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31/03/2015 | FRANCE | N°14LY03562

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 14LY03562


Vu I) sous le n° 14LY03562, la requête, enregistrée le 21 novembre 2014 au greffe de la Cour, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408140-1408145 du 28 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé sa décision du 22 septembre 2014 par laquelle il a ordonné la remise aux autorités belges de M. E... A...et sa décision du 24 octobre 2014 par laquelle il l'a assigné à résidence ;

2°) de rejeter la demande de M. A...tendant

l'annulation de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 500 eu...

Vu I) sous le n° 14LY03562, la requête, enregistrée le 21 novembre 2014 au greffe de la Cour, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408140-1408145 du 28 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé sa décision du 22 septembre 2014 par laquelle il a ordonné la remise aux autorités belges de M. E... A...et sa décision du 24 octobre 2014 par laquelle il l'a assigné à résidence ;

2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les parties A et B prévues par l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 sont communiquées aux demandeurs d'asile dès leur première convocation aux services, ainsi qu'il ressort de la mention figurant sur le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il appartiendrait à M. C...de démontrer qu'il n'a pas reçu les deux brochures ; que M. C...n'a été effectivement privé d'aucune garantie dès lors qu'il a été orienté vers l'association Forum réfugiés, qui a passé une convention avec l'Etat pour l'accueil des demandeurs d'asile ; qu'en tout état de cause, il a reçu le guide du demandeur d'asile, qui comprend une information sur la procédure Dublin 2 ; qu'il s'est vu remettre une nouvelle fois les brochures prévues lors du refus d'admission provisoire au séjour ; que M. A... a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel, conformément à l'article 5-5 du règlement du 26 juin 2013 ; qu'il a déclaré comprendre le français, de sorte que le recours à un interprète n'était pas nécessaire ; que M. A...n'a pas souhaité recevoir copie du compte-rendu de l'entretien ; qu'aucune disposition n'impose qu'un demandeur d'asile soit informé du droit à être assisté d'un conseil ; que M. A...ne justifiait d'aucune circonstance le plaçant dans la situation relevant de l'article 17-1 ou de l'article 17-2 du règlement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2015, présenté pour M.A..., qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la brochure A ne lui a pas été remise et la brochure B ne lui a été remise que lors de la notification du refus d'admission provisoire au séjour ; que, dans ces conditions, le décision a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et en méconnaissance de ses droits ; qu'il n'a par ailleurs bénéficié d'aucun entretien ; que le guide du demandeur d'asile 2013 qui lui a été remis ne contient pas les mentions concernant l'application du règlement Dublin III ; qu'il a effectivement été privé de garanties substantielles ; que les autres moyens qu'il avait développés en première instance étaient fondés ; que la décision de remise est insuffisamment motivée ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que la décision de remise a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour ; que cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur dans l'appréciation des faits ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit ;

Vu la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu II), sous le n° 14LY03564, la requête, enregistrée le 21 novembre 2014 au greffe de la Cour, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour de prononcer, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1408140-1408145 du 28 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé sa décision du 22 septembre 2014 par laquelle il a ordonné la remise aux autorités belges de M. E...A...et sa décision du 24 octobre 2014 par laquelle il l'a assigné à résidence ;

Il soutient que les conséquences de l'annulation sont difficilement réparables, dès lors qu'il lui appartient d'organiser l'éloignement de M. A...avant le 30 janvier 2015 ; que les parties A et B prévues par l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 sont communiquées aux demandeurs d'asile dès leur première convocation aux services, ainsi qu'il ressort de la mention figurant sur le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il appartiendrait à M. C...de démontrer qu'il n'a pas reçu les deux brochures ; que M. C...n'a été effectivement privé d'aucune garantie dès lors qu'il a été orienté vers l'association Forum réfugiés, qui a passé une convention avec l'Etat pour l'accueil des demandeurs d'asile ; qu'en tout état de cause, il a reçu le guide du demandeur d'asile, qui comprend une information sur la procédure Dublin 2 ; qu'il s'est vu remettre une nouvelle fois les brochures prévues lors du refus d'admission provisoire au séjour ; que les autres moyens soulevés en première instance par M. A... doivent être écartés ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2015, présenté pour M.A..., qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la brochure A ne lui a pas été remise et la brochure B ne lui a été remise que lors de la notification du refus d'admission provisoire au séjour ; que, dans ces conditions, le décision a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et en méconnaissance de ses droits ; qu'il n'a par ailleurs bénéficié d'aucun entretien ; que le guide du demandeur d'asile 2013 qui lui a été remis ne contient pas les mentions concernant l'application du règlement Dublin III ; qu'il a effectivement été privé de garanties substantielles ; que les autres moyens qu'il avait développés en première instance étaient fondés ;

Vu la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par la présidente de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les observations de MeB..., pour M.A... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que M.A..., de nationalité nigériane, est entré en France le 30 janvier 2014 ; qu'il a déposé une demande d'asile le 30 juin suivant ; que, par décision du 5 août 2014, le préfet du Rhône a refusé son admission provisoire au séjour, au motif que l'intéressé étant entré en France avec un visa délivré par les autorités belges, la France n'était pas responsable de sa demande d'asile ; que, par décision du 22 septembre 2014, il a décidé la remise de M. A...aux autorités belges ; qu'il l'a assigné à résidence par arrêté en date du 24 octobre 2014 ; que, par jugement du 28 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus d'admission provisoire au séjour, a annulé les décisions de remise aux autorités belges et d'assignation à résidence ; que le préfet du Rhône demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé ces deux décisions et en demande le sursis à exécution ;

Sur la requête n° 14LY03562 :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;

4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;

5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ;

6. Considérant que le préfet du Rhône fait valoir qu'il ressort du formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile rempli par M. A...que ce dernier a certifié que lui ont été remis le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires ; que, toutefois, s'il est constant que le guide du demandeur d'asile remis à M. A...comprenait une annexe succincte relative à l'application du règlement antérieur à celui du 26 juin 2013, l'intéressé conteste avoir alors reçu les brochures A et B conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé ; que le préfet du Rhône n'établit pas qu'ont été remises à M. A...la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " antérieurement au refus d'admission provisoire au séjour ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci se serait vu remettre antérieurement à ce refus, pris au motif que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013, l'annexe précitée au guide du demandeur d'asile ne comprenant aucune information notamment sur l'entretien individuel ou la possibilité pour le demandeur d'avoir accès aux données le concernant et le cas échéant d'en demander la rectification ; que, si le préfet du Rhône fait valoir que M. A...a été orienté vers l'association Forum réfugiés qui a pu lui procurer une assistance administrative, il ne ressort pas de la convention signée par l'association avec l'OFII que celle-ci doive fournir aux demandeurs d'asile une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; que de ce fait, des informations écrites essentielles à la compréhension de sa situation et à l'exercice de ses droits n'ont pas été portées à la connaissance de M. A...; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que celui-ci aurait bénéficié par ailleurs de telles informations ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette omission a été de nature à priver effectivement l'intéressé de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités belges est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d'illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions des 22 septembre et 24 octobre 2014 ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M.A... ;

Sur la requête n° 14LY03564 :

9. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1408140-1408145 du 28 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, la requête n° 14LY03564 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A...en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 14LY03564.

Article 2 : La requête n° 14LY03562 du préfet du Rhône est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... A.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Bouissac, présidente,

M. Besse et MmeD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 mars 2015.

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N° 14LY03562 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03562
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BOUISSAC
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-31;14ly03562 ?
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