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30/04/2015 | FRANCE | N°15LY00435

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 15LY00435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E...a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 30 janvier 2014 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé son agrément pour l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Par un jugement n° 1401070 du 2 février 2015, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2015, présentée pour Mme E...,

il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401070 du 2 février 2015 du Tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E...a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 30 janvier 2014 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé son agrément pour l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Par un jugement n° 1401070 du 2 février 2015, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2015, présentée pour Mme E..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401070 du 2 février 2015 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de l'Allier du 30 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer l'agrément sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision contestée a été prise compte tenu de l'avis défavorable du procureur de la République qui, de manière contradictoire, indique que l'activité de mandataire n'est pas une activité professionnelle lucrative, et qu'elle n'a pas de réserve de trésorerie ni de fonds de roulement suffisant ; qu'elle n'a jamais été condamnée ; que la circonstance qu'elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active ne peut suffire à l'écarter de l'exercice des fonctions postulées.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon du 24 février 2015.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu A...autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Mme E... a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et A...conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme E... a demandé au préfet de l'Allier son agrément pour l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; que le 16 décembre 2013, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Moulins a émis un avis défavorable ; qu'en conséquence, par décision du 30 janvier 2014, le préfet a opposé un refus à Mme E... ; que celle-ci fait appel du jugement par lequel Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que selon l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, " A...mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département ", qui comprend notamment : " 2° A...personnes agréées au titre de l'article L. 472-1 " ; qu'aux termes dudit article L. 472-1 : " A...personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel A...mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. / L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par A...articles L. 471-4 et L. 472-2 et avis conforme du procureur de la République. (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-4 du code de l'action sociale et des familles : " A...mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 472-2 du même code : " Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par A...personnes qu'il prend en charge. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E..., qui est restée sans activité professionnelle depuis juillet 2008 et qui perçoit le revenu de solidarité active, n'a pas d'expérience dans le domaine social ; que, dans ces conditions, le procureur de la République n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne présentait pas A...garanties requises pour l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; que, par suite, le préfet de l'Allier était tenu de refuser d'accorder cet agrément ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président,

M. B...et MmeC..., premiers conseillers,

Lu en audience publique le 30 avril 2015.

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N° 15LY00435 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00435
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BENAZDIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-30;15ly00435 ?
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