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23/04/2015 | FRANCE | N°14LY02120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 avril 2015, 14LY02120


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour M. B...D..., domicilié... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400014 du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 décembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre

au préfet de l'Isère, en cas d'annulation des décisions pour un motif de forme, de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour M. B...D..., domicilié... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400014 du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 décembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation des décisions pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'annulation de ces décisions pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il vit en France depuis près de 6 ans, a conclu un pacte civil de solidarité avec MmeA..., ressortissante française qu'il souhaite épouser, contribue à l'éducation des trois enfants de sa compagne, dont deux sont scolarisés, est bénévole dans plusieurs associations, est bien intégré et dispose d'une promesse d'embauche, a plusieurs membres de sa famille qui vivent en France et ont, pour certains, la nationalité française, a seulement une soeur au Cameroun, ses parents étant décédés, bénéficie d'un soutien populaire ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire pour contester la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée ;

- les autres moyens, déjà invoqués en première instance, doivent être écartés au regard de ses écritures en défense devant le tribunal administratif ;

Vu la décision du 9 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé à M. D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

1. Considérant que M. D..., ressortissant camerounais né le 3 juin 1980 déclare être entré en France le 6 février 2008 ; que le 30 juin 2008, alors qu'il possédait déjà un titre de séjour en qualité d'étudiant délivré par les autorités de Suède, il a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Isère la délivrance d'un titre de séjour en cette même qualité ; que le 10 février 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours contre la décision du 8 octobre 2008 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que le 17 octobre 2011, M. D... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et a été placé en centre de rétention administrative ; que le 31 janvier 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 28 mars au 27 juin 2012 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de cette date ; que le 14 janvier 2013, il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française ; que le 8 février 2013, M. D...a sollicité, par comparution personnelle, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a attesté sur l'honneur que son état de santé ne nécessitait pas de soins médicaux dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet de l'Isère, par décisions du 5 décembre 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que M. D...fait appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 5 décembre 2013 ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant que M. D... fait valoir qu'il vit en France depuis cinq ans à la date de la décision en litige et qu'il est bien inséré socialement ; qu'il se prévaut notamment de sa rencontre avec MmeC..., ressortissante française, en milieu d'année 2012 et de sa relation avec cette dernière, s'étant traduite par la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 14 janvier 2013, d'une relation très étroite avec les enfants de celle-ci, d'une excellente intégration sociale en raison notamment de ses fonctions de trésorier d'une association, des relations nouées dans le cadre de ses activités associatives et de liens familiaux en France en la personne de son frère chorégraphe, de sa belle-soeur et de ses neveux ; qu'il indique que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 tient compte des enfants scolarisés ; qu'il mentionne disposer d'une promesse d'embauche pour un emploi à durée indéterminée de jardinier et d'agent d'entretien dans une maison d'hôtes ;

5. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, arrivé en France à l'âge de vingt-huit ans, a vécu l'essentiel de sa vie au Cameroun, pays où il possède des attaches sociales et familiales et où il a travaillé comme mécanicien ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France après le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 10 février 2009 puis, de nouveau, à l'expiration de l'autorisation provisoire lui ayant été délivrée du 28 mars au 27 juin 2012 ; que la promesse d'embauche du 20 décembre 2012 puis celle du 6 janvier 2014, postérieure à la décision en litige, si elles comportent l'intitulé de la fonction d'agent de maintenance et d'entretien d'une maison d'hôtes et la mention d'un paiement au taux du SMIC horaire, ne fixent aucun volume horaire ou salaire mensuel ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas l'existence d'une relation suffisamment ancienne, stable et intense avec la ressortissante française, divorcée le 15 juin 2012, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 14 janvier 2013 ; que s'il a pu nouer des liens avec les trois enfants de sa compagne et s'il s'occupe des deux enfants mineurs de cette dernière lorsque celle-ci travaille, cette seule circonstance ne suffit pas pour démontrer l'existence de liens intenses et stables en France ;

6. Considérant que M. D...qui, au demeurant, n'est pas parent d'enfants scolarisés en France, ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

7. Considérant qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'eu égard aux éléments décrits ci-dessus, cette décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle serait susceptible de comporter pour la situation personnelle de M.D... ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

10. Considérant que M. D...qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 5 décembre 2013, se trouvait ainsi, à cette date, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour que le préfet de l'Isère lui a opposé le 5 décembre 2013 ;

12. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

13. Considérant que le requérant soutient avoir noué des liens forts avec les enfants de sa compagne et participer à l'éducation des deux enfants mineurs de celle-ci, nés en 2001 et 2006 ; que toutefois, de tels liens, qui au demeurant ne sont pas établis par les pièces au dossier, sont récents, sa compagne n'ayant divorcé qu'en 2012 ; qu'en outre, il n'est pas allégué que les enfants aient perdu toute relation avec leur père biologique ; qu'en conséquence, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

14. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué contre la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;

16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire que le préfet de l'Isère lui a opposée le 5 décembre 2013 ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. D...s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en précisant qu'il n'a pas obtempéré aux décisions de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 16 octobre 2008 prises par le préfet de l'Isère, s'est maintenu illégalement en France et a été l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire le 7 octobre 2011 et mentionne qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la présente décision ; que, par suite, la décision refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire est suffisamment motivée ;

18. Considérant, en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit ci-dessus, l'intéressé n'a pas obtempéré aux obligations de quitter le territoire dont il a été l'objet et s'est volontairement maintenu de manière irrégulière en France ; que ni le fait qu'il s'investit dans le milieu associatif, ni la circonstance qu'il a noué une relation affective à compter de 2012 et a conclu un pacte de solidarité en janvier 2013 ne peuvent être regardés comme une circonstance particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de même, si l'intéressé fait valoir qu'il a contracté une phlébite lors de son maintien en rétention en 2011 et qu'il a dû être hospitalisé, de tels éléments ne sauraient suffire à établir l'existence de circonstances particulières s'opposant à regarder le risque de fuite comme établi, alors même que le requérant, dans sa demande de titre de séjour, a précisé que son état de santé ne nécessitait plus de soins médicaux ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision refusant un délai de départ volontaire d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en estimant qu'il n'y avait pas de circonstance particulière s'opposant à regarder le risque de fuite comme établi et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2015.

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N°14 LY02120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02120
Date de la décision : 23/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-23;14ly02120 ?
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