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09/04/2015 | FRANCE | N°14LY02917

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 14LY02917


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400913 du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 21 octobre 2013 du préfet de la Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au

préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400913 du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 21 octobre 2013 du préfet de la Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, en l'absence d'éléments relatifs à sa situation personnelle, et méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors que le préfet de la Savoie se devait de saisir préalablement la commission départementale du titre de séjour dans la mesure où elle remplissait les conditions de délivrance d'un titre prévues par les 7° et 11° de l'article L. 313-11 de ce code ;

- la décision de refus de titre est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par le fait qu'elle puisse bénéficier de la procédure de regroupement familial, alors qu'elle ne peut en bénéficier en raison de sa résidence habituelle en France ;

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de 1'article L. 313-11-7° du CESEDA, eu égard à son mariage en France avec un compatriote en situation régulière avec lequel ils s'assistent et s'apportent un soutien moral ;

- le refus de titre méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est fondée, au soutien de ses conclusions dirigées contre 1'obligation de quitter le territoire français, à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'insuffisance de motivation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 13 novembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme B..., de nationalité russe, née le 6 juillet 1962 à Khabarovsk, en Russie, est entrée en France le 1er octobre 2011, sous couvert d'un visa de court séjour de 15 jours, pour y demander l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2012 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 mars 2013 ; qu'après son mariage, en France, le 5 janvier 2013, avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour, elle a sollicité, le 21 mai 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que le 21 octobre 2013, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B... fait appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 21 octobre 2013 ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Savoie du 21 octobre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être écarté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la décision préfectorale en litige, par laquelle le préfet de la Savoie a considéré que de l'examen de la situation familiale et personnelle de Mme B..., il ne ressortait aucun élément " susceptible de lui permettre de bénéficier d'une dérogation à la réglementation en vigueur ", que ledit préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de l'intéressée au motif tiré de ce qu'il lui appartenait de présenter une demande de regroupement familial ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant, d'une part, que Mme B... qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, est mariée avec un ressortissant russe titulaire d'un titre de séjour, entre ainsi effectivement dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, nonobstant la circonstance qu'elle résidait, à la date de la décision en litige, sur le territoire français ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application desquelles elle n'entre pas ;

7. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français, au caractère récent, à la date de la décision en litige, de son mariage avec un de ses compatriotes, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante et de son conjoint ne pourrait faire l'objet de soins dans leur pays d'origine ni de ce que Mme B... serait seule à pouvoir prendre en charge son conjoint, qui bénéficiait de soins antérieurement à leur mariage, la décision de refus de titre en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour sa situation personnelle ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la demande du 21 mai 2013 par laquelle Mme B... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant uniquement, selon les affirmations non contredites sur ce point du préfet de la Savoie en première instance, de sa situation familiale liée à son mariage, qu'elle aurait entendu obtenir une carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait examiné d'office sa demande sur ces fondements ; qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions desdits articles ;

9. Considérant, en dernier lieu, que Mme B... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

11. Considérant que Mme B... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de la Savoie du 21 octobre 2013 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte le visa des dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour, laquelle, comme il a été dit, est suffisamment motivée, doit être écarté ;

13. Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme B... ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision du 21 octobre 2013 du préfet de la Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;

14. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision préfectorale fixant le pays de renvoi :

15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme B... ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision du 21 octobre 2013 du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être écarté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

18. Considérant que Mme B... affirme avoir quitté son pays d'origine en raison des menaces résultant du comportement violent de son ex-époux, occupant en outre un poste de responsabilité au sein de l'armée de ce pays ; que toutefois, l'intéressée, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit, ne démontre pas la réalité des persécutions dont elle prétend avoir été victime dans ce pays ; que, dans ces conditions, en désignant la Russie comme pays à destination duquel Mme B... serait reconduite, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2015.

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N° 14LY02917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02917
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CLEMENTINE FRANCES ET ELSA GHANASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-09;14ly02917 ?
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