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31/03/2015 | FRANCE | N°14LY03669

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 14LY03669


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2014, présentée pour M. A..., demeurant... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405668-1405669 du 25 novembre 2014 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 août 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2014, présentée pour M. A..., demeurant... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405668-1405669 du 25 novembre 2014 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 août 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient :

- que le refus de titre de séjour a été signé par une personne dont il n'est pas démontré qu'elle ait reçu une délégation régulière et publiée pour ce faire, ni que les conditions lui permettant de signer étaient remplies à la date du 28 août 2004 ; que le refus de titre méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; qu'elles violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du 14 janvier 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A...;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier en date du 14 janvier 2015, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par la présidente de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France en février 2013 ; que, par décisions du 28 août 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 25 novembre 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de la demande qu'il avait présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble, M. A...soutenait notamment que les décisions litigieuses avaient été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à l'appui de ces moyens, M. A...avait précisé de manière détaillée et circonstanciée les éléments de sa vie familiale justifiant, selon lui, qu'un titre de séjour lui fût délivré ; qu'ainsi, la demande comportait des moyens assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ; qu'une telle demande ne pouvait être jugée que par une formation collégiale ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A...; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A...devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions que M. A...présente à ce titre doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Grenoble du 25 novembre 2014 est annulée.

Article 2 : M. A...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Bouissac, présidente,

M. Besse, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mars 2015.

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N° 14LY03669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03669
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BOUISSAC
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : OLLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-31;14ly03669 ?
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