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07/04/2015 | FRANCE | N°14LY03168

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 avril 2015, 14LY03168


Vu, I, sous le n° 14LY03168, la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée pour M. C... A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404884 du 24 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et désigné le pays de destination ;

2°) d'an

nuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte ...

Vu, I, sous le n° 14LY03168, la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée pour M. C... A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404884 du 24 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et désigné le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- en ce qui concerne la décision de refus de séjour, il a transmis un certificat médical au médecin de l'agence régionale de santé qui établit la nécessité de sa présence auprès de sa concubine ;

- pour les mêmes raisons, la mesure d'éloignement est illégale dès lors qu'elle entraîne une séparation avec sa concubine alors que la nécessité de sa présence à ses côtés a été médicalement constatée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que :

- il produit la copie de l'acte de décès de sa mère, lequel confirme qu'il est démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

- il produit son acte de mariage avec sa concubine qui est enceinte, ces éléments postérieurs à la date de la décision attaquée, confirment la situation préexistante caractérisant l'intensité et la stabilité de ses relations avec sa concubine qui souffre d'une maladie chronique qui nécessite une prise en charge médicale à vie indisponible dans son pays d'origine ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu, II, sous le n° 14LY03169 la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée pour M. C... A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1404884 du 24 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et désigné le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- l'exécution des décisions attaquées entraînera des conséquences difficilement réparables, sa présence auprès de sa concubine malade étant indispensable ;

- en ce qui concerne la décision de refus de séjour, il a transmis un certificat médical au médecin de l'agence régionale de santé qui établit la nécessité de sa présence auprès de sa concubine ;

- pour les mêmes raisons, la mesure d'éloignement est illégale dès lors qu'elle entraîne une séparation avec sa concubine alors que la nécessité de sa présence à ses côtés a été médicalement constatée ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que :

- il produit la copie de l'acte de décès de sa mère, confirmant ainsi qu'il est démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

- il produit son acte de mariage avec sa concubine qui est enceinte ; ces éléments, postérieurs à la date de la décision attaquée, illustrent une situation préexistante caractérisée par l'intensité et la stabilité de ses relations avec sa concubine qui souffre d'une maladie chronique exigeant une prise en charge médicale à vie, indisponible dans son pays d'origine ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'exécution du jugement n'entraînera pas des conséquences difficilement réparables dès lors que sa relation avec sa compagne est récente et il n'établit pas, par un certificat médical postérieur à la décision attaquée, la nécessité de sa présence auprès d'elle ;

- il n'invoque aucun moyen sérieux ; le requérant conteste la légalité de la décision refusant le titre de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire en produisant des éléments nouveaux postérieurs à la date des décisions attaquées qui sont inopérants ;

Vu les décisions du 13 novembre 2014 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- et les observations de MeB..., représentant M.A... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de M. A...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.A..., né le 14 octobre 1987, ressortissant du Tadjikistan, a déclaré être entré en France le 23 mars 2009 ; qu'en dernier lieu, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en qualité d'accompagnant d'étranger malade afin d'assister sa compagne, un protocole en qualité d'accompagnant d'étranger malade lui ayant été remis le 30 juillet 2013 ; que par décisions du 5 juin 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et désigné le pays de destination ; que le requérant fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et en sollicite le sursis à exécution ;

Sur la requête d'appel enregistrée à la Cour sous le n° 14LY03168 :

En ce qui concerne la légalité du refus du titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...). ;

4. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade de M.A..., le préfet du Rhône a considéré, d'une part, que le requérant n'avait effectué aucune démarche permettant au médecin inspecteur de la santé publique de se prononcer et que, d'autre part, il n'était pas établi que sa présence était indispensable auprès de sa compagne ; que si M. A...fait valoir qu'il avait adressé un certificat médical au médecin de l'agence régionale de santé qui établissait la nécessité de sa présence auprès de sa compagne, ce document, daté du 4 juillet 2014, est postérieur à la date de la décision attaquée ;

5. Considérant, par ailleurs, que si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il incombe cependant au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments objectifs antérieurs à cette date mais révélés postérieurement ;

6. Considérant toutefois, que ce certificat du 4 juillet 2014, qui mentionne que le contexte médico-psychologique de la maladie de sa compagne nécessite sa présence notamment pour lui permettre d'observer son traitement et pour l'aider à subvenir à l'éducation de sa fille, ne suffit pas à en établir le caractère indispensable ; que si M. A...fait valoir qu'il est actuellement marié et que sa compagne est enceinte, ces circonstances qui font référence à des éléments de fait postérieurs à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue sont sans incidence sur sa légalité ;

En ce qui concerne la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté comme non fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution enregistrée à la Cour sous le n° 14LY03169 :

9. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1404884 du 24 septembre 2014 du tribunal administratif de Lyon, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par l'Etat, au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A...enregistrée à la Cour sous le n° 14LY03169.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2015.

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N° 14LY03168, 14LY03169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03168
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-07;14ly03168 ?
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