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26/05/2015 | FRANCE | N°14LY01811

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2015, 14LY01811


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 juin 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400168, du 3 avril 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 décembre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'issue de ce délai ;
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3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de l...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 juin 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400168, du 3 avril 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 décembre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

elle soutient que :

sur la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit en France depuis 2009 avec ses deux enfants nés en 2006 et 2008, scolarisés depuis plus de trois ans et autour desquels elle a reconstruit sa vie ; elle est impliquée dans leur scolarité et intégrée durablement dans la société française ; le préfet ne démontre pas qu'elle possède des attaches familiales dans son pays d'origine où son mari a disparu ;

- les éléments ci-dessus sont constitutifs de circonstances humanitaires et exceptionnelles et justifient, ainsi, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ;

- le certificat de décès de son frère, le mandat d'arrêt lancé contre son compagnon et sa demande de réexamen, antérieure à la décision en litige, démontrent le bien-fondé des craintes qu'elle éprouve pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine et de leurs conséquences sur sa vie familiale ;

sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, et en l'absence de toute menace de sa part à l'ordre public, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les risques encourus en Angola, où elle est activement recherchée, sont démontrés par le certificat de décès de son frère, le mandat d'arrêt lancé contre son compagnon et sa demande de réexamen antérieure à la décision en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :

- le rapport de M. Martin, président ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante angolaise née en 1986, déclare être entrée en France le 1er octobre 2009 dans des conditions indéterminées ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 février 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2011 ; qu'elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 26 mai 2011 ; qu'à la suite d'une demande présentée le 12 mars 2013 au titre de la vie privée et familiale, le préfet du Rhône, par décisions du 9 décembre 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut pour elle d'obtempérer à cette obligation ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

3. Considérant que Mme A...fait valoir la durée de son séjour sur le sol français, la présence de ses deux enfants scolarisés nés en 2006 et 2008, son implication dans leur scolarité, sa maîtrise de la langue française et, sans l'établir, la disparition de son mari en Angola ; que, toutefois, entrée en France à l'âge de vingt-trois ans, elle ne produit pas d'autre élément démontrant son intégration personnelle ou l'existence d'autres attaches dans la société française alors que la présence dans son pays d'origine de cinq frères et soeurs ressort de sa demande de titre de séjour et qu'elle n'établit ni l'impossibilité de reconstituer dans ce pays une vie familiale, ni celle pour ses enfants d'y être scolarisés ; que les conséquences sur sa vie personnelle et familiale des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont nullement démontrées ; qu'ainsi, et compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

5. Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées en estimant que la situation de Mme A...ne répondait pas à des circonstances humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, pour les motifs exposés au point 3 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le préfet du Rhône, en prenant à l'encontre de Mme A...la mesure d'éloignement attaquée, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que, comme il a été dit, il n'est démontré ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine de MmeA..., ni que les enfants de celle-ci nés en 2006 et 2008 ne pourraient y poursuivre leur scolarité ; qu'en tout état de cause, la seule allégation selon laquelle le bien-être de ses enfants, envisagé au regard de leur santé, de leur éducation et de leur sécurité, ne pourrait pas être assuré en Angola ne permet pas de considérer que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A...a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

10. Considérant que Mme A...fait valoir que les risques qu'elle encourrait en Angola, où elle serait activement recherchée, sont démontrés ; que, toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément établissant la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels elle serait, selon elle, personnellement exposée en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2015.

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N° 14LY1811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01811
Date de la décision : 26/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Jean-Paul MARTIN
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : OLONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-26;14ly01811 ?
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