Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que les dispositions alors applicables de l'article L. 351-7 du code du travail, reprises à l'article L. 5426-2, prévoient qu'en cas, notamment, de fausse déclaration, le revenu de remplacement est supprimé par l'autorité administrative et que les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ; que selon les dispositions de l'article R. 351-35 du même code, reprises à l'article R. 5425-2, la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut, sous certaines conditions, être cumulée avec, notamment, le versement de l'allocation de solidarité spécifique ;
2. Considérant que selon l'article R. 351-35 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 5425-2, la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le revenu de remplacement sous certaines conditions, notamment celle tenant à ce que le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteigne pas sept cent cinquante heures ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que du 1er juin 2006 au 31 janvier 2007, M. C... a pu cumuler une rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle avec le revenu de remplacement ; que ses droits à l'allocation de solidarité spécifique pour cette période s'élèvent à 1 600,16 euros ; qu'à compter du 1er février 2007, il a perdu son droit à cette allocation, le nombre total de ses heures d'activité professionnelle ayant atteint le plafond de sept cent cinquante heures prévu par les dispositions du code du travail rappelées au point 2 ci-dessus ; que pour l'ensemble de la période du 1er juin 2006 au 31 mars 2008, l'intéressé a perçu, au titre de l'allocation de solidarité spécifique, la somme totale de 9 686,99 euros ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le titre de perception du 3 septembre 2009 en litige, le préfet de Saône-et-Loire l'a constitué débiteur de la somme de 8 086,83 euros ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la somme 8 086,83 euros mentionnée ci-dessus ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C... une somme au titre des frais qu'il aurait exposés à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. C... dirigées contre le titre de perception du 3 septembre 2009 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Il en sera adressé copie au préfet de Saône-et-Loire (unité territoriale de la DIRECCTE de Bourgogne) et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. A...et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 30 avril 2015.
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N° 12LY00079 2