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30/04/2015 | FRANCE | N°12LY00079

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 12LY00079


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que les dispositions alors applicables de l'article L. 351-7 du code du travail, reprises à l'article L. 5426-2, prévoient qu'en cas, not

amment, de fausse déclaration, le revenu de remplacement est supprimé par l'autorité administrative et que les som...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que les dispositions alors applicables de l'article L. 351-7 du code du travail, reprises à l'article L. 5426-2, prévoient qu'en cas, notamment, de fausse déclaration, le revenu de remplacement est supprimé par l'autorité administrative et que les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ; que selon les dispositions de l'article R. 351-35 du même code, reprises à l'article R. 5425-2, la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut, sous certaines conditions, être cumulée avec, notamment, le versement de l'allocation de solidarité spécifique ;

2. Considérant que selon l'article R. 351-35 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 5425-2, la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le revenu de remplacement sous certaines conditions, notamment celle tenant à ce que le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteigne pas sept cent cinquante heures ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que du 1er juin 2006 au 31 janvier 2007, M. C... a pu cumuler une rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle avec le revenu de remplacement ; que ses droits à l'allocation de solidarité spécifique pour cette période s'élèvent à 1 600,16 euros ; qu'à compter du 1er février 2007, il a perdu son droit à cette allocation, le nombre total de ses heures d'activité professionnelle ayant atteint le plafond de sept cent cinquante heures prévu par les dispositions du code du travail rappelées au point 2 ci-dessus ; que pour l'ensemble de la période du 1er juin 2006 au 31 mars 2008, l'intéressé a perçu, au titre de l'allocation de solidarité spécifique, la somme totale de 9 686,99 euros ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le titre de perception du 3 septembre 2009 en litige, le préfet de Saône-et-Loire l'a constitué débiteur de la somme de 8 086,83 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la somme 8 086,83 euros mentionnée ci-dessus ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C... une somme au titre des frais qu'il aurait exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. C... dirigées contre le titre de perception du 3 septembre 2009 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Il en sera adressé copie au préfet de Saône-et-Loire (unité territoriale de la DIRECCTE de Bourgogne) et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. A...et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

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N° 12LY00079 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00079
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : FABREGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-30;12ly00079 ?
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