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02/04/2015 | FRANCE | N°14LY02178

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 14LY02178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2014, présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300347 du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite du 18 décembre 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires Centre-Est-Dijon rejetant le recours administratif formé par M. B...A...contre la décision du 5 octobre 2012 du directeur du centre pénitentiaire de Joux-la-Ville prononçant à son encontre la sanction de placement en ce

llule disciplinaire pour une durée de trente jours ;

2°) de rejeter l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2014, présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300347 du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite du 18 décembre 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires Centre-Est-Dijon rejetant le recours administratif formé par M. B...A...contre la décision du 5 octobre 2012 du directeur du centre pénitentiaire de Joux-la-Ville prononçant à son encontre la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de trente jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

Le ministre de la justice soutient que :

- l'administration a fait le nécessaire pour assurer la présence d'un assesseur extérieur au conseil de discipline qui a examiné la demande de sanction formée à l'encontre de M.A..., en convoquant successivement deux assesseurs dont l'absence ne saurait lui être reprochée ;

- la commission de discipline ne pouvait être reportée eu égard à la gravité de la faute reprochée à M.A..., qui était placé en quartier disciplinaire à titre préventif ;

- l'absence du second assesseur, dont la voie n'est que consultative, n'a pas privé M. A... d'une garantie de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., alors incarcéré au centre pénitentiaire de Joux-la-Ville, a, le 3 octobre 2012, à la suite d'une altercation avec un surveillant, été sanctionné de 30 jours de quartier disciplinaire par la commission de discipline du 5 octobre 2012 ; qu'il a formé contre cette décision, auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Centre-Est-Dijon, un recours administratif, réceptionné le 18 octobre 2012 ; que l'absence de réponse dans le délai d'un mois a, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, fait naître le 18 novembre 2012, une décision implicite de rejet dudit recours ; que, par jugement du 10 avril 2014, dont le ministre de la justice interjette appel, le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M.A..., annulé cette décision implicite, au motif de la composition irrégulière de la commission de discipline du 5 octobre 2012 ;

2. Considérant qu'en vertu des articles R. 57-7-6 et R. 57-7-7 du code de procédure pénale, les sanctions disciplinaires sont prononcées en commission par le président de la commission de discipline, qui comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs, qui ont voix consultative ; qu'aux termes de l'article R. 57 -7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline réunie le 5 octobre 2012 ne comportait, outre le président, que le premier assesseur choisi parmi les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, le second assesseur étant absent ; que le ministre de la justice justifie de la convocation par mail, le 3 octobre 2012, d'un premier assesseur qui lui a indiqué qu'il ne pourrait pas être présent à cette commission, puis d'un deuxième assesseur qui lui a apporté la même réponse négative ; que, toutefois, l'administration ne conteste pas que d'autres assesseurs avaient été désignés par le président du tribunal de grande instance et n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité matérielle, au plus tard le 4 octobre, de les inviter à participer à la commission de discipline du 5 octobre 2012 ; que cette irrégularité de la composition de la commission de discipline a privé M. A...d'une garantie de procédure, alors même que cet assesseur n'aurait eu qu'une voix consultative ; qu'elle est donc de nature à entacher d'illégalité la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A...contre la décision de la commission de discipline du 5 octobre 2012 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Centre-Est-Dijon rejetant le recours administratif préalable obligatoire susmentionné de M. A... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

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N° 14LY02178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02178
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-02;14ly02178 ?
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