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26/03/2015 | FRANCE | N°14LY03965

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 mars 2015, 14LY03965


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404210 du 1er octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 20 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui d

livrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404210 du 1er octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 20 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation et, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence avec droit au travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique consécutif aux évènements qu'elle a vécus dans son pays d'origine et que la nature de sa pathologie fait en elle-même obstacle à ce que sa prise en charge médicale se poursuive sur les lieux où le traumatisme a été subi ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, datant du 14 septembre 2012, est trop ancien et n'a pas été transmis sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit depuis près de cinq années avec ses deux enfants mineurs, tous deux scolarisés depuis leur entrée sur le territoire et que les soins qui lui sont administrés doivent nécessairement se poursuivre sur le territoire national ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que ses enfants, entrés en France à l'âge de, respectivement, 5 ans et 3 ans, justifient d'une scolarité assidue qui ne peut se poursuivre dans leur pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 20 novembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015, le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., née le 2 août 1979 à Kinshasa, ressortissante de la République démocratique du Congo, déclare être entrée en France le 26 août 2009 ; que l'asile lui a été refusé par décision du 18 février 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 8 juillet 2011 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'elle a sollicité, le 7 juillet 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par des décisions du 16 décembre 2011, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que ces décisions ont été confirmées par jugement du 26 avril 2012 du Tribunal administratif de Lyon et par arrêt de la Cour du 13 décembre 2012 ; que, le 13 septembre 2012, Mme B...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, le 2 mai 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie familiale en France ; que par décisions du 20 février 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que Mme B...interjette appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)/ Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

4. Considérant que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé prévoit que, au vu d'un rapport médical et des informations dont il dispose, " le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que le refus de délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale à Mme B...a été pris après un avis du 14 septembre 2012 du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé qu'elle pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé et pouvait voyager sans risque ; que si l'intéressée soutient que cet avis est trop ancien et que le préfet aurait dû de nouveau consulter le médecin de l'agence régionale de santé, elle se borne à faire état de pièces médicales établies en 2011 et au premier semestre 2012, antérieures à l'avis du 14 septembre 2012, et n'allègue pas avoir adressé au préfet de nouvelles pièces médicales faisant état d'une dégradation ou d'une évolution de son état de santé depuis l'avis du 14 septembre 2012 ; que, par suite, dans ces circonstances, le préfet n'avait aucune obligation de demander un nouvel avis au médecin de l'agence régionale de santé après celui émis le 14 septembre 2012 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la procédure administrative définie par les dispositions précitées a pour objet de permettre au préfet d'être suffisamment éclairé quant à la décision à prendre au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été adressé au préfet, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé alors que ce dernier est amené à transmettre au préfet un avis complémentaire motivé s'il estime, au vu des informations dont il dispose, que des circonstances humanitaires exceptionnelles peuvent justifier l'admission de séjour, constitue une irrégularité affectant le déroulement de cette procédure ;

7. Considérant toutefois que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

8. Considérant que, comme le fait valoir MmeB..., l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 14 septembre 2012 n'a pas été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé ; que, toutefois, cet avis ne contient aucune information relative à des considérations humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées, pouvant fonder une décision d'admission au séjour si cet avis venait à ne pas être suivi ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il existait, en l'espèce, de telles circonstances humanitaires exceptionnelles ; que, par suite, en l'espèce, cette irrégularité n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision prise et n'a pas davantage privé l'intéressée d'une garantie ;

9. Considérant, en troisième lieu, que le refus du préfet du Rhône de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B... pour raison médicale reprend l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 14 septembre 2012 selon lequel l'intéressée peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé, lequel nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays ; que le préfet a, de plus, versé au dossier des pièces relatives à la structure sanitaire du pays et à la prise en charge notamment des troubles psychologiques, ainsi que des éléments sur la possibilité d'accès, en République démocratique du Congo, aux médicaments composant le traitement de la patiente ou à des médicaments équivalents à ceux qui lui sont prescrits ;

10. Considérant que toutefois, Mme B...soutient qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique consécutif aux évènements qu'elle a vécus dans son pays d'origine et que la nature de sa pathologie fait en elle-même obstacle à ce que sa prise en charge médicale se poursuive sur les lieux où le traumatisme a été subi car il existerait un lien entre cette pathologie et son pays d'origine ; que toutefois, les certificats médicaux produits, datant de 2011 et du premier semestre 2012, qui reprennent le récit de Mme B...sur l'origine de ses troubles psychologiques, ne permettent pas d'établir que l'affection dont elle souffre est en lien direct avec les évènements traumatisants qu'elle allègue avoir subis dans son pays d'origine, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, n'ont pas tenu pour établies les allégations de Mme B...relatives aux agressions dont elle s'est dite victime et ont rejeté sa demande d'asile, et qu'elle ne produit aucun autre document à l'appui de ses affirmations selon lesquelles un retour dans son pays serait de nature à provoquer, par lui-même, une aggravation de sa pathologie et une dégradation de son état de santé ; qu'elle ne verse au dossier aucune pièce médicale postérieure à l'avis du 14 septembre 2012 du médecin de l'agence régionale de santé sur son état de santé, établissant une dégradation de celui-ci depuis cet avis ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant à Mme B... un titre de séjour sur ce fondement ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

12. Considérant que Mme B...déclare résider depuis 5 ans en France avec ses deux enfants mineurs, nés en République démocratique du Congo les 18 janvier 2004 et 29 octobre 2005 ; qu'elle indique que ses deux enfants sont scolarisés en France et qu'elle doit poursuivre des soins en France ; que, toutefois, il ressort des pièces au dossier que depuis son entrée irrégulière en France au deuxième semestre de 2009, ses demandes d'asile et de délivrance d'un titre de séjour du 7 juillet 2011 ont été rejetées ; que le Tribunal administratif de Lyon puis la Cour par arrêt du 13 décembre 2012 ont confirmé la légalité de ce refus de titre de séjour ; qu'en se bornant à évoquer la présence avec elle de ses enfants mineurs et leur scolarisation, elle ne justifie pas avoir en France des liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables ; que l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident notamment le père de ses enfants, un frère et une soeur ; que comme il a été indiqué plus haut, elle peut bénéficier de soins adaptés à sa pathologie en République démocratique du Congo ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de son entrée et de son maintien en France, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de MmeB... ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

14. Considérant que la requérante se borne à indiquer, sans autre précision, que ses enfants, âgés de 10 et 9 ans au 20 février 2014 et scolarisés ne pourront pas poursuivre leur scolarité en République démocratique du Congo ; que toutefois, aucune pièce du dossier n'établit l'existence d'une circonstance faisant obstacle à ce que ces enfants repartent avec elle en République démocratique du Congo, pays où réside notamment leur père et où ils pourront être scolarisés ; que, dès lors, le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

15. Considérant, enfin, que Mme B...n'évoque aucun moyen en appel contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'en tout état de cause, le préfet ayant par sa décision du 20 février 2014 refusé de lui accorder un titre de séjour, l'intéressée se trouvait, à cette date, dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. C...et Mme Cottier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 mars 2015.

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N° 14LY03965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03965
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-26;14ly03965 ?
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