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02/04/2015 | FRANCE | N°14LY02481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 14LY02481


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402344 du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 23 octobre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoind

re au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et, dans l'att...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402344 du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 23 octobre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante huit heures du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; il y a lieu de faire injonction au préfet de produire son entier dossier ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 3 février 2015 fixant la clôture de l'instruction au 20 février 2015 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 25 mars 2015, accordant l'aide juridictionnelle totale à M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

1. Considérant que, par arrêté du 23 octobre 2013, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de M. A... B..., ressortissant roumain né le 8 janvier 1974, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi, sur le fondement notamment des articles L. 121-1 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...relève appel du jugement du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; /(...) " ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué indique que M.B..., ressortissant roumain, né le 8 janvier 1974, réside en France depuis plus de trois mois, qu'il est logé dans un dispositif hôtelier financé par la collectivité publique depuis plus de trois mois, qu'il ne justifie pas remplir les conditions susmentionnées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit notamment exercer une activité professionnelle en France et disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale ; que cet arrêté mentionne par ailleurs que la compagne de M.B..., de même nationalité, a fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 2 juillet 2013 et que rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale ne se reconstitue hors de France y compris avec leur enfant mineur ; qu'il ressort ainsi des termes mêmes de cet arrêté que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... sans que celui-ci puisse utilement faire valoir, pour établir le défaut d'examen allégué, que le préfet n'a joint au dossier ni la fiche d'audition de ce dernier ni le document établi par le centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble le 26 mai 2014 attestant de ce que le requérant et sa famille ont été hébergés dans un hôtel du 22 juillet 2011 au 17 avril 2014 dès lors qu'il s'agit d'éléments postérieurs à l'arrêté attaqué ; que, dès lors, et, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de l'Isère de produire l'entier dossier de M.B..., le moyen invoqué par ce dernier tiré de ce que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision d'obligation de quitter le territoire français litigieuse doit être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique pas qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B... ou à son conseil la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

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N° 1402481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02481
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-02;14ly02481 ?
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