature des sommes qui lui ont été versées par la Société civile des auteurs multimédia, lesquelles sont imposables, en application des dispositions précitées, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

11. Considérant que lorsque l'administration fiscale procède à la taxation d'office du revenu global du contribuable, elle n'est pas tenue, à défaut d'en connaître avec exactitude l'origine, de rattacher ce revenu à une catégorie particulière à moins que cette origine et la nature du revenu ne ressortent de documents ou d'informations qui se trouvaient en sa possession ; qu'il est toutefois loisible au contribuable d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie particulière de revenus ;

S'agissant des sommes versées par Mme A...:

12. Considérant que l'administration a imposé en tant que revenus d'origine indéterminée des sommes de 99 976 euros en 2004, 99 986 euros en 2005 et 85 000 euros en 2006 qui avaient été versées à M. C...par MmeA..., ressortissante belge ; que le requérant fait valoir qu'il a conclu avec cette dernière une convention prénuptiale, le 29 janvier 2003, prévoyant notamment que celle-ci mettrait à la disposition de M. C...les sommes permettant de faire face à différentes dépenses, et notamment les frais d'entretien du château de Signol, dont Mme A...est propriétaire, la couverture des frais de voyage organisés par M. C...qu'ils pourraient entreprendre tous deux, ainsi que des frais d'acquisition, d'assurance, de réparation et d'entretien des véhicules automobiles, engagés pour le compte de Mme A...; qu'en l'absence de tout autre élément, la seule production de cette convention ne permet pas d'établir, comme le soutient M.C..., qui supporte la charge de la preuve, que les sommes litigieuses constitueraient des avances de dépenses ou des remboursements de dépenses exposées pour le compte de Mme A...et qu'elles ne seraient pas imposables, pour ce motif ;

13. Considérant, par ailleurs, qu'ainsi que le fait valoir le ministre, la convention produite par M. C...et Mme A...n'a pas été enregistrée et n'a donc pas, en vertu des dispositions de l'article 1328 du code civil, de date certaine ; qu'elle ne saurait être opposée aux tiers et en particulier à l'administration fiscale ; qu'au demeurant, il est constant que M.C..., qui n'en avait pas fait état lors du contrôle, ne l'a produite que postérieurement à la proposition de rectification qui lui avait été adressée ; qu'en l'absence de vie commune établie et de toute précisions sur les relations entre les intéressés, les sommes litigieuses ne peuvent être regardées comme versées à titre de pure libéralité ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'incertitude existant sur la cause juridique à l'origine du versement de ces sommes, l'administration a pu les imposer en tant que revenus d'origine indéterminée, sans que M. C... n'établisse qu'elles puissent être rattachées à une autre catégorie de revenus ;

S'agissant de l'achat de véhicules et d'un bien immobilier :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a acquis en 2005 un bien immobilier situé sur la commune de Couilly Pont aux Dames (Seine-et-Marne), ainsi que des véhicules, pour des montants de 121 000 euros en 2005 et 135 000 euros en 2006, ces biens ayant été financés exclusivement par Mme A...; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. C...ne serait pas propriétaire du bien immobilier qu'il a acheté ; que, s'agissant des véhicules, pour lesquels les factures ont été établies à son nom, il est présumé en être propriétaire, en vertu des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la route, les certificats d'immatriculation ayant été établis à son nom ; que M. C...ne peut se prévaloir ni de l'origine du financement de ces biens, ni des termes de la convention prénuptiale du 29 janvier 2003, laquelle n'est pas opposable, ainsi qu'il a été dit, à l'administration ; que, dès lors, M. C...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère non imposable des sommes ayant servi à l'acquisition de ces biens ; que, compte tenu de l'incertitude existant sur la cause juridique à l'origine du versement de ces sommes, l'administration a pu les imposer en tant que revenus d'origine indéterminée ; que, par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander que les sommes de 446 000 euros en 2005 et 135 000 euros en 2006 soient réintégrées dans les revenus imposables de M. C...;

S'agissant des autres crédits inexpliqués constatés sur les comptes bancaires de M. C... :

Quant aux crédits constatés au titre de l'année 2004 :

15. Considérant que M. C...soutient que la somme de 5 000 euros versée en espèces le 10 juin 2004 sur son compte bancaire correspond à des gains de jeux non imposables, et produit un tableau récapitulatif établi par le casino d'Enghien-les-Bains indiquant qu'il a gagné des sommes de 1 548 et 1 703 euros le 7 mai 2004 ; que, toutefois, en l'absence de corrélation suffisante entre le montant et la date des gains perçus et du virement, M. C...n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de cette somme ;

16. Considérant que M. C...n'apporte aucun élément susceptible de justifier du caractère non imposable de la somme de 770 euros inscrite à son compte bancaire le 27 juillet 2004 ;

17. Considérant que, si M. C...soutient que le virement de 1 500 euros qu'il a reçu le 26 août 2004 de la SCI Château de Signol correspondrait à des remboursements de dépenses qu'il a effectuées pour l'entretien du château, qui appartient à MmeA..., il ne produit aucun élément, et en particulier aucun justificatif de ce qu'il aurait engagé des dépenses ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve du caractère non imposable de cette somme ;

18. Considérant qu'il est constant que la somme de 4,08 euros versée à M. C...par sa mutuelle, qui n'a pas fait l'objet d'un dégrèvement, n'a pas un caractère imposable ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger l'intéressé des impositions afférentes à cette somme ;

Quant aux crédits constatés au titre de l'année 2005 :

19. Considérant que, si M. C...soutient que la somme de 1 800 euros qui lui a été versée par M. B...correspondrait au remboursement de sommes exposées pour l'entretien du château de Signol, il ne justifie pas des dépenses engagées ni de ce qu'il aurait avancé des sommes à ce dernier ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la décharge des impositions afférentes à ces sommes ;

Quant aux crédits constatés au titre de l'année 2006 :

20. Considérant que, suite à la réclamation de M.C..., l'administration a procédé au dégrèvement des sommes, en base, de 17 000 euros correspondant à des virements de compte à compte, de 1 331 euros correspondant à des remboursements de trop perçu payés à une clinique, de 72 euros versés par l'assurance de l'intéressé et de 144 euros correspondant à un remboursement de billet SNCF ; que M. C...doit être regardé comme demandant la décharge des seules impositions restant en litige ;

21. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus au point 17., M. C...n'établit pas le caractère non imposable de la somme de 3 000 euros que lui a versé la SCI Château de Signol ;

22. Considérant qu'il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère déductible de sommes perçues par un contribuable mais dont il est établi qu'elles ont été versées à l'intéressé par un de ses parents avec lequel il n'entretient aucune relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial mais celui de revenus professionnels ; que M. C... soutient que le chèque de 13 500 euros émis par sa mère et encaissé le 19 octobre 2006 correspond au remboursement d'un prêt familial ; que, si l'administration fait valoir que l'intéressé n'a produit aucun contrat de prêt, elle n'établit pas que cette somme n'aurait pas constitué le remboursement d'un prêt familial et que, de ce fait, elle n'avait pas un caractère imposable ; que, par suite, M. C...est fondé à demander la décharge des impositions afférentes à cette somme ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

23. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

24. Considérant que M. C...soutient que les sommes inscrites en 2006 au crédit de son compte-courant d'associé, correspondent à hauteur d'une somme totale de 300 000 euros à des reversements par la SARL HBI Production de sommes versées à cette société par Mme A... ; que, toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier du caractère non imposable de ces sommes, alors au demeurant que M. C...ne fournit aucune explication sur les causes de ces versements ;

25. Considérant que M. C...fait valoir que la somme de 46 447 euros inscrite au crédit de son compte courant correspond au remboursement de divers frais qu'il avait engagés pour le compte de la SARL HBI Production ; que, s'il produit les factures relatives à ces dépenses, il ne produit aucun élément permettant de démontrer, comme le fait valoir l'administration, qu'il aurait personnellement pris en charge ces dépenses, payées pour partie en espèces, pour partie en utilisant une carte bancaire, sans que l'administration n'ait retrouvé trace de ces dépenses sur les comptes bancaires de M. C...; qu'il ne rapporte donc pas la preuve qu'il s'agirait du remboursement d'avances présentant un caractère non imposable ;

Sur l'application de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts :

26. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;

27. Considérant qu'il est constant que M. C...n'a pas répondu aux mises en demeure de déposer ses déclarations de revenus qui lui ont été notifiées ; que la circonstance alléguée par ce dernier qu'il n'aurait pas été de mauvaise foi est sans incidence sur l'application des majorations litigieuses, fondées sur l'application des dispositions précitées ;

28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à la décharge des impositions et majorations mises à sa charge du fait de rehaussements de 4,08 euros en 2004 et 13 500 euros en 2006 ; que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. C...des impositions et majorations mises à sa charge du fait des sommes engagées pour l'achat d'un bien immobilier et de véhicules, pour un montant total de 446 000 euros en 2005 et 135 000 euros en 2006 ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance 14LY01365, la somme que demande M. C...au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'intéressé au titre des mêmes dispositions, dans l'instance 14LY00950 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002650 du 16 janvier 2014 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a déchargé M. C...des impositions et majorations mises à sa charge afférentes à des sommes de 80 000 euros en base en 2005 et 65 000 euros en base en 2006, pour des achats de véhicules.

Article 2 : Les bases d'imposition de M. C...sont réduites de 4,08 euros en 2004 et rehaussées de 446 000 euros en 2005 et 121 500 euros en 2006.

Article 3 : M. C...est déchargé des impositions et majorations auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004, correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Les impositions et majorations au titre des années 2005 et 2006, afférentes aux sommes définies à l'article 2 sont remises à la charge de M.C....

Article 5 : Le surplus du jugement n° 1002650 du 16 janvier 2014 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 à 4 du présent arrêt.

Article 6 : La demande de M. C...tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités mises à sa charge correspondant aux sommes de 80 000 euros en base en 2005 et 65 000 euros en base en 2006, pour des achats de véhicules, et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2015.

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N° 14LY00950...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00950
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Revenus à la disposition.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : TRILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-02;14ly00950 ?
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