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31/03/2015 | FRANCE | N°14LY01933

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 14LY01933


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2014, présentée pour M. et MmeB..., domiciliés 31, route de la Fougonne à Vetraz-Monthoux (74100) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102545 du 18 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2014, présentée pour M. et MmeB..., domiciliés 31, route de la Fougonne à Vetraz-Monthoux (74100) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102545 du 18 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B...soutiennent que, s'agissant des revenus fonciers, ils entraient dans le cadre des dispositifs Besson et Robien et pouvaient à ce titre bénéficier d'une déduction de 26% sur le montant de leurs revenus bruts ; que l'administration fiscale était à même de constater que les plafonds de ressources des locataires étaient respectés ; que, s'agissant des sommes taxées en tant que revenus de capitaux mobiliers, elles avaient en réalité été encaissées pour la société SF Maçonnerie Façade sur un compte professionnel ouvert à la Banque Postale au nom de M.B... ; que, concernant les revenus d'origine indéterminée, il s'agissait de prêts pour lesquels M. B...a transmis des attestations manuscrites qui justifient l'origine des revenus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les époux ne démontrent pas qu'ils remplissaient les conditions prévues pour l'application des dispositifs Robien ou Besson ; que, par suite, ils ne pouvaient bénéficier de la déduction spécifique de 26% ; que le compte sur lequel les sommes, correspondant aux factures émises par la société SF Maçonnerie Façade, avaient été encaissées ne constituait pas un compte professionnel et que ces sommes devaient être imposées au nom de M. et Mme B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers s'agissant de revenus distribués au sens de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'enfin, s'agissant des sommes d'origine indéterminée, M.B..., à qui incombe la charge de la preuve, ne fournit que de simples attestations manuscrites qui n'établissent pas l'existence de prêts ni, par suite, le caractère non imposable desdites sommes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; qu'à l'issue de ce contrôle, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2005 et 2006, assorties de majorations ; qu'ils relèvent appel du jugement du 18 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur les revenus fonciers :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pour les revenus de l'année 2006 : " 1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) j) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f, g et h et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. - Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut : 1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants : a) L'identité et l'adresse du contribuable ; b) L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ; c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ; d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ; 2° Une copie du bail ; (...) 4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location." ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que M. et Mme B... n'avaient déclaré aucun loyer, en 2005 et 2006, pour les trois appartements qu'ils avaient mis en location ; que ceux-ci ont produit en cours de contrôle des déclarations de revenus fonciers en appliquant la déduction forfaitaire de 26 % des revenus bruts prévue par les dispositions précitées du j) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, que l'administration a refusé de prendre en compte ; que ces dispositions n'étaient pas applicables pour les revenus de l'année 2005, ce que ne contestent pas les intéressés ; que, s'agissant de l'année 2006, il est constant que M. et Mme B...n'ont pas joint à leur déclaration de revenus les documents exigés par les dispositions précitées de l'article 2 quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts ; que, par ailleurs, et comme le fait valoir le ministre des finances et des comptes publics, les intéressés, à qui incombe la charge de la preuve s'agissant de charges déductibles, n'établissent pas que les ressources des locataires desdits locaux remplissaient les conditions prévues par les dispositions précitées pour ouvrir droit à la déduction de 26 % ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. "

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SF Maçonnerie Façade, dont M. B...était gérant et associé majoritaire, a émis diverses factures, qui n'ont pas été comptabilisées par cette dernière ; que les sommes correspondantes ont été versées sur un compte bancaire ouvert à la Banque Postale au nom de M.B... ; que, si les requérants soutiennent que ce compte serait en réalité un compte professionnel, il est constant que celui-ci n'était pas ouvert au nom de la SARL SF Maçonnerie Façade et qu'il était utilisé pour payer des dépenses revêtant un caractère personnel, telles que des dépenses alimentaires, des achats de vêtement ou des frais de coiffeur ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit considérer qu'il s'agissait d'un compte personnel ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...a encaissé sur son compte personnel des recettes de la société SF Maçonnerie Façade ; que l'administration établit que les sommes ainsi appréhendées constituaient des revenus distribués imposables en application des dispositions des 2°, à concurrence de l'annulation des déficits de la société, et 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16. " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que M. et Mme B...ayant été régulièrement taxés d'office, la preuve de l'exagération des rehaussements qu'ils contestent leur incombe en vertu des dispositions précitées ;

8. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que les trois versements en liquide de 5 300 euros au total et les chèques de 10 000 euros, 5 200 euros et 2 000 euros enregistrés au crédit de leur compte au titre de l'année 2005 constituent soit des prêts soit des remboursements de prêts ; que, toutefois, les attestations manuscrites qu'ils produisent, lesquelles ont été établies suite à la mise en demeure qui leur a été adressée, sont peu précises et dépourvues de caractère probant ; qu'en outre, elles ne sont accompagnées d'aucun document bancaire permettant de retracer l'existence d'un prêt puis d'un remboursement ; que, dans ces conditions, et alors que l'administration n'a pas mis en recouvrement d'impositions supplémentaires pour le rehaussement de 13 750 euros pour un crédit en date du 25 janvier 2005 qu'elle envisageait initialement, M. et Mme B... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que les versements litigieux, imposés en tant que revenus d'origine indéterminée, constitueraient des prêts en tant que tels non imposables ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Bouissac, présidente,

M. Besse et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 mars 2015.

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