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26/03/2015 | FRANCE | N°14LY00765

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 mars 2015, 14LY00765


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304962 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 22 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutien...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304962 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 22 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les fausses déclarations qui lui sont reprochées consistent en ce qu'il n'a pas d'emblée déclaré que, outre sa mère, deux de ses frères et sa soeur résident au Maroc ;

- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;

- l'employeur qui a fait des démarches pour l'embaucher est en règle au regard de ses obligations sociales et autres ;

- il est présent en France depuis plus de dix ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les lettres du 23 mai 2014 informant les parties de ce que, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable en l'espèce compte tenu des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le pouvoir de régularisation dont dispose le préfet est susceptible d'être substitué à cette base légale erronée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que rien ne s'oppose à la substitution de base légale envisagée et qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ;

Vu la décision du 20 mai 2014 par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Lyon a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., né le 3 décembre 1981, de nationalité marocaine, qui déclare être présent sur le territoire français depuis 2004, a, au mois de janvier 2013, sollicité du préfet de la Drôme un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 22 août 2013, le préfet lui a opposé un refus, assorti de décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus d'un titre de séjour en qualité de salarié :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) " ;

3. Considérant que l'article 3 précité de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit les conditions dans lesquelles est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié ; que, dès lors, c'est à tort que le préfet de la Drôme s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser à M. A... un titre de séjour mention " salarié " ; que toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain doivent être substituées à cette base légale erronée, cette substitution de base légale n'ayant pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A...un titre de séjour de salarié, le préfet de la Drôme s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'a pas présenté un contrat de travail visé, ses services ayant refusé de viser le contrat de travail qu'il envisageait de conclure avec l'EURL Pro-net, qu'il avait produit avec sa demande de titre ; que ce refus de viser ce contrat a été motivé notamment par la circonstance que cette entreprise n'a pas été en mesure de justifier de l'aptitude médicale de ses salariés ; que si M. A... fait valoir que l'EURL Pro-net satisfait à ses obligations en matière sociale, et s'il produit des attestations en ce sens du RSI et de l'Urssaf, il n'apporte aucun élément établissant que le motif retenu par l'administration pour refuser de viser son contrat de travail est erroné ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Sur le refus de titre de séjour prévu par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

6. Considérant que M. A...produit des documents établissant qu'il a séjourné à partir de 2004 en France, où vit son père, sans toutefois que le caractère continu de sa présence sur le territoire français soit établi ; qu'il est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc, où vivent sa mère, deux de ses frères et sa soeur ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

8. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser le séjour en France de M. A... ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 mars 2015.

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N° 14LY00765 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00765
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-26;14ly00765 ?
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