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31/03/2015 | FRANCE | N°13LY00479

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 13LY00479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2013, présentée pour la SARL Sogesco, dont le siège est au 78 rue de Paris à Vichy (03200) ;

La société Sogesco demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100587 en date du 18 décembre 2012, en tant que le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 et des pénalités correspondantes, à la décharge de l'amende fiscale qu

i lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2013, présentée pour la SARL Sogesco, dont le siège est au 78 rue de Paris à Vichy (03200) ;

La société Sogesco demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100587 en date du 18 décembre 2012, en tant que le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 et des pénalités correspondantes, à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction de ces cotisations supplémentaires et rappels de taxes et des pénalités correspondantes ainsi que la décharge de l'amende fiscale ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Sogesco soutient :

Concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 :

- que les provisions établies pour créances douteuses détenues à l'encontre des sociétés Ehrel Hydris Industrie et Deco Galva étaient justifiées dés lors, s'agissant de la société Ehrel Hydris Industrie, que le caractère probable de non recouvrement de ces créances, dont le montant précis apparait dans un extrait de compte, est établi par les déclarations du liquidateur judiciaire de cette entreprise qui a reconnu son caractère irrécouvrable et, s'agissant de la société Deco Galva, que cette société n'a jamais accepté de régler une facture d'un solde d'environ 3 000 € ;

- que la comptabilisation en tant que charge de la créance détenue sur la société Marf en raison du caractère irrécouvrable de celle-ci était justifiée, dès lors que le liquidateur de la société Marf ayant refusé de procéder au paiement de cette facture, la société Sogesco a décidé de ne pas contester cette décision, ce qui aurait impliqué d'engager une procédure avec des chances de recouvrement limitées ;

- que la comptabilisation de charges et provisions au titre de ses relations avec son sous-traitant Asef sont parfaitement justifiées au regard, d'une part, des quatre conventions signées entre elle et ce dernier, régularisées le 3 aout 2007, d'autre part, du protocole d'accord du 3 octobre 2008 ayant pour objet de trouver une solution à leur différend et, enfin, des factures établies par Asef ; ces charges sont mêmes inférieures à celles résultant de l'application stricte des conventions et factures ;

- concernant les rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 :

- que les montants de TVA qu'elle a déduits dans le cadre de ses relations avec son fournisseur Asef étant inférieurs aux montants de TVA portés sur ces factures, elle justifie bien, a minima, de la déductibilité de ces montants ;

Concernant l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts :

- que les rectifications afférentes au fournisseur Asef n'étant pas justifiées, l'amende est dépourvue de fondement ;

- que l'administration fiscale, de par la nature même des rectifications, était parfaitement avisée de l'identité du bénéficiaire des revenus distribués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'économie et des finances soutient :

Concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 :

- que la provision établie pour créances douteuses détenues à l'encontre de la société Ehrel Hydris Industrie n'était pas justifiée dans la mesure où, si l'existence de factures restées impayées ne fait pas débat, le caractère irrécouvrable de ces créances n'était pas établi à la date de clôture de l'exercice et le montant de la créance revendiquée par la société Sogesco n'est pas corroboré par les pièces produites ;

- que la provision établie pour créances douteuses détenues à l'encontre de la société Deco Galva n'était pas justifiée, la société Sogesco ne démontrant pas, du seul fait de l'existence d'un litige entre eux, du caractère probable de la perte ou des difficultés financières de son client, et alors, au surplus, que le montant de cette créance douteuse n'est pas justifié ;

- que la comptabilisation en tant que charge de la créance détenue sur la société Marf en raison du caractère irrécouvrable de celle-ci n'était pas justifiée, la société Sogesco n'apportant aucun élément de nature à justifier des diligences effectuées auprès de son client, ou à démontrer le caractère définitivement irrécouvrable de la créance au titre de l'exercice considéré ;

- que c'est à bon droit que l'administration fiscale a rectifié les charges comptabilisées au titre de ses relations avec son sous-traitant Asef dans la mesure où ces charges n'étaient pas justifiées par des documents comptables, et que les documents présentés, tardivement, pour les besoins de la cause par la société Sogesco porte sur des montants différents de ceux comptabilisés ;

- concernant les rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 :

- que c'est à bon droit que l'administration fiscale a rectifié les montants de TVA déduite du fait de ses relations avec son sous-traitant Asef dans la mesure où ces charges n'étaient pas justifiées par des documents comptables, et que les documents présentés, tardivement, pour les besoins de la cause par la société Sogesco porte sur des montants différents de ceux comptabilisés ;

Concernant l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts :

- que la déduction de charges liée aux relations avec la société Asef ayant été rejetée, c'est à bon droit que l'administration a considéré les réintégrations correspondantes comme constitutives de revenus distribués ;

- que l'administration fiscale n'a fait qu'appliquer les dispositions des articles 117 et 1759 du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2013, présenté pour la Société Sogesco qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

La société Sogesco soutient en outre :

- que la constitution d'une provision suppose seulement que soit établi le caractère probable du non-recouvrement, et non le caractère irrécouvrable de la créance ; que les lettres de relance adressées à la société Erhel Hydris Industrie constituent cette preuve ; que le montant de la créance de la société Erhel Hydris Industrie est parfaitement corroboré par les documents produits ;

- que le non-recouvrement de la créance sur la socité Deco Galva était probable au 31 décembre 2008 compte tenu du litige les opposant et des multiples relances laissées sans réponse ; que les extraits du Grand livre partiel au 1er janvier 2009 justifient le montant de la provision comptabilisée ;

- que des diligences avaient été engagées pour obtenir le recouvrement de la créance due par le fournisseur Marf ;

- que la circonstance que le montant comptabilisé, en l'absence des factures de la société ASEF à la clôture des comptes 2008, ait été inférieur au montant réel de ces factures ne fait pas obstacle à la prise en compte de ces charges ;

Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 17 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre en date du 29 janvier 2015 que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement ;

Vu les observations, enregistrées le 16 février 2015, présentées par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que la provision ASEF de 4 700 euros n'était pas en litige ;

Vu l'ordonnance en date du 17 février 2015 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SARL Sogesco ;

1. Considérant que la SARL Sogesco, qui exerce une activité d'expertise comptable et de conseil, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos le 31 décembre 2006, le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008, et au titre de la période correspondant à ces exercices ; qu'à l'issue de cette vérification de comptabilité, l'administration fiscale lui a adressée une proposition de rectification datée du 26 avril 2010 portant sur son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008, ainsi qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; que cette proposition de rectification invitait également l'intéressée à faire connaître l'identité du ou des bénéficiaires de revenus distribués qu'elle estimait résulter de plusieurs chefs de rehaussement à l'impôt sur les sociétés, sous peine de se voir infliger l'amende fiscale prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ; qu'à la suite de différents échanges écrits ainsi que de différentes entrevues, l'administration fiscale a admis une partie des prétentions de la société sur le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour le reste, le 30 novembre 2010, l'administration fiscale a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, établies au titre des exercices clos en 2007 et en 2008, assorties de pénalités et intérêts de retard, une amende fiscale, établie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2008 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, établis au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, assortis de pénalités et d'intérêts de retard ; que, par décision du 21 janvier 2011, l'administration fiscale a rejeté la réclamation en date du 23 décembre 2010 adressée par la SARL Sogesco ; que la SARL Sogesco a alors saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour contester le bien fondé de ces impositions supplémentaires et amende ; que la SARL Sogesco relève appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et, enfin, à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

Sur le bien fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au titre de l'exercice clos en 2008 :

En ce qui concerne les provisions sur créances douteuses détenues à l'encontre des sociétés Erhel Hydris Industries et Deco Galva :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être prises en considération pour la détermination du bénéfice net d'un exercice que les provisions qui ont été effectivement inscrites dans les écritures comptables à la clôture de chaque exercice ; qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu'ultérieurement, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des provisions qu'il entend déduire de son bénéfice net que du principe même de leur déductibilité ;

3. Considérant que pour justifier le caractère probable du non recouvrement de sa créance à l'encontre de la société Erhel Hydris Industries, la société Sogesco, qui fait valoir qu'elle connaissait la situation financière difficile de cette société, dont certaines factures étaient impayées depuis 2006, produit trois courriers de relance de factures impayées qu'elle a adressés à la société en février et avril 2008, ainsi que les éléments attestant de la mise en redressement, puis en liquidation judiciaire de la société en octobre 2009 ; qu'elle produit également une attestation délivrée en décembre 2010 par le liquidateur judiciaire de ladite société qui indique que la créance de la société Sogesco est irrécouvrable ; que, toutefois, les difficultés financières d'un débiteur ne peuvent justifier la constitution d'une provision pour créance douteuse que dans l'hypothèse où des éléments précis permettent d'établir que son insolvabilité est probable ; que cette probabilité ne peut être justifiée par l'invocation d'événements survenus postérieurement à la clôture de l'exercice en cause ; que les éléments produits par la société Sogesco relatifs à la mise en liquidation judiciaire de la société, qui sont tous postérieurs au 31 décembre 2008, date de clôture de l'exercice en cause, ne sauraient être retenus pour démontrer que la perte de créance de la société Sogesco présentait alors un caractère probable ; que les trois courriers de relance que la société produit, dont l'un fait d'ailleurs état d'un paiement effectué par le société Erhel Hydris Industries en avril 2008, ne permettent pas d'établir une insolvabilité probable de sa cliente ;

4. Considérant que le différend dont fait état la société Sogesco, qui l'aurait opposé à la société Deco Galva pendant plusieurs années, ainsi que les éléments qu'elle produits n'établissent pas suffisamment le caractère non probable du recouvrement de la créance qu'elle détient à l'encontre de cette société ;

En ce qui concerne la créance irrécouvrable détenue sur la société MARF :

5. Considérant que s'il résulte de l'instruction qu'il existait, entre la société Sogesco et son client la société MARF, une contestation sur le recouvrement d'une créance, pour un montant comptabilisé de 5 235,97 euros, la SARL Sogesco n'établit pas, en se prévalant de la mise en liquidation judiciaire de son client et en produisant un courrier du 3 septembre 2007 du liquidateur judiciaire qui refuse de régler la facture au motif que la société Sogesco n'a pas complètement rempli sa mission de conseil et d'expertise que, dès la clôture de l'exercice 2008, la perte de cette créance présentait un caractère certain et définitif justifiant l'écriture comptable contestée ;

En ce qui concerne les charges non justifiées du fournisseur Asef :

6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration fiscale, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

7. Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans le bénéfice net imposable de la SARL Sogesco 47 397 euros de charges de son fournisseur Asef au motif que ces charges n'étaient pas justifiées ; que cette somme correspond, d'une part, à hauteur de 42 000 euros à des charges identifiées par la SARL Sogesco comme exposées à raison de l'application d'une convention de 2008 et, d'autre part, pour le surplus, à des charges " exceptionnelles " ;

8. Considérant, s'agissant des charges liées à la convention de 2008, qu'il résulte de l'instruction qu'en application de trois conventions, signées en août 2007, dont il était prévu qu'elles aient un caractère rétroactif à compter du 1er janvier 2007, la société Asef mettait à disposition de la société Sogesco un local de bureaux situé à Roanne, moyennant la refacturation mensuelle, par Asef à la Sogesco de 400 euros HT de " dépenses de bureau ", de 450 euros HT de frais de voiture et de photocopieuse, de 1250 euros HT de sous-location ; qu'une quatrième convention, signée à la même date, dans les mêmes conditions, prévoyait les modalités de facturation de la mise à disposition à la société Sogesco, par la société Asef, d'un salarié ; que pour mettre fin à un différend entre elles, un " accord ", intitulé " relevé de conclusions 21 septembre 2008 ", a été signé entre les deux sociétés le 3 octobre 2008 aux termes duquel " pour la période de 9 mois jusqu'au 30/09/ 2008, le montant dû par Sogesco à Asef au titre de ces conventions est fixé à 42 000,00 (HT), soit 45 000 € moins 3 000 pour la mise à disposition du véhicule Clio, loué par Asef " ; que la société Sogesco, dans sa comptabilité pour l'exercice 2008, a ventilé ces 42 000 euros HT entre quatre lignes comptables en précisant, pour chaque ligne, qu'elle faisait application de la convention d'octobre 2008 ; que cette convention a été portée à la connaissance de l'administration fiscale lors de la vérification de comptabilité ; que si la société Sogesco n'avait alors pas produit de factures s'y rapportant, en raison, selon elle, d'un différend l'opposant à son fournisseur, il résulte de l'instruction qu'elle l'a fait pour la première fois le 25 octobre 2010 en produisant des factures qui, sur la période considérée, représentent un montant de 36 950 euros HT ; que, dans cette mesure, la SARL Sogesco doit être regardée comme justifiant du montant et de la réalité de ces charges dés lors que l'administration fiscale, qui ne conteste pas que la société Asef a réalisé des prestations pour la SARL Sogesco durant cette période, se borne à faire valoir que ces factures ont été présentées tardivement et ne correspondent pas à la ventilation comptable opérée en 2008 ;

9. Considérant, s'agissant des charges exceptionnelles, que la société requérante fait valoir que celles-ci seraient afférentes à des règlements de factures qu'elle avait établies à l'encontre de la société Asef dont elle a renoncé à solliciter le paiement en application du " relevé de conclusions " de 2008 précédemment mentionné ; que, cependant, cet accord ne faisant pas référence à de tels montants et la société Sogesco ne produisant pas, au demeurant, les factures correspondantes, elle n'établit pas le caractère déductible de ces charges au sens de l'article 39 du code général des impôts ;

Sur le bien fondé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...). / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...). / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...). " ;

11. Considérant que la société Sogesco a déclaré, au titre de l'année 2008, 8 232 euros de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux 42 000 euros HT de l'accord signé avec Asef ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été indiqué au point 8, que la SARL Sogesco a produit, à hauteur de 36 950 euros HT, les factures, édictées en 2008, correspondant aux déclarations qu'elles a faites ; que, par suite, la société Sogesco pouvait déduire 7 242,20 euros de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ;

Sur le bien fondé de l'amende fiscale prévue par l'article 1759 du code général des impôts :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas ou la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte de déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...). " ;

13. Considérant que l'administration a invité la société Sogesco, dans la proposition de rectification en date du 26 avril 2010, à fournir, dans un délai de trente jours suivant réception de ce document, l'identité des bénéficiaires des sommes correspondant aux bénéfices de l'année 2008 imposables à l'impôt sur les sociétés ainsi que les montants et dates d'appréhension de ces revenus regardés par l'administration comme des revenus distribués en vertu des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, pour un montant de 49 322 euros correspondant à hauteur de 47 397 euros aux charges non justifiées du fournisseur Asef, à hauteur de 1 173 euros à des fournisseurs non identifiés et à hauteur de 752 euros à un produit non comptabilisé ; que la société devait répondre à cette invitation, même si les bénéficiaires de ces revenus distribués lui paraissaient établis par la nature des charges en cause ; que, dès lors, rien ne s'opposait à ce qu'il lui fût fait application des dispositions de l'article 117 précité du code général des impôts ;

14. Considérant que si l'administration fiscale avait retenu des bénéfices distribués à hauteur de 49 322 euros, il résulte du point 8 ci-dessus que ces bénéfices distribués doivent être réduits de 36 950 euros ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sogesco est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que la base de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2008 soit réduite d'une somme de 36 950 euros et qu'elle soit déchargée, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires mises à sa charge à concurrence de cette base, d'autre part, à ce qu'elle soit déchargée à concurrence de la somme de 7 242,20 euros en droits des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et des pénalités y afférentes, et enfin, à ce qu'elle soit déchargée, à hauteur de 36 950 euros de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sogesco et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assigné à la SARL Sogesco au titre de l'année 2008 est réduite d'une somme de 36 950 euros.

Article 2 : La SARL Sogesco est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2008, correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er.

Article 3 : La SARL Sogesco est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 à concurrence de la somme de 7 242,20 euros en droits, et des pénalités y afférentes.

Article 4 : La SARL Sogesco est déchargée de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts à hauteur de 36 950 euros.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 décembre 2012 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêté.

Article 6 : L'Etat versera à la SARL Sogesco une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sogesco et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Bouissac, présidente,

M. Besse, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mars 2015.

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N° 13LY00479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00479
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme BOUISSAC
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-31;13ly00479 ?
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