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28/05/2015 | FRANCE | N°14LY01602

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 14LY01602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 21 août 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation.

Par un jugement n° 1301810 du 20 février 2014, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procé

dure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2014, M. A...B...demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 21 août 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation.

Par un jugement n° 1301810 du 20 février 2014, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2014, M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 février 2014 ;

2°) d'annuler lesdites décisions.

Il soutient que :

- le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il relève des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.

Par une ordonnance du 9 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.

1. Considérant que M. B..., qui se déclare de nationalité "kosovarienne et serbe", est entré en France le 17 juillet 2009 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 février 2010, confirmée le 23 novembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par décisions du 29 décembre 2010, le préfet de la Haute-Loire a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 10 mai 2011 devenu définitif, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions ; que le requérant a sollicité le 26 janvier 2011 la délivrance d'un titre de séjour à titre humanitaire ; que cette demande a été rejetée par le préfet de la Haute-Loire par une décision du 4 février 2011 ; que, l'intéressé a alors présenté le 30 décembre 2011 une nouvelle demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que cette demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 3 février 2012 ; que le préfet de la Haute-Loire a, par un arrêté du 22 février 2012, refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces dernières décisions a été rejetée par un jugement du 12 juillet 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, confirmé par la Cour de céans le 23 avril 2013 ; que M. B... a présenté une nouvelle demande de régularisation le 22 juillet 2013 ; que, par décisions du 21 août 2013, le préfet de la Haute-Loire lui a refusé à nouveau la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui ont estimé que M. B... ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés, ont précisé les raisons, de droit et de fait, pour lesquelles la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu ces stipulations ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué a suffisamment répondu à ce moyen ;

Sur la légalité du refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige énonce les considérations de droit et les raisons de fait justifiant le rejet de la demande de titre de séjour ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose d'y annexer les décisions de refus d'asile opposées à M.B..., que le préfet pouvait donc se borner à viser ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour satisfait à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside depuis 2009 sur le territoire français, qu'il y est bien intégré et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France à l'âge de 38 ans et a déjà fait l'objet de plusieurs décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que son épouse et sa fille vivent en Macédoine après avoir résidé en Serbie chez ses parents ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer, avec son épouse et sa fille, leur cellule familiale en dehors de la France, particulièrement au Kosovo ; que, dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France, et même si l'intéressé fait état de ses efforts d'intégration notamment dans le milieu associatif, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, sa décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé, M. B...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans sa circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur a pu adresser au préfet pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

7. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme en raison des risques encourus en Serbie ou au Kosovo est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour, qui n'entraîne pas, par lui-même, retour dans le pays d'origine ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

9. Considérant que M. B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de la Haute-Loire du 21 août 2013 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

10. Considérant que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français satisfait à l'obligation de motivation prescrite par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à M.B..., la décision faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, des orientations générales contenues dans sa circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur a pu adresser au préfet pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

13. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en Serbie ou au Kosovo est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui n'entraîne pas, par elle-même retour, dans le pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination, qui contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2015

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N° 14LY01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01602
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : OLIVIER-DOVY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-28;14ly01602 ?
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