La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2015 | FRANCE | N°14LY02794

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14LY02794


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206071 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206071 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement du 21 février 2012 est irrégulier dès lors que s'il fait référence à une proposition de rectification du 20 mars 2009 et à une réponse aux observations du contribuable du 17 mai 2009, il ne porte pas la mention du courrier daté du 25 février 2011 aux termes duquel les droits ont été réduits ;

- les différents documents qu'elle a reçus, à savoir une proposition de rectification du 20 mars 2009 portant sur un total de droits et pénalités de 69 082 euros, une réponse aux observations du contribuable du 17 mai 2009 maintenant intégralement les rectifications, une seconde proposition de rectification du 21 octobre 2010 portant sur un total de droits de 40 477 euros sans pénalités, une réponse aux observations du contribuable du 30 novembre 2010 procédant à l'abandon de la totalité des rectifications envisagées, enfin un courrier du 25 février 2011 aux termes duquel les droits ont été fixés à 33 142 euros, ont entraîné une confusion dans l'esprit de la contribuable ;

- l'administration a mis en recouvrement des pénalités pour manquement délibéré alors qu'aucune information n'a été apportée quant à leur maintien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- le rehaussement dont a fait l'objet Mme B...ayant été effectué dans le cadre d'une procédure de contrôle sur pièces, l'administration n'avait pas l'obligation d'indiquer dans la proposition de rectification le montant des droits et pénalités résultant des rectifications envisagées ;

- le service ayant constaté une erreur de calcul dans la détermination de la plus-value nette taxable, en a informé Mme B...par courrier du 25 février 2011 ;

- la circonstance que le montant des pénalités n'ait pas été mentionné ne constitue pas une irrégularité dès lors qu'aucune obligation n'incombait à l'administration et ne signifie pas pour autant que les pénalités étaient abandonnées en l'absence de toutes précisions sur ce point ;

- le courrier du 25 février 2011 avait pour seul objet de porter à la connaissance de Mme B... la réparation de l'erreur matérielle et ne comportait aucune mention relative à une quelconque modification des rectifications notifiées ou à un dégrèvement accordé ; ce courrier fait référence à la proposition de rectification du 20 mars 2009 et à la réponse aux observations du contribuable du 17 mai 2009 et le montant des droits mentionnés dans ce courrier correspond au montant des droits mis en recouvrement ;

- Mme B...disposait de tous les éléments lui permettant de contester utilement les droits et pénalités mis en recouvrement alors même que l'avis de mise en recouvrement ne mentionne pas ledit courrier ;

- si la proposition de rectification du 21 octobre 2010 émanant du service de la fiscalité patrimoniale de Grenoble Chartreuse Drac adressée par erreur à Mme B...au titre de la même imposition a pu entraîner une confusion, cette deuxième procédure a été très vite abandonnée au stade de la réponse aux observations du contribuable du 30 novembre 2010 ;

- l'application des pénalités pour manquement délibéré est justifiée et l'indication du montant des droits et pénalités n'était pas obligatoire s'agissant de redressements consécutifs à un contrôle sur pièces ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2015, présenté pour Mme B...qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...a vendu, le 27 juin 2007, au prix de 500 000 euros une maison d'habitation située 15, rue de l'Eygala à Corenc (Isère) qu'elle avait acquise le 11 décembre 2006 au prix de 350 000 euros ; que l'administration, considérant que cette habitation ne constituait pas au moment de sa cession la résidence principale de l'intéressée, a, sur le fondement de l'article 150 U du code général des impôts, remis en cause l'exonération d'imposition sur la plus-value réalisée dont Mme B...avait bénéficié et, par avis de mise en recouvrement du 21 février 2012, a mis à sa charge une somme de 48 387 euros ; que Mme B... relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de cette imposition à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 21 février 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article R. 256 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./ Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a été destinataire d'une proposition de rectification en date du 20 mars 2009 lui notifiant le montant de l'impôt auquel elle serait assujettie au titre de l'année 2007 à raison de la taxation de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier situé à Corenc (Isère), soit 47 317 euros en droits et 21 765 euros au titre des pénalités et intérêts de retard ; qu'en réponse aux observations de la contribuable, l'administration fiscale a maintenu ces redressements ; que, toutefois, par lettre en date du 25 février 2011, la direction des services fiscaux de l'Isère a informé Mme B...de ce qu'à la suite d'une erreur de calcul dans la détermination de la plus-value concernant la cession de l'immeuble litigieux, il y avait lieu de prendre en compte dans le calcul du prix d'acquisition dudit immeuble une somme de 26 250 euros correspondant à des frais d'acquisition, ce qui a eu pour effet de réduire le montant de la plus-value nette taxable ainsi établi à 122 750 euros au lieu de 175 250 euros ramenant ainsi le montant de l'impôt et des contributions sociales à 33 142 euros ; que si Mme B...soutient que l'avis de mise en recouvrement du 21 février 2012 a été émis en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il fait seulement référence à la proposition de rectification du 20 mars 2009 et à la réponse aux observations du contribuable du 17 mai 2009 et ne renvoie pas à la lettre du 25 février 2011, il résulte de l'instruction que ce document a été adressé à Mme B...par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 mars 2011 qui en a accusé réception le 10 mars suivant ; qu'ainsi, la requérante qui a été informée de la modification du calcul des droits mis à sa charge avant leur mise en recouvrement n'a été privée d'aucune garantie de procédure dont elle était en droit de bénéficier ;

4. Considérant que si Mme B...a été destinataire d'une seconde proposition de rectification le 21 octobre 2010 puis d'une réponse à ses observations le 30 novembre 2010 aux termes de laquelle le service de la fiscalité patrimoniale Chartreuse Drac a indiqué que les rectifications proposées étaient abandonnées, cette circonstance n'a pu, en l'espèce, engendrer chez la requérante aucune confusion ni aucune méprise quant aux impositions concernées par l'avis de mise en recouvrement établi à son nom le 21 février 2012 dès lors qu'elle a été destinataire du document du 25 février 2011 qui se réfère expressément à la proposition de rectification du 20 mars 2009 et à la réponse aux observations du contribuable du 17 mai 2009 et l'informe des nouvelles conséquences financières intervenues après rectification de l'erreur de calcul dans la détermination de la plus-value concernant l'immeuble vendu ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'avis de mise en recouvrement du 21 février 2012, entaché seulement d'une erreur matérielle, n'a pas privé la requérante de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement ;

Sur les pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

7. Considérant que Mme B...soutient que la proposition de rectification du 21 octobre 2010 dont elle a été destinataire ne mentionnait pas l'application des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les droits rappelés et que, par suite, elles ne sont pas justifiées ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si le service de la fiscalité patrimoniale Chartreuse Drac lui a notifié cette seconde proposition de rectification, il a renoncé à poursuivre la procédure de redressement à l'encontre de Mme B...dès lors qu'elle avait le même objet que les rehaussements en litige notifiés par la direction des services fiscaux de l'Isère ; que l'avis de mise en recouvrement litigieux se réfère à la proposition de rectification du 20 mars 2009 en ce qui concerne l'application des majorations ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été informée du maintien desdites majorations ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2015.

''

''

''

''

2

N° 14LY02794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02794
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD- GONDOUIN-PALOMARES BARICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-21;14ly02794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award