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09/04/2015 | FRANCE | N°14LY02043

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 14LY02043


Vu I, sous le n° 14LY02043, la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour M. A... D...C...domicilié... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400800 du 30 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 30 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisio

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3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre...

Vu I, sous le n° 14LY02043, la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour M. A... D...C...domicilié... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400800 du 30 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 30 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de commerçant ou portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'absence de visa long séjour, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu II, sous le n° 14LY04039, la requête, enregistrée le 22 décembre 2014, présentée pour M. A... D...C..., domicilié... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1404396 du 13 novembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 30 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient :

- que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 25 novembre 2014 par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 le rapport de M. Clot, président ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de M. C...présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1960, est entré en France le 27 janvier 2011 sous couvert d'un visa de court séjour valable 30 jours, pour y rejoindre, selon ses déclarations, ses deux filles nées en 1984 et en 1985 ; qu'il a sollicité le 30 janvier 2011 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'un refus lui a été opposé le 30 décembre 2013 par le préfet de l'Isère, qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que par jugement n° 1400800 du 30 mai 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

3. Considérant que le 27 février 2014, M. C...a de nouveau sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le 30 juin 2014, le préfet de l'Isère lui a opposé un nouveau refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que par jugement n° 1404396 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de renvoi et rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ;

4. Considérant que M. C... fait appel de ces deux jugements, le second n'étant contesté qu'en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande ;

Sur la régularité du jugement n° 1404396 du 13 novembre 2014 :

5. Considérant que dans sa demande devant le tribunal administratif dirigée contre les décisions du préfet de l'Isère du 30 juin 2014, M. C...a soutenu que celle de ces décisions lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dans son jugement n° 1404396 du 13 novembre 2014 statuant sur cette demande, le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ; qu'ainsi, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de ce jugement ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C...dirigée contre les décisions du 30 juin 2014 et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur la légalité des décisions du préfet de l'Isère du 30 décembre 2013 ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour du 30 décembre 2013 :

7. Considérant, en premier lieu, que cette décision, qui comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquelles elle repose, satisfait à l'obligation de motivation qu'imposent les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé stipule que : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " ; que selon le deuxième alinéa de l'article 9 du même texte : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ;

9. Considérant que si le refus de titre de séjour en litige est motivé par la circonstance que M. C... n'était pas muni d'un visa de long séjour lorsqu'il est entré en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

10. Considérant, en troisième lieu, que l'article 6 de l'accord franco algérien stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

12. Considérant que M. C...se prévaut de son insertion professionnelle et, en particulier, de sa qualité de gérant d'une société inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 15 décembre 2010, d'un achat immobilier ainsi que de la présence de deux de ses enfants en France ; que, toutefois, il ressort des pièces des dossiers que M. C..., entré en France en janvier 2011, ne justifie pas d'une ancienneté de séjour en France et dispose de la plupart de ses attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans et où résident ses parents, son épouse ainsi que quatre autres de ses enfants, dont l'un est encore mineur ; que, dès lors, au regard des conditions de séjour de l'intéressé en France, et alors même qu'il y a acquis un appartement pour y loger ses deux filles majeures et qu'il y exerce une activité commerciale, le préfet de l'Isère, en refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de ce titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;

13. Considérant, enfin, que si M. C... exerce une activité professionnelle en France, où ses filles sont scolarisées, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas régulariser sa situation ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour du 30 juin 2014 :

14. Considérant que M.B..., signataire de la décision en litige, bénéficiait d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre séjour, en vertu d'un arrêté du préfet de l'Isère n° 2014107-0055 du 17 avril 2014 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'avril 2014 ; que, par suite, M. B...était compétent pour prendre cette décision ;

15. Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, et en l'absence d'élément nouveau, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant un titre de séjour à M.C... ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.C... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 mai 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de l'Isère du 30 décembre 2013, ni à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2014 lui refusant un certificat de résidence ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...C...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 avril 2015.

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N° 14LY02043,... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02043
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-09;14ly02043 ?
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