Vu la requête, enregistrée à la Cour le 28 novembre 2013, présentée pour M. A...D...domicilié ... ;
M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105511 du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2011 par laquelle le conseil d'administration de Léman Habitat a prononcé son licenciement pour un motif disciplinaire, d'autre part, à la condamnation de Léman Habitat à lui verser les sommes de 7 023 euros et de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au conseil d'administration de Léman Habitat de le réintégrer dans ses fonctions de directeur général dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner Léman Habitat à lui verser les sommes susmentionnées ;
5°) de mettre à la charge de Léman Habitat une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le mémoire présenté par Léman Habitat n'était pas recevable faute de décision préalable du conseil d'administration autorisant le président de Léman Habitat à ester en justice ;
- il n'a jamais été informé de ce que Léman Habitat avait défini une politique en matière de panneaux publicitaires et d'antennes de téléphonie mobile et aucun texte ne lui a imposé de présenter au président, au bureau, au conseil d'administration ou à la commission locative, les projets de contrats en matière de panneaux publicitaires ou d'antennes de téléphonie mobile ; ces faits ne pouvaient être sanctionnés disciplinairement ;
- s'agissant de la gestion financière de l'office, les comptes de l'année 2010 étaient excédentaires ; le grief tiré de la mauvaise gestion est entaché d'erreur de fait ;
- s'agissant du reproche tiré de la mauvaise gestion de la communication et de l'échec d'un projet porteur, il n'est pas responsable de ce dernier fait ;
- le grief tiré d'une mauvaise gestion du personnel n'est pas établi ;
- la réalité des motifs de son licenciement, numérotés de 2-1 à 2-6, n'est pas établie ; il n'a jamais obtenu la signature de son nouveau contrat de travail de manière dolosive et n'a jamais cherché à cacher au président d'information concernant sa rémunération ; en outre, la signature de son contrat est intervenue deux ans et dix mois auparavant et Léman Habitat ne pouvait le sanctionner pour ce fait que dans un délai raisonnable, voire avant l'écoulement d'un délai de deux mois tel que prévu par les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ; il n'a commis aucune faute en souscrivant un contrat de leasing pour un véhicule Laguna destiné à remplacer son ancien véhicule de fonction et qui figure comme avantage en nature sur ses bulletins de paie, ainsi que sur les comptes de Léman Habitat ; en ce qui concerne le grief tiré de la participation financière de Léman Habitat à une compétition de Golf à Avoriaz pour 1 000 euros, cette compétition réunissait les acteurs avec lesquels l'office travaille habituellement et permettait d'entretenir de bonnes relations avec le maire de Morzine-Avoriaz nécessitées par les projets en cours sur la commune ; il ne saurait lui être reproché d'avoir commandé des bouteilles de champagne pour un montant de 1 509 euros destinées aux réceptions à venir et stockées dans les locaux de l'office ; les places achetées pour les matchs de football Evian Thonon Gaillard ont été distribuées par le biais du comité d'entreprise et mises à disposition de tous les salariés de l'office ; enfin, s'agissant du message adressé à partir de sa messagerie professionnelle et destiné à recueillir des lots de tombola pour son club de plongée, il s'est clairement adressé à ses partenaires habituels à titre personnel ; en tout état de cause, il n'a jamais cherché à obtenir à titre personnel aucun service, produit ou enrichissement quelconque ; ces faits ne sauraient constituer un manquement à son obligation de loyauté et d'intégrité ; les faits nouveaux invoqués par Léman Habitat dans son dernier mémoire, qui auraient fait l'objet d'une plainte pénale, n'ont pas été invoqués à l'appui du licenciement et ne sont pas établis ;
- il est sans emploi depuis son licenciement et sa demande indemnitaire est justifiée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour l'office public de l'habitat de Thonon-les-Bains (Léman Habitat), représenté par son président en exercice qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- il a produit une délibération de son conseil d'administration en date du 9 septembre 2008 donnant autorisation permanente à son président pour ester en justice ; en outre, concernant M.D..., il produit une délibération de son conseil d'administration en date du 21 juin 2011 conférant mandat et tous pouvoirs concernant la gestion de ce dossier et toutes suites à donner à son président ;
- s'agissant des faits fautifs reprochés à M. D...concernant la gestion de l'office, sont établis la mauvaise gestion de l'office en dépit de nombreuses mises en garde entraînant un affaiblissement préoccupant de l'équilibre d'exploitation de Léman Habitat, des prises de décision inconsidérées, sans en référer au président, au bureau ou au conseil d'administration, telles la signature d'un contrat pour l'implantation de panneaux publicitaires et d'affichage sur le patrimoine de l'office et celle d'un contrat pour l'implantation d'antennes de téléphonie mobile, l'augmentation inconsidérée et non maîtrisée des coûts de structure de Léman Habitat, la gestion désastreuse et préjudiciable de la communication de l'office concernant notamment le projet d'achat des anciens locaux de la CPAM de Thonon-les-Bains pour édifier une résidence étudiante, une gestion clientéliste du personnel ;
- s'agissant des faits fautifs personnels, il a obtenu une revalorisation substantielle de sa rémunération en omettant de la soumettre à la délibération du conseil d'administration et sans communiquer au président les éléments d'information qu'il détenait sur cette question ; ce fait fautif ne saurait être prescrit par les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail qui ne sont pas applicables en l'espèce ; en outre, aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; M. D...a changé son véhicule de fonction sans en informer personne, alors que la question aurait dû être débattue devant le conseil d'administration ; il a décidé seul de la participation financière de Léman Habitat à une compétition de golf à Avoriaz, alors que cette action était totalement contre productive en termes d'image pour un office public de l'habitat ; M. D...a passé une commande pour 6 bouteilles Magnum et 90 bouteilles de champagne sans y avoir été autorisé ou mandaté, en demandant à un salarié de l'office qui se rendait dans la Marne pour des raisons personnelles de ramener la commande dans un véhicule de l'office ; seules quelques bouteilles commandées ont été effectivement stockées dans un local de l'office et les autres n'ont pas été retrouvées ; M. D... a commandé et payé au nom de l'office des places VIP pour des matchs de football de l'ETG qui n'ont été proposées qu'à certains membres du personnel et sans l'intervention du comité d'entreprise ; enfin, M. D...a adressé un message électronique avec entête de Léman Habitat, aux partenaires et fournisseurs locaux de l'office pour leur demander des lots à leur convenance destinés à la tombola organisée par son club de plongée sous-marine, suscitant des interrogations de la part des partenaires de l'office eu égard notamment à la qualité de président de la commission d'appel d'offres de l'intéressé ;
- les faits reprochés à M. D...sont justifiés dans leur existence et leur accumulation et par suite, dans leur gravité ; la sanction infligée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- subsidiairement, les directeurs généraux des offices publics de l'habitat bénéficient de contrats constituant une " hybridation du droit de la fonction publique et du droit du travail " ; ils relèvent davantage des règles du droit du travail ; or, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail subordonnent la réintégration d'un salarié licencié à l'accord de l'employeur ; ainsi, M. D...ne peut invoquer aucun droit à réintégration ; dans tous les cas, le retour de M. D...en tant que directeur général générerait un blocage préjudiciable au fonctionnement de l'office ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2015, présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins ;
il soutient, en outre, que :
- les mémoires présentés par Léman Habitat ne sont pas plus recevables en appel qu'en première instance ;
- il a été informé de ce que le président de l'office avait l'intention de soumettre à la délibération du conseil d'administration la proposition de son licenciement, postérieurement à la saisine du conseil, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-20-4 du code de la construction et de l'habitation ;
- le délai de cinq jours dont il a disposé pour préparer sa défense était manifestement insuffisant ;
- il n'est pas établi que les membres du conseil d'administration auraient eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion du 12 juillet 2011, au moins dix jours à l'avance, conformément aux dispositions de l'article R. 421-13 du code de la construction et de l'habitation ;
- la SELARL B...et avocats a pris part activement au conseil d'administration du 12 juillet 2011, ayant une influence déterminante sur les administrateurs alors qu'il n'est prévu par aucun texte que le conseil d'administration puisse se faire conseiller ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2015, présenté pour Léman Habitat qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
il soutient, en outre, que :
- l'intéressé a reçu communication par écrit et en main propre de sa proposition de licenciement, le 7 juillet 2011, alors que le conseil d'administration a été convoqué le 8 juillet 2011 ;
- les dispositions de l'article R. 421-20-4 du code de la construction et de l'habitation ne prévoient aucune condition de délai entre la proposition de licenciement faite à l'intéressé et la réunion du conseil d'administration ; l'intéressé a pu être assisté de son conseil lors de la réunion du conseil d'administration ;
- la convocation du conseil d'administration s'inscrit dans l'hypothèse de l'urgence prévue par les dispositions de l'article R. 421-13 du code de la construction et de l'habitation ; en outre, l'avocat de l'office n'a participé ni aux débats, ni à l'audition et encore moins à la décision du conseil d'administration ;
Vu la lettre en date du 16 février 2015 par laquelle la Cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel par M. D...dans le mémoire enregistré le 9 février 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, ratifiée par l'article 16 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu le décret n° 2000-487 du 2 juin 2000 portant modification de diverses dispositions relatives à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009 relatif aux directeurs généraux des offices publics de l'habitat ;
Vu le décret n° 2013-738 du 12 août 2013 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant M.D..., et de MeB..., représentant l'office public de l'habitat de Thonon-les-Bains ;
1. Considérant que M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2011 par laquelle le conseil d'administration de Léman Habitat a prononcé son licenciement pour un motif disciplinaire, d'autre part, à la condamnation de Léman Habitat à lui verser les sommes de 7 023 euros et de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-17 du code de la construction et de l'habitation : " Le président représente l'office en justice pour les contentieux dans lesquels les administrateurs ou le directeur général sont mis en cause à titre personnel dans le cadre de leurs fonctions. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites à la prochaine séance de ce conseil. " ; que le litige soumis aux premiers juges mettait en cause M. D... à titre personnel et à raison des fonctions qu'il exerçait en sa qualité de directeur général de Léman Habitat ; qu'il suit de là que, par application des dispositions précitées de l'article R. 421-17 du code de la construction et de l'habitation, le président de Léman Habitat avait qualité pour représenter ledit office en justice ;
Sur la légalité de la délibération du 12 juillet 2011 prononçant le licenciement de M. D... pour faute grave :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Considérant que les moyens de légalité externe soulevés par M. D...dans son mémoire enregistré le 9 février 2015, pour la première fois en appel, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens qu'il a soulevés comme demandeur en première instance, présentent le caractère d'une demande nouvelle et ne sont pas d'ordre public ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration. / Il est recruté par contrat à durée indéterminée. (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les principales caractéristiques du contrat et fixe notamment les conditions d'exercice des fonctions et de rémunération, le cas échéant les avantages annexes, ainsi que l'indemnité pouvant être allouée en cas de cessation de fonction (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 421-20-4 du même code : " Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président. (...). " ;
5.. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération attaquée qu'il est reproché à M. D...plusieurs faits personnels accomplis en détournement et en abus de ses fonctions de directeur général de l'office ; que le premier grief fait à ce titre à l'appelant consiste à avoir, au cours des mois de septembre et octobre 2008, obtenu de la part du nouveau président de l'office, la signature d'un contrat à durée indéterminée ainsi qu'une augmentation substantielle de sa rémunération en se prévalant de modifications statutaires relatives aux directeurs des offices publics d'habitat qui n'ont en réalité été publiées qu'en octobre 2009 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail pour invoquer la tardiveté de l'engagement d'une poursuite disciplinaire pour ces faits, la matérialité de ce premier grief est établie ; que le deuxième grief formulé à ce titre à l'encontre de l'appelant consiste à avoir, sans en référer à qui que ce soit, et notamment pas au conseil d'administration de l'office, changer le véhicule de fonction dont il bénéficiait à titre d'avantage en nature, par autorisation gracieuse du conseil d'administration ; qu'en se bornant à faire valoir que la jouissance d'un véhicule de fonction figure en toute transparence sur ses bulletins de paie à titre d'avantage en nature, M. D... n'établit pas qu'il aurait été autorisé par le conseil d'administration de l'office à procéder au changement de ce véhicule ; que, par suite, la matérialité de ce deuxième grief est établie ; que M. D...ne conteste pas la matérialité du troisième grief tiré de l'octroi d'une participation financière de Léman Habitat à une compétition de Golf " Grand prix du bâtiment " à Avoriaz à hauteur d'une somme de 1 000 euros ; que le quatrième grief adressé au titre du comportement fautif de l'intéressé consiste à avoir, en mai 2011, passé une commande de six bouteilles Magnum et de 90 bouteilles de champagne pour un montant total de 1 509 euros ; que si M. D...fait valoir que ces bouteilles de champagne étaient stockées dans les locaux de Léman Habitat et qu'elles devaient servir à des réceptions à venir, il ressort des écritures non contestées de Léman Habitat que seules quelques bouteilles ont été retrouvées à l'endroit indiqué par l'intéressé ; que le cinquième grief consiste à avoir commandé et payé au nom de l'office des places pour des matchs de football Evian Thonon Gaillard et de les avoir distribuées à sa convenance à certains salariés de l'office ; que si M. D... soutient que ces places ont été distribuées par le comité d'entreprise, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un message électronique d'un membre du comité d'entreprise en date du 26 août 2011 que ce comité n'a jamais géré les places litigieuses ; que le dernier grief consiste à avoir adressé un message électronique, avec entête de Léman Habitat, aux fournisseurs et partenaires locaux de l'office, alors qu'en sa qualité de directeur général, il présidait la commission d'appel d'offres de l'office, pour leur demander des lots à leur convenance destinés à une tombola organisée par son club de plongée ; qu'en bornant à faire valoir qu'il a précisé qu'il écrivait ce message en sa qualité de " membre actif du Club Subaquatique du Léman ", M. D...ne conteste pas utilement la matérialité de ces faits ;
6. Considérant que la délibération litigieuse est également fondée sur cinq griefs tirés d'une mauvaise gestion de l'office par M. D...pour lesquels le conseil d'administration a notamment refusé de donner quitus à l'intéressé pour l'année 2010, au cours d'une réunion en date du 21 juin 2011 ; que par leur nature, ces faits relèvent plus de la perte de confiance dans l'exercice des fonctions de direction de l'office par l'intéressé, que de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que toutefois, les griefs matériellement exacts concernant le comportement personnel de M.D..., tels qu'ils ont été précédemment rappelés, par leur nombre et leur gravité étaient à eux seuls de nature à justifier l'intervention d'une sanction disciplinaire ; qu'eu égard au positionnement hiérarchique de l'intéressé, qui exerçait la direction générale de Léman Habitat, la mesure de licenciement prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée avec ces faits, alors que les fonctions qui lui étaient confiées exigeaient le respect exemplaire des obligations de probité et de loyauté ; que dans conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet serait disproportionné aux faits reprochés ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que Léman Habitat le réintègre dans ses fonctions de directeur général ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive de la sanction en litige, de nature à engager la responsabilité de l'office Léman Habitat, les conclusions de M. D... tendant à la condamnation de celui-ci à l'indemnisation des préjudices qu'il affirme avoir subis en conséquence de cette prétendue illégalité doivent être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Léman Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Léman Habitat et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D...versera une somme de 1 000 euros à Léman Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à Léman Habitat.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2015.
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N° 13LY03087
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