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28/05/2015 | FRANCE | N°14LY00067

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 14LY00067


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS SAVDVF, anciennement SAS MLC, dont le siège social est 38 rue Maufoux à Beaune (21200), par MeA..., de la SELARL Fidal, avocat ;

La SAS SAVDVF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1300722-1300900 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 ;
>2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS SAVDVF, anciennement SAS MLC, dont le siège social est 38 rue Maufoux à Beaune (21200), par MeA..., de la SELARL Fidal, avocat ;

La SAS SAVDVF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1300722-1300900 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle justifie du principe et du montant de la provision qu'elle a constatée dans ses comptes les 31 décembre 2006 et 2007 ; que cette provision, demandée par le commissaire aux comptes, résulte de l'application du principe de prudence ; que, sur la base des mercuriales et des attestations de prix établies par un courtier assermenté, elle a évalué avec une approximation suffisante le cours du jour, compte tenu de la nature des produits concernés ; que, grâce à son expérience, elle pouvait calculer de façon statistique le montant de la dépréciation du stock de vin litigieux ; qu'une partie de ce stock a été vendu en 2008 à des prix inférieurs à la valeur dépréciée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que les éléments produits par la SAS SAVDVF ne permettent pas de rendre compte du cours exact des vins en litige lors de la clôture des exercices concernés ; qu'ainsi, la requérante ne justifie pas, avec une approximation suffisante, du montant de la provision litigieuse ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2014, présenté pour la SAS SAVDVF, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

La SAS SAVDVF soutient également que la provision est justifiée non seulement dans son principe, ce qui n'est pas réellement contesté, mais aussi dans son montant ; que le fait de ne pas pouvoir déterminer le cours au jour exact n'exclut pas nécessairement de déterminer avec une approximation suffisante le montant d'une provision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 :

- le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS MLC, devenue depuis la SAS SAVDVF, qui exerce une activité de commerce en gros de vins fins, a fait l'objet en 2008 et 2009 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; qu'au cours de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'une provision pour dépréciation d'un stock de vins constatée pour un montant de 53 416 euros au 31 décembre 2006 et portée à 180 582,54 euros au 31 décembre 2007 ; qu'en conséquence, la SAS MLC a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 ; que, par jugement n°s 1300722-1300900 du 7 novembre 2014 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de la SAS SAVDVF tendant à la décharge de ces impositions ; que la SAS SAVDVF relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 38 du même code : " (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 decies de l'annexe III audit code : " Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises (...) en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de la clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer précisément le montant ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice au sens des dispositions de l'article 38, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ; que, si, pour la détermination de ce prix, il est loisible à l'entreprise concernée de se référer aux cours constatés aux environs de la clôture de l'exercice si aucun cours ne peut être constaté le jour de cette dernière ou si ce cours est dépourvu de pertinence, elle ne saurait en revanche, sans méconnaître les dispositions de l'article 38 du code général des impôts, se fonder sur des données largement antérieures à la date de la clôture, non plus que sur des données postérieures à celle-ci ;

4. Considérant qu'il est constant que la SAS SAVDVF a acquis en 2002 auprès du Château de Caraguilhes des vins rouges " Domaine de l'Olivette - Vins de pays de la Cabrerisse ", millésimés 1997, 1998, 1999 et 2000 et " Château Lionel Faivre - AOC Corbières ", millésimés 1998, 1999 et 2000, pour un prix de 411 075,90 euros, ainsi que des vins blancs " Château Lionel Faivre - AOC Corbières ", millésimés 1999 et 2000, pour un prix de 122 989,20 euros ; que ce stock, dont le coût de revient s'élève à 534 035,10 euros, n'ayant donné lieu à aucune vente, la société a constaté en comptabilité, à la demande de son commissaire aux comptes, puis déduit en charges de son résultat fiscal une provision pour dépréciation de 53 416 euros au 31 décembre 2006, puis une dotation supplémentaire de 127 166,54 euros au 31 décembre 2007, portant le montant total de la provision à 180 582,54 euros ; que cette provision a été calculée de façon forfaitaire, sur la base d'un taux de 10 % environ s'agissant de la provision constatée au 31 décembre 2006 et sur la base de deux taux distincts de 20 % pour les vins rouges et 80 % pour les vins blancs s'agissant de la provision constatée au 31 décembre 2007 ; que le vérificateur a estimé que cette provision, déterminée forfaitairement, n'était pas justifiée dans son principe et son montant ; que le ministre fait valoir en appel que, faute d'éléments rendant compte du cours du jour des vins en litige au moment de la clôture des exercices concernés, la société ne justifie pas, avec une approximation suffisante, du montant de la provision ;

5. Considérant que, pour justifier du montant de la provision litigieuse, la société requérante produit, d'une part, des estimations de cours moyen pour des vins rouges " Vins de pays de la Cabrerisse ", millésimes 1997 à 2000, et " AOC de Corbières ", millésimes 1998 à 2000, et pour des vins blancs " AOC de Corbières ", millésimes 1999 et 2000, établies le 18 mars 2010 par un courtier de marchandises assermenté, d'autre part, les mercuriales des vins de pays d'Oc pour les périodes du 9 au 22 décembre 2006 et du 8 au 20 décembre 2007 et, enfin, les factures qu'elle a établies lors de la vente d'une partie de son stock entre juin 2008 et mars 2009, l'ensemble de ces documents faisant état de prix de vente en vrac ou à l'unité inférieurs à la valorisation résiduelle du stock après provision ; que, toutefois, la société ne peut utilement se prévaloir de données postérieures à la clôture des exercices litigieux, telles que celles résultant des attestations d'évaluation des cours moyens établies par ledit courtier en mars 2010, soit plus de deux ans après la clôture du dernier exercice concerné, ainsi que des ventes de vins effectuées au cours des années 2008 et 2009, soit plusieurs mois après la clôture dudit exercice ; que, faute de préciser sur quels millésimes elles portent et d'évaluer distinctement les vins rouges et blancs " AOC de Corbières " ainsi que les vins rouges " Vins de pays de la Cabrerisse ", les mercuriales de décembre 2006 et décembre 2007, bien que temporellement pertinentes, ne permettent pas davantage d'évaluer les cours du jour des vins constituant le stock litigieux ; que la société, qui se borne à faire état de son expérience, n'apporte aucun autre élément relatif au mode de calcul des taux de dépréciation de 10 %, 20 % et 80 % retenus par elle au titre des exercices litigieux ; que, dans ces conditions, la SAS SAVDVF ne peut être regardée comme justifiant, avec une approximation suffisante, du montant de la provision litigieuse ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la provision était justifiée dans son principe, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de cette provision ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

6. Considérant qu'aux termes de la documentation de base 4 A-2522 : " 1. Ainsi qu'il a été précisé, les dispositions de l'article 38-3 du CGI prévoient que l'évaluation du stock est faite au prix de revient ou au cours du jour s'il est inférieur au prix de revient. / Ces dispositions ont pour objet de permettre aux entreprises de constater dès la clôture de chaque exercice et sans attendre la revente des produits en stock, la dépréciation qui peut affecter ces derniers. / 2. Dès lors, le cours du jour qui peut être substitué au prix de revient lorsqu'il est inférieur à ce dernier, est le prix auquel les matières premières ou produits considérés étaient vendus sur le marché à la date de l'inventaire. Il résulte, en général, des tarifs en vigueur à la date de l'inventaire ou des mercuriales publiées à la même date ou à la date la plus rapprochée de celle de l'inventaire (...) / 3. La date à retenir étant celle de la clôture de l'exercice, il doit être fait abstraction des circonstances intervenues postérieurement à cette clôture, et dont il ne pourra être éventuellement tenu compte que pour l'exercice auquel elles se rapportent (...) " ; que la SAS SAVDAVF ne peut utilement invoquer cette doctrine administrative, qui n'ajoute rien à la loi fiscale ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SAVDVF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS SAVDVF doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SAVDVF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SAVDVF et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2015.

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N° 14LY00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00067
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-28;14ly00067 ?
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