Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme DY...AO..., Mme AE...AO..., Mme DF...DJ..., Mme CE...AP..., Mme EO...EG..., Mme BZ...EH..., Mme DF...EH..., Mme DF...DK..., Mme DD...D..., Mme CU...AQ..., Mme AK...E..., Mme BX...CG..., Mme AD...DL..., Mme EE...F..., Mme AD...-FN...G..., Mme Z...N..., Mme DO...CI..., Mme R...EX..., Mme FQ...EX..., Mme AD...-EN...EI..., M. EN...DN..., M. I...DN..., Mme DX...EY..., Mme AK...O..., Mme BE...EJ..., Mme U...P..., Mme J...CK..., Mme CU...AV..., Mme BG...DP..., Mme DQ...EL..., Mme BQ...EM..., Mme AX...FB..., Mme DF...S..., Mme CP...T..., Mme DG...CL..., Mme FC...DR..., Mme BS...V..., Mme CC...AZ..., Mme CM...BA..., Mme DU...W..., Mme AC...H..., Mme BK...DS..., Mme DU...DT..., Mme DV...BC..., Mme Q...BD..., Mme M...BF..., Mme CQ...EQ..., Mme CA... ER...Mme BG...ES..., Mme K...CN..., Mme DH...BH..., Mme DU...CO..., Mme BY...Y..., Mme DY...ET..., Mme AY...AA..., Mme AN...AB..., Mme AW...FD..., Mme CU...FO...-AT..., Mme BB...EU..., Mme EA...BJ..., Mme DU...BL..., Mme AU...BM..., Mme EZ...FF..., Mme EC...FF..., Mme EC...BN..., Mme EF...BO..., Mme CR...BP..., Mme BZ...BR..., Mme EO...B..., Mme BQ...AF..., Mme EZ...DZ..., Mme J...CT..., M. CW...CV..., Mme AK...CX..., Mme EK...AG..., Mme AM...BT..., Mme L...CY..., M. FA...CY..., Mme EV...CY..., Mme DF...AH..., Mme J...CZ..., Mme AD...EN...DA...-FP..., Mme FI... DA..., Mme L...FG..., M. FJ...CH..., Mme EZ...BU..., Mme BY...BU..., Mme DW...C..., Mme K...BV..., Mme EP...EB..., M. X...AI..., Mme CA...BW..., Mme AD...-FM...DB..., Mme CS...ED..., Mme FE...DC..., Mme DM...AL..., Mme AD... -FL...FK..., M. DE...CB..., Mme BI...EW..., Mme DX...DI..., Mme AU...CD..., ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du 13 août 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour la SAS Spirel, présenté par MeAS..., liquidateur judiciaire de cette société.
Par un jugement n° 1406150 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision d'homologation et mis à la charge de l'Etat une somme de 50 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 19 février 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme AO...et autres devant le tribunal administratif ;
Il soutient que :
- l'administration ne devait, selon les dispositions de l'article L. 1233-57-4 du code du travail, mentionner que les principaux éléments ayant fondé sa décision d'homologation et exposer que les seuls éléments de droit et de fait qui ont été déterminants ;
- la décision d'homologation est suffisamment motivée et ne révèle pas un défaut d'examen du dossier ; elle reprend ainsi les deux principaux éléments de contrôle de l'administration énoncés par l'article L. 133-57-3 du code du travail, soit la régularité de la procédure d'information et de consultation et la qualité et la proportionnalité du PSE ; la décision peut, par ailleurs, être motivée par référence à ce plan ; or, ce document a été visé dans la décision et porté à la connaissance des personnes intéressées ; contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la décision ne saurait être regardée comme insuffisamment motivée concernant le contrôle opéré par l'administration au regard des articles L. 1233-60, L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail et de la conformité des éléments du plan aux dispositions légales et conventionnelles alors que la décision vise l'article L. 1233-61 du code du travail qui porte en outre, de manière générale, sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, que selon l'article L. 1233-57-4, ne doit pas être mentionnée de manière exhaustive la totalité des éléments de droit et de faits retracés dans les documents, mais uniquement les principaux éléments, que, l'administration a procédé à un contrôle de l'ensemble des points mentionnés à l'article L. 1233-57-3 en contrôlant la conformité du plan avec l'article L. 1233-62 sans qu'il ait eu l'obligation de citer expressément cet élément de droit, et que ni l'article L. 1233-57-3, ni l'article L. 1233-57-4 n'imposent le contrôle de la conformité de la procédure prévue à l'article L. 1233-60 qui ne concerne pas au demeurant le PSE ;
- concernant la mise en place du contrat de sécurisation professionnelle, celle-ci est prévue par le plan, le DIRECCTE s'est assuré que l'employeur avait bien prévu le recours à ce contrat conformément à l'article L. 1233-57-3, comme cela résulte du visa, par la décision d'homologation litigieuse, de cet article et de l'article L. 1233-61 ; la circonstance que la décision ne reprend pas en détail le contenu du PSE traitant de ce point ne saurait traduire un défaut de contrôle par l'autorité administrative ;
- l'administration a bien vérifié le contenu du PSE au regard des moyens de l'entreprise et du groupe et de l'importance du projet de licenciement ; elle s'est ainsi référée à l'article L. 1233-57-3 du code du travail ; elle a étudié la situation économique et financière de l'entreprise qui était en liquidation judiciaire et les difficultés auxquelles elle devait faire face ; elle a aussi examiné les moyens dont disposait le groupe CJ...et il ne saurait lui être reproché un défaut d'examen et de motivation sur ce point alors que, compte tenu de la liquidation judiciaire du groupe le 7 juillet 2014, le groupe n'existait plus à la date de la décision, et qu'il n'y avait plus aucun lien entre la société et les autres filiales du groupe dont l'essentiel avait été liquidé antérieurement ; contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, il n'existait plus aucun lien entre les sociétés Somfy et la société Spirel et la décision n'avait pas à être motivée au regard des moyens de la société Somfy.
Par une ordonnance en date du 23 février 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2015, en application de l'article R. 611-11 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2015, Mme DY...AO..., Mme AE...AO..., Mme DF...DJ..., Mme CE...AP..., Mme EO...EG..., Mme BZ...EH..., Mme DF...EH..., Mme DF...DK..., Mme DD...D..., Mme CU...AQ..., Mme AK...E..., Mme BX...CG..., Mme AD...DL..., Mme EE...F..., Mme AD...-FN...G..., Mme Z...N..., Mme DO...CI..., Mme R...EX..., Mme FQ...EX..., Mme AD...-EN...EI..., M. EN...DN..., M. I...DN..., Mme DX...EY..., Mme AK...O..., Mme BE...EJ..., Mme U...P..., Mme J...CK..., Mme CU...AV..., Mme BG...DP..., Mme DQ...EL..., Mme BQ...EM..., Mme AX...FB..., Mme DF...S..., Mme CP...T..., Mme DG...CL..., Mme FC...DR..., Mme BS...V..., Mme CC...AZ..., Mme CM...BA..., Mme DU...W..., Mme AC...H..., Mme BK...DS..., Mme DU...DT..., Mme DV...BC..., Mme Q...BD..., Mme M...BF..., Mme CQ...EQ..., Mme CA...ER...Mme BG...ES..., Mme K...CN..., Mme DH...BH..., Mme DU...CO..., Mme BY...Y..., Mme DY...ET..., Mme AY...AA..., Mme AN...AB..., Mme AW...FD..., Mme CU...FO...AT..., Mme BB...EU..., Mme EA...BJ..., Mme DU...BL..., Mme AU...BM..., Mme EZ...FF..., Mme EC...FF..., Mme EC...BN..., Mme EF...BO..., Mme CR...BP..., Mme BZ...BR..., Mme EO...B..., Mme BQ...AF..., Mme EZ...DZ..., Mme J...CT..., M. CW...CV..., Mme AK...CX..., Mme EK...AG..., Mme AM...BT..., Mme L...CY..., M. FA... CY..., Mme EV...CY..., Mme DF...AH..., Mme J...CZ..., Mme AD...EN...DA...FP..., Mme AD...BE...DA..., Mme L...FG..., M. FJ... CH..., Mme EZ...BU..., Mme BY...BU..., Mme DW...C..., Mme K...BV..., Mme EP...EB..., M. X...AI..., Mme CA...BW..., Mme FH... DB..., Mme CS...ED..., Mme FE...DC..., Mme DM...AL..., Mme AD... -FL...FK..., M. DE...CB..., Mme BI...EW..., Mme DX... DI...et Mme AU...CD...concluent au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 50 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit ;
- cette homologation ne précise pas ainsi en quoi le document unilatéral satisfait aux éléments mentionnés par l'article L. 1233-24-2 du code du travail, la décision se bornant à évoquer les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise et les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement, sans mentionner expressément ces mesures et sans indiquer en quoi le document satisfait à ces éléments, prévus au 1° et 5° de cet article, cette décision n'évoquant pas, en outre, les éléments relatifs aux 2°, 3° et 4° de cet article, l'administration ayant omis de les contrôler ;
- cette décision ne mentionne pas non plus l'étendue du contrôle ayant porté sur la régularité de la procédure, et notamment sur l'information donnée aux instances consultatives sur le motif économique ;
- cette décision ne fait pas référence au périmètre d'appréciation du motif économique de licenciement ;
- cette décision ne porte pas une appréciation sur la validité du plan au regard des moyens du groupe CJ...auquel appartient l'entreprise SAS Spirel et se borne à se référer aux moyens de cette entreprise sans permettre aux destinataires de connaître le cadre d'appréciation de ces moyens par le DIRECCTE.
Par des observations enregistrées le 20 mars 2015, MeAS..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Spirel, demande à la Cour de faire droit au recours du ministre tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 2014 et de rejeter la demande présentée par Mme AO...et autres devant le tribunal administratif aux fins d'annulation de la décision d'homologation du 13 août 2014.
Il soutient que :
- la décision est suffisamment motivée et les éléments figurant à l'article L. 1233-57-3 du code du travail ont été vérifiés par l'administration qui s'est appropriée le contenu du plan ;
- l'administration a contrôlé la pertinence du PSE au regard des moyens de l'entreprise et du groupeCJ..., compte tenu du document unilatéral constatant que toutes les sociétés étaient en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire et n'avaient aucun moyen pour ce plan, de ce que, comme le mentionne la décision, le plan est proportionné aux moyens de l'entreprise au regard des éléments d'actifs présentés par le liquidateur, ce que constate aussi l'expert comptable du comité d'entreprise, et de ce que la société n'appartient pas au groupe Somfy.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2015, Mme AO...et autres concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 1er avril 2015 l'instruction a été rouverte.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2015, Mme AO...et autres concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,
- et les observations de MmeA..., chef de département à la DIRECCTE de Rhône-Alpes, et de MmeAR..., inspecteur du travail à la DIRECCTE de Rhône-Alpes, représentant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
1. Considérant que la SAS Spirel, qui avait pour activité le bobinage électrique et industriel et plus particulièrement la fabrication de stators destinés à la production de moteurs de volets roulants électriques, a été créée en 1972 par M. CF...CJ...qui l'a cédée au groupe Somfy en 1992 ; que dans le cadre d'un protocole d'accord conclu le 31 mars 2010, la société Somfy SA, qui envisageait la fermeture du site de Spirel, a cédé à la société CJ...Industries France, qui avait pour objet la construction et le commerce de matériel électrique, la totalité des titres de la SAS Spirel pour un euro symbolique ; que la société CJ...Industries France détenait également, totalement ou partiellement, le capital des sociétés CJ...Développements Plastiques, Merot-Sodex, Ceval et Art Plast ; que M. CF...CJ..., qui était à la tête de ce groupe, dirigeait également les sociétés Optelec, CJ...Industrie installée en Tunisie et la SCI de L'Ours Blanc ; que par un jugement du 23 janvier 2013, le Tribunal de commerce de Chambéry a ouvert à l'égard de la SAS Spirel, en état de cessation de paiement, une procédure de redressement judiciaire avec période d'observation jusqu'au 23 juillet 2013 et une poursuite d'activité jusqu'au 18 mars 2013, la poursuite d'activité et la période d'observation ayant été renouvelées jusqu'au 23 juillet 2014 ; qu'estimant le redressement impossible, ce même Tribunal a prononcé, par un jugement en date du 21 juillet 2014, la liquidation judiciaire de la SAS Spirel en application de l'article L. 631-15 du code de commerce avec poursuite de l'activité jusqu'au 31 juillet 2014 et a désigné Me AS...en qualité de liquidateur judicaire ; que le 12 août 2014, le liquidateur a sollicité l'homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par une décision du 13 août 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes a homologué le document élaboré par Me AS...en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, en vue du licenciement collectif des " cent salariés " de l'entreprise ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 (...). Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 dudit code : " (...) La décision prise par l'autorité administrative est motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du même code : " II.-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7 (...). Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire (...) " ;
3. Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 du code du travail : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. " ; que les éléments prévus aux 1° et 5° dudit article L. 1233-24-2 portent sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise (1°), la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 (2°), le calendrier des licenciements (3°), le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées (4°) et les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 (5°) ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 1233-57-3 précité: " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre./ Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-62 dudit code, auquel renvoie ce même article : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. " ;
5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le contrôle de l'administration saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral doit porter, d'abord, sur la présence, dans le document qui lui est soumis, de tous les éléments exigés par le code du travail et notamment ceux prévus par les dispositions de l'article L. 1233-24-2 de ce code et sur leur conformité aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles, ensuite, sur la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, enfin, et sur le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 avec une appréciation globale de la qualité des mesures y figurant au regard des critères fixés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1233-57-3 du code du travail ; que la motivation de la décision d'homologation doit ainsi faire apparaître que l'administration a vérifié l'ensemble des points sur lesquels doit porter son contrôle et a mis en oeuvre les critères légalement définis aux 1° à 3° de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, mettant à même les personnes intéressées de connaître les éléments sur lesquels s'est fondée l'administration pour estimer que le document était conforme aux exigences légales et conventionnelles ;
6. Considérant que la décision en litige indique que le dossier d'homologation a été reçu complet le 12 août 2014 et " qu'il précise les éléments mentionnés aux 1° et 5° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail " ; que cette décision fait aussi état de la régularité de la procédure d'information-consultation notamment du comité d'entreprise en précisant les dates de réunion de cet organe ; qu'elle mentionne, enfin, que le plan de sauvegarde de l'emploi est proportionné aux moyens dont dispose la SAS Spirel au regard des éléments d'actifs présentés par le liquidateur aux instances représentatives lors des deux réunions ; qu'ainsi, cette décision est motivée concernant l'appréciation portée par l'administration sur la régularité de la procédure d'information-consultation ;
7. Considérant qu'à supposer même que, comme l'a exposé l'administration devant le Tribunal, l'absence de mention des 2° à 4° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail résulte d'une erreur de plume, et que le plan contiendrait l'ensemble des éléments obligatoires, cette motivation a alors également porté sur le contrôle opéré par l'administration quant à la présence, dans le document qui lui était soumis, de tous les éléments exigés par le code du travail et notamment ceux prévus par les dispositions dudit l'article L. 1233-24-2 ; que, toutefois, cette décision d'homologation, qui doit comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, ne comporte aucune mention de la conformité du contenu de ce document unilatéral, et de la vérification opérée sur ce point par l'administration, aux dispositions législatives et aux règles conventionnelles en vigueur et quant au respect des dispositions des articles L. 1233-61 à L.1233-63 du code du travail, particulièrement de celles de l'article L. 1233-62 qui n'est pas, en outre, visé par cette décision, comme en dispose l'article L. 1233-57-3 précité ; que cette décision ne fait nullement état de ce que l'administration a apprécié le caractère satisfaisant du PSE au regard des mesures d'accompagnement et des efforts d'adaptation et de formation, ni ne contient aucune mention quant au fait qu'elle se soit assurée que ce plan a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle, comme le prévoit cet article ; que, par ailleurs, si le ministre expose que l'administration n'avait pas à examiner le caractère proportionné du plan au regard des moyens du groupe Somfy, auquel la société Spirel n'appartenait pas, la décision litigieuse ne précise pas que l'administration a aussi fait porter son contrôle au regard des moyens du groupeCJ..., auquel appartient la société Spirel ; que la circonstance, exposée par le ministre, que la société CJ...industrie France ainsi que trois autres sociétés du groupe avaient été aussi placées en liquidation judiciaire, que d'autres sociétés du groupe étaient en redressement judiciaire et que le groupe ne disposerait pas, selon lui, de moyens pour ce plan, ne dispensait pas l'administration de motiver sa décision sur ce point ; que la seule mention dans la décision litigieuse du visa des articles L. 1233-57-3 et L. 1233-61 du code du travail ne saurait, par elle-même, suffire à attester de la vérification que l'administration déclare avoir réalisée du respect et de la conformité de ce document unilatéral à l'ensemble des éléments prévus à l'article L. 1233-57-3 ; que, par suite, compte tenu de l'absence de ces mentions, et quand bien même l'administration ne disposait que de quatre jours pour prendre sa décision, la motivation de la décision d'homologation doit être regardée comme insuffisante ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision contestée ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 euros à verser à chacun des intimés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme DY...AO..., à Mme AE...AO..., à Mme DF...DJ..., à Mme CE...AP..., à Mme EO...EG..., à Mme BZ...EH..., à Mme DF...EH..., à Mme DF...DK..., à Mme DD...D..., à Mme CU...AQ..., à Mme AK...E..., à Mme BX...CG..., à Mme AD...DL..., à Mme EE...F..., à Mme AD... -FN...G..., à Mme Z...N..., à Mme DO...CI..., à Mme R...EX..., à Mme FQ...EX..., à Mme AD...-EN...EI..., à M. EN...DN..., à M. I...DN..., à Mme DX...EY..., à Mme AK...O..., à Mme BE...EJ..., à Mme U...P..., à Mme J...CK..., à Mme CU...AV..., à Mme BG...DP..., à Mme DQ...EL..., à Mme BQ...EM..., à Mme AX...FB..., à Mme DF...S..., à Mme CP...T..., à Mme DG...CL..., à Mme FC...DR..., à Mme BS...V..., à Mme CC...AZ..., à Mme CM...BA..., à Mme DU...W..., à Mme AC...H..., à Mme BK...DS..., à Mme DU...DT..., à Mme DV...BC..., à Mme Q...BD..., à Mme M...BF..., à Mme CQ...EQ..., à Mme CA...ER...à Mme BG...ES..., à Mme K...CN..., à Mme DH...BH..., à Mme DU...CO..., à Mme BY...Y..., à Mme DY...ET..., à Mme AY...AA..., à Mme AN...AB..., à Mme AW...FD..., à Mme CU...FO...AT..., à Mme BB...EU..., à Mme EA...BJ..., à Mme DU...BL..., à Mme AU...BM..., à Mme EZ...FF..., à Mme EC...FF..., à Mme EC...BN..., à Mme EF...BO..., à Mme CR...BP..., à Mme BZ...BR..., à Mme EO...B..., à Mme BQ...AF...,à Mme EZ...DZ..., à Mme J...CT..., à M. CW...CV..., à Mme AK...CX..., à Mme EK...AG..., à Mme AM...BT..., à Mme L...CY..., à M. FA... CY..., à Mme EV...CY..., à Mme DF...AH..., à Mme J...CZ..., à Mme AD... EN...DA...FP..., à Mme AD...BE...DA..., à Mme L...FG..., à M. FJ...CH..., à Mme EZ...BU..., à Mme BY...BU..., à Mme DW...C..., à Mme K...BV..., à Mme EP...EB..., à M. X...AI..., à Mme CA...BW..., à Mme AD...FM...DB..., à Mme CS...ED..., à Mme FE...DC..., à Mme DM...AL..., à Mme AD... -FL...FK..., à M. DE...CB..., à Mme BI...EW..., à Mme DX... DI...et à Mme AU...CD...la somme de 20 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme DY...AO..., Mme AE...AO..., Mme DF...DJ..., Mme CE...AP..., Mme EO...EG..., Mme BZ...EH..., Mme DF...EH..., Mme DF...DK..., Mme DD...D..., Mme CU...AQ..., Mme AK...E..., Mme BX...CG..., Mme AD...DL..., Mme EE...F..., Mme AD...-FN...G..., Mme Z...N..., Mme DO...CI..., Mme R...EX..., Mme FQ...EX..., Mme AD...-EN...EI..., M. EN...DN..., M. I...DN..., Mme DX...EY..., Mme AK...O..., Mme BE...EJ..., Mme U...P..., Mme J...CK..., Mme CU...AV..., Mme BG...DP..., Mme DQ...EL..., Mme BQ...EM..., Mme AX...FB..., Mme DF...S..., Mme CP...T..., Mme DG...CL..., Mme FC...DR..., Mme BS...V..., Mme CC...AZ..., Mme CM...BA..., Mme DU...W..., Mme AC...H..., Mme BK...DS..., Mme DU...DT..., Mme DV...BC..., Mme Q...BD..., Mme M...BF..., Mme CQ...EQ..., Mme CA...ER...Mme BG...ES..., Mme K...CN..., Mme DH...BH..., Mme DU...CO..., Mme BY...Y..., Mme DY...ET..., Mme AY...AA..., Mme AN...AB..., Mme AW...FD..., Mme CU...FO...AT..., Mme BB...EU..., Mme EA...BJ..., Mme DU...BL..., Mme AU...BM..., Mme EZ...FF..., Mme EC...FF..., Mme EC...BN..., Mme EF...BO..., Mme CR...BP..., Mme BZ...BR..., Mme EO...B..., Mme BQ...AF..., Mme EZ...DZ..., Mme J...CT..., M. CW...CV..., Mme AK...CX..., Mme EK...AG..., Mme AM...BT..., Mme L...CY..., M. FA... CY..., Mme EV...CY..., Mme DF...AH..., Mme J...CZ..., Mme AD... EN...DA...FP..., Mme AD...BE...DA..., Mme L...FG..., M. FJ...CH..., Mme EZ...BU..., Mme BY...BU..., Mme DW...C..., Mme K...BV..., Mme EP...EB..., M. X...AI..., Mme CA...BW..., Mme AD...FM...DB..., Mme CS...ED..., Mme FE...DC..., Mme DM...AL..., Mme AD... -FL...FK..., M. DE...CB..., Mme BI...EW..., Mme DX...DI...et Mme AU...CD.... Copie en sera adressée à MeAS..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Spirel.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2015 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2015.
Le rapporteur,
J. SegadoLe président,
J.-P. Clot
Le greffier,
M. AJ...
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 15LY00591
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