La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2015 | FRANCE | N°14LY02792

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14LY02792


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102901 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102901 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...soutient que :

- l'administration ne pouvait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dès lors que ses revenus bruts déclarés sont sensiblement équivalents aux crédits bancaires ;

- la somme de 30 000 euros créditée le 28 août 2006 sur son compte bancaire constitue un prêt qui lui a été consenti par une amie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre des finances et des comptes publics soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2015, présenté pour Mme B...qui maintient ses conclusions ;

Mme B...soutient qu'il y a lieu de retenir le montant de la cession de la résidence principale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2005 et 2006 ayant révélé, pour l'année 2006, l'existence de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires dont le montant permettait d'établir que l'intéressée pouvait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés ; que par demande en date du 14 octobre 2008, l'administration fiscale a demandé à MmeB..., sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier de l'origine de crédits bancaires ; que les réponses apportées par Mme B...ayant été considérées comme insuffisantes malgré l'envoi d'une mise en demeure qui lui a été adressée le 22 janvier 2009 de compléter ses réponses dans le délai accordé, l'administration fiscale a fait application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que Mme B... relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements.(...)/ Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

3. Considérant que pour estimer qu'il existait des éléments permettant d'établir que Mme B...pouvait avoir eu, au titre de l'année 2006, des revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de sa déclaration, l'administration fiscale a relevé que le total des sommes inscrites sur les comptes bancaires de l'intéressée à l'analyse desquels elle a procédé excédait le double des revenus déclarés par Mme B...au titre de la même année ; que, pour déterminer le premier terme de comparaison, le service s'est référé aux sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de la requérante et a retenu la somme de 362 993 euros déduction faite des montants correspondant aux virements de compte à compte et des crédits identifiés ; que, pour déterminer le deuxième terme de comparaison, le service s'est référé à l'ensemble des revenus déclarés par Mme B...au titre de son activité salariée soit 34 613 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter le montant des plus-values réalisées par Mme B...lors de la vente, les 7 mars et 28 septembre 2006 de deux appartements, soit 38 504 euros et 86 367 euros ; que le second terme de comparaison ressortant ainsi à 159 484 euros, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le service aurait méconnu l'application de la règle dite " du double " et aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition par l'envoi d'une demande de justifications le 14 octobre 2008 ;

Sur le bien-fondé des redressements :

4. Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe au contribuable régulièrement taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;

5. Considérant que pour justifier l'inscription d'une somme de 30 000 euros figurant en 2006 au crédit de son compte bancaire, Mme B...soutient qu'elle correspond au remboursement d'un prêt que lui aurait consenti une amie, MmeC... ; que, toutefois, à l'appui de ses allégations, la requérante se borne à produire un document intitulé " déclaration de contrat de prêt " daté du 2 avril 2004 non visé, contrairement à ce qu'elle soutient, par le service des impôts, des relevés de son compte bancaire ainsi que de celui de Mme C...qui compte-tenu des incohérences entre le montant du prêt allégué et celui remboursé ne permettent pas d'établir le remboursement par Mme C...du prêt en cause en 2006 ; que, par suite, Mme B...ne démontre pas le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2015.

''

''

''

''

2

N° 14LY02792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02792
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD- GONDOUIN-PALOMARES BARICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-21;14ly02792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award