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26/05/2015 | FRANCE | N°15LY00465

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2015, 15LY00465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Pierre-Bénite :

- à lui payer une indemnité de 4 947,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre intérêts légaux à compter de la date de notification de la demande indemnitaire préalable et leur capitalisation selon les principes dont s'inspire l'article 1154 du code civil ;

- à lui payer une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre intérêts légau

x à compter de la date de notification de la demande indemnitaire préalable et leur capitalis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Pierre-Bénite :

- à lui payer une indemnité de 4 947,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre intérêts légaux à compter de la date de notification de la demande indemnitaire préalable et leur capitalisation selon les principes dont s'inspire l'article 1154 du code civil ;

- à lui payer une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre intérêts légaux à compter de la date de notification de la demande indemnitaire préalable et leur capitalisation selon les principes dont s'inspire l'article 1154 du code civil ;

- de condamner la commune de Pierre-Bénite à payer à son conseil la somme de 2 990 euros TTC (2 500 euros HT) en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- de condamner la commune de Pierre-Bénite à lui payer une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1200636 du 13 janvier 2015, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1200636 du 13 janvier 2015 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner la commune de Pierre-Bénite à lui verser une indemnité de 4 947,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre intérêts légaux à compter de la date de notification de la demande indemnitaire préalable et leur capitalisation selon les principes dont s'inspire l'article 1154 du code civil ;

3°) de condamner la commune de Pierre-Bénite à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre intérêts légaux à compter de la date de notification de la demande indemnitaire préalable et leur capitalisation selon les principes dont s'inspire l'article 1154 du code civil ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête a été rejetée pour irrecevabilité faute d'être accompagnée de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 Q du code général des impôts alors en vigueur ; que, toutefois, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, il n'était pas tenu d'acquitter cette contribution ;

- son recrutement motivé par un besoin occasionnel, mais en réalité conclu pour occuper un emploi permanent, constitue une faute engageant la responsabilité de la commune ;

- celle-ci a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne régularisant pas sa situation ;

- de même, sa responsabilité est également engagée dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier individuel lors du non renouvellement de son contrat ;

- n'ayant pas épuisé ses droits à congés annuels, il a droit au bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés payés qui peut être évaluée à la somme de 4 947,06 euros ;

- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de faits dommageables et de la perte de chance de bénéficier d'une régularisation de sa situation statutaire qui peut être évaluée à 10 000 euros ;

- il est fondé à demander une condamnation au titre des frais irrépétibles correspondant à des frais de déplacements, de correspondances et de reprographie qu'il a lui même engagés, à hauteur de 150 euros.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

- le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courret,

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...). " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, antérieurement à son abrogation par l'article 128 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : " I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative. / II.- La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III.- Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : / 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; (...). " .

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieurement à son abrogation par l'article 8 du décret du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;

4. Considérant que par l'ordonnance attaquée du 13 janvier 2015, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros, conformément aux dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative en vigueur à la date d'enregistrement du recours ; que, toutefois, la requête introductive d'instance mentionnait la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Lyon du 20 mai 2011 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que cette décision figurait également dans les pièces du dossier de première instance transmis à la Cour ; que, dès lors, la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon était dispensée de la contribution pour l'aide juridique prévue par les dispositions précitées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que cette demande a été rejetée comme étant irrecevable ; que l'ordonnance attaquée doit, en conséquence, être annulée ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon, pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M.A... ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la commune de Pierre-Bénite au paiement des dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1200636 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 13 janvier 2015 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A....

Copie pour information en sera adressée à la commune de Pierre-Bénite.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2015.

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N° 15LY00465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00465
Date de la décision : 26/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : PAYET-MORICE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-26;15ly00465 ?
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