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21/04/2015 | FRANCE | N°14LY03490

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14LY03490


Vu, I, sous le n° 14LY03490, la requête, enregistrée le 17 novembre 2014, présentée par le préfet du Rhône ;

le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407774 du 17 octobre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 9 octobre 2014 par lesquels il a ordonné la remise aux autorités suisses et l'assignation à résidence de M. A... ;

2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions ;

il soutient que :

- contrairement

à ce qui a été jugé, le droit à l'information prévu à l'article 4-1 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ...

Vu, I, sous le n° 14LY03490, la requête, enregistrée le 17 novembre 2014, présentée par le préfet du Rhône ;

le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407774 du 17 octobre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 9 octobre 2014 par lesquels il a ordonné la remise aux autorités suisses et l'assignation à résidence de M. A... ;

2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions ;

il soutient que :

- contrairement à ce qui a été jugé, le droit à l'information prévu à l'article 4-1 du règlement (UE) du 26 juin 2013 de M. A...a été respecté ; les brochures A et B lui ont été remises lors de son rendez-vous fixé au 1er août 2014 comme l'atteste le formulaire de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui porte expressément la mention selon laquelle il certifie sur l'honneur que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis ; en outre, dès cette date, il a été informé que la Suisse serait très probablement compétente pour l'examen de sa demande d'asile ;

- il a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel conformément à l'article 5-1 du règlement n°604/2013 ; si le résumé de cet entretien indique que la brochure B lui a été remise, cette mention ne permet pas pour autant d'établir que la brochure A ne lui a pas été communiquée, cette dernière l'étant communiquée aux demandeurs d'asile dès leur première convocation ;

- M.A..., qui a reçu le guide du demandeur d'asile lors de sa première visite le 24 juillet 2014 dans les services, a été orienté vers la plate-forme Forum réfugiés, qui l'a informé de ses droits ; les deux brochures lui ont été remises le 1er août 2014 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile ;

- à supposer qu'il n'ait pas été rendu destinataire de la brochure d'information A, il n'a pas été privé de son droit à l'information dès lors que le guide du demandeur d'asile qui lui a été communiqué comprend des informations sur la procédure dite Dublin ainsi que les critères d'appréciation de sa demande ; il a eu un entretien individuel au cours duquel lui ont été notifiés ces documents ;

- en tout état de cause, une insuffisance dans l'information n'est pas constitutive d'une méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'implique le droit d'asile ;

- en ce qui concerne le bien-fondé des arrêtés du 9 octobre 2014, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour sera conduite à faire droit aux conclusions tendant au rejet de la demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour M. A...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- le préfet ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement de l'obligation d'information requise par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui comprend le guide du demandeur d'asile et les deux brochures A et B ; il n'a pas été mis en possession de ces documents lorsqu'il s'est présenté le 24 juillet 2014 pour déposer sa demande d'asile ; la simple mention sur un formulaire concernant les informations sur ledit règlement n'est pas suffisante ; aucune brochure ne lui a été remise et, en tout état de cause, il n'a pas reçu la brochure A ; la communication de ces brochures avec la décision portant refus d'admission provisoire au séjour n'a pu régulariser la procédure ;

- même s'il a été orienté vers la plate-forme de Forum réfugiés, il n'est pas établi qu'il aurait effectivement obtenu les informations requises ; en tout état de cause, elles seraient nécessairement postérieures à l'introduction de sa demande de protection internationale ;

- à titre subsidiaire, il a été privé d'une garantie ; le guide du demandeur d'asile qui lui a été remis lors de sa première convocation ne donne pas une information complète au sens de l'article 4 du règlement n°604/2013 ; l'entretien n'a pas eu pour objet de lui apporter des informations sur la procédure dite Dublin III ;

- il reprend les moyens soulevés en première instance concernant la légalité de l'arrêté du 9 octobre 2014 ;

- il y a eu méconnaissance de l'obligation d'information liée à l'utilisation du système EURODAC dès lors qu'il n'a reçu aucune information spécifique ;

- il y a eu méconnaissance de l'article 19 du règlement n°604/2013 dès lors qu'une décision d'éloignement lui a été notifiée par les autorités suisses le 6 juin 2013 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun des éléments du dossier ne justifiait l'application des articles 17-1 ou 17-2 du règlement puisqu'il réside chez sa soeur demeurant... ;

- il y a méconnaissance du principe général du droit applicable aux réfugiés du double degré de juridiction et du principe de non refoulement des étrangers vers le pays en cas de risque de traitements contraires aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme, le préfet n'ayant pas interrogé les autorités suisses sur le respect de ses garanties ;

- concernant l'assignation à résidence, cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il a été privé du bénéfice de garanties procédurales prévues par l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur l'opportunité de son assignation à résidence, ni de bénéficier effectivement et préalablement à celle-ci, des droits prévus par les dispositions précitées, les décisions de remise et d'assignation à résidence ayant été notifiées concomitamment ;

- cette décision est entachée d'illégalité dès lors qu'elle se fonde sur l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable dans le cadre d'une mesure de réadmission ;

- cette décision est entachée de défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours retiré ses courriers, s'est présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé et a indiqué sa véritable adresse ; il ne peut lui être reproché de s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, la décision de remise ayant été prise le même jour ;

Vu la décision du 3 mars 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu, II, sous le n° 14LY03492, la requête, enregistrée le 17 novembre 2014, présentée par le préfet du Rhône ;

le préfet du Rhône demande à la Cour :

- de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1407774 du 17 octobre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 9 octobre 2014 par lesquels il a ordonné la remise aux autorités suisses et l'assignation à résidence de M. A...;

il soutient que :

- il invoque un moyen sérieux dès lors que le droit à l'information de M. A...n'a pas été méconnu durant la procédure d'examen de sa demande d'asile ;

- contrairement à ce qui a été jugé, le droit à l'information prévu à l'article 4-1 du règlement (UE) du 26 juin 2013 a été respecté ; les brochures A et B lui ont été remises lors de son deuxième passage le 1er août 2014 comme l'atteste le formulaire de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui porte expressément la mention selon laquelle il certifie sur l'honneur que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis ; en outre, dès cette date, il a été informé que la Suisse serait très probablement compétente pour l'examen de sa demande d'asile ;

- il a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel conformément à l'article 5-1 du règlement n°604/2013 ; si le résumé de cet entretien indique que la brochure B lui a été remise, cette mention ne permet pas pour autant d'établir que la brochure A ne lui a pas été communiquée, cette dernière l'étant aux demandeurs d'asile dès leur première convocation ;

- M. A...qui a reçu le guide du demandeur d'asile lors de sa première visite le 24 juillet 2014 dans les services, a été orienté vers la plate-forme Forum réfugiés, qui l'a informé de ses droits ; les deux brochures lui ont été remises le 1er août 2014 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile ;

- à supposer qu'il n'ait pas été rendu destinataire de la brochure d'information A, il n'a pas été privé de son droit à l'information dès lors que le guide du demandeur d'asile qui lui a été communiqué comprend des informations sur la procédure dite Dublin ainsi que les critères d'appréciation de sa demande ; qu'il a eu un entretien individuel au cours duquel lui ont été notifiés ces documents ;

- en tout état de cause, une insuffisance dans l'information n'est pas constitutive d'une méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'implique le droit d'asile ;

- les conséquences sont difficilement réparables dès lors que conformément aux dispositions de l'article 29-1 du règlement du 26 juin 2013, il doit organiser l'éloignement de M. A... avant le 17 février 2014 ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour M. A...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- le préfet ne présente aucun moyen sérieux ;

- le préfet ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement de l'obligation d'information requise par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui comprend le guide du demandeur d'asile et les deux brochures A et B ; il n'a pas été mis en possession de ces documents lorsqu'il s'est présenté le 24 juillet 2014 pour déposer sa demande d'asile ; la simple mention sur un formulaire concernant les informations sur ledit règlement n'est pas suffisante ; aucune brochure ne lui a été remise et, en tout état de cause, il n'a pas reçu la brochure A ; la communication de ces brochures avec la décision portant refus d'admission provisoire au séjour n'a pu régulariser la procédure ;

- même s'il a été orienté vers la plate-forme de Forum réfugiés, il n'est pas établi qu'il aurait effectivement obtenu les informations requises ; en tout état de cause, elles seraient nécessairement postérieures à l'introduction de sa demande de protection internationale ;

- à titre subsidiaire, il a été privé d'une garantie ; le guide du demandeur d'asile qui lui a été remis lors de sa première convocation ne donne pas une information complète au sens de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; l'entretien n'a pas eu pour objet de lui apporter des informations sur la procédure dite Dublin III ;

- il reprend les moyens soulevés en première instance concernant la légalité de l'arrêté du 9 octobre 2014 ;

- il y a eu méconnaissance de l'obligation d'information liée à l'utilisation du système EURODAC dès lors qu'il n'a reçu aucune information spécifique ;

- il y a eu méconnaissance de l'article 19 du règlement dès lors qu'une décision d'éloignement lui a été notifiée par les autorités suisses le 6 juin 2013 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun des éléments du dossier ne justifiait l'application des articles 17-1 ou 17-2 du règlement puisqu'il réside chez sa soeur demeurant... ;

- il y a méconnaissance du principe général du droit applicable aux réfugiés du double degré de juridiction et du principe de non refoulement des étrangers vers le pays en cas de risque de traitements contraires aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme, le préfet n'ayant pas interrogé les autorités suisses sur le respect de ses garanties ;

- concernant l'assignation à résidence, cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il a été privé du bénéfice de garanties procédurales prévues par l'article L.531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur l'opportunité de son assignation à résidence, ni de bénéficier effectivement et préalablement à celle-ci, des droits prévus par les dispositions précitées, les décisions de remise et d'assignation à résidence ayant été notifiées concomitamment ;

- cette décision est entachée d'illégalité dès lors qu'elle se fonde sur l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable dans le cadre d'une mesure de réadmission ;

- cette décision est entachée de défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours retiré ses courriers, s'est présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé et a indiqué sa véritable adresse ; il ne peut lui être reproché de s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, la décision de remise ayant été prise le même jour ;

- il n'existe aucune conséquence difficilement réparable ; le sursis à exécution aurait des conséquences très graves dès lors qu'il serait renvoyé en Suisse alors que la décision de réadmission serait annulée ; la France aurait alors l'obligation de le reprendre en charge, ce qui engendrerait potentiellement des frais élevés et une insécurité importante ; en outre, l'article 29-2 du règlement prévoit expressément que les délais peuvent être prorogés ;

Vu la décision du 3 mars 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanisme de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.A..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 12 octobre 1987 est entré irrégulièrement en France le 23 juillet 2014 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au statut de réfugié en France le 24 juillet 2014 ; que le préfet du Rhône, par une décision du 22 août 2014, a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et, après accord des autorités suisses, a, par arrêtés du 9 octobre 2014, ordonné sa remise aux autorités suisses et l'a assigné à résidence ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 17 octobre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 9 octobre 2014 et demande le sursis à exécution dudit jugement ;

Sur le dossier d'appel n° 14LY03490 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ;qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la natures desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;

4. Considérant que les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de reprise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ;

5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter des éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ;

6. Considérant que le préfet du Rhône fait valoir que M. A...a reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il a reçu, lors du dépôt de sa demande d'asile le 24 juillet 2014, le guide du demandeur d'asile, qu'il a ensuite été orienté vers la plate-forme Forum réfugiés qui a pu lui délivrer l'ensemble des informations nécessaires et qu'enfin il a reçu les deux brochures le 1er août 2014 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien individuel du 1er août 2014 que seule la brochure B lui a été remise ; que, seule la remise des deux brochures, la brochure A intitulée " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B intitulée " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " qui constitue la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, et figurant en annexe au règlement du 30 janvier 2014 susvisé, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; que, de ce fait, l'ensemble des informations essentielles n'ont pas été portées à la connaissance M. A... ; que la circonstance qu'il a reçu lors du dépôt de sa demande d'asile le 24 juillet 2014 le guide du demandeur d'asile, qu'il a été orienté vers la plate-forme Forum réfugiés et que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile comporte la mention selon laquelle l'intéressé certifie sur l'honneur que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis, ne suffit pas à établir qu'il aurait bénéficié de l'ensemble des informations correspondant à sa situation de demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette omission était de nature à priver effectivement l'intéressé de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités suisses est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il est, pour ce motif, entaché d'illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 9 octobre 2014 par lesquels il a ordonné la remise aux autorités suisses et l'assignation à résidence de M. A...;

Sur le dossier de sursis à exécution n° 14LY3492 :

8. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1407774, rendu le 17 octobre 2014 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, la requête n° 14LY03492 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 :

9. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 14LY03490 du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Sabatier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du10 juillet1991 et, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Rhône enregistrée à la Cour sous le n° 14LY03492.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2015.

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N° 14LY03490, 14LY03492

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03490
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-21;14ly03490 ?
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