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12/03/2015 | FRANCE | N°14LY02469

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 14LY02469


Vu le recours, enregistré le 1er août 2014, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201634 du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a décidé, avant de statuer sur la demande de Mme A...D...veuve B...tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2011 par laquelle il avait rejeté sa demande, présentée en qualité d'ayant droit de son époux décédé, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des

essais nucléaires français, de faire procéder à une expertise médicale ;

2°) de r...

Vu le recours, enregistré le 1er août 2014, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201634 du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a décidé, avant de statuer sur la demande de Mme A...D...veuve B...tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2011 par laquelle il avait rejeté sa demande, présentée en qualité d'ayant droit de son époux décédé, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, de faire procéder à une expertise médicale ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient, tout en se référant aux mémoires de première instance, que :

- les premiers juges se sont fondés à tort sur l'affirmation selon laquelle le tir "Encelade " du 12 juin 1971 aurait provoqué une contamination sous forme de pluies radioactives et été à l'origine, à lui seul, d'une exposition des habitants des îles Gambier à une dose de 1,2 mSv, supérieure à la dose annuelle maximale admise de l mSv, alors que, d'une part, le tir Encelade a entraîné des retombées sur Tureia et que M.B..., n'étant pas affecté aux Gambier ni à Tureia, n'a pas pu être contaminé par des retombées radioactives du tir Encelade et que, d'autre part, la dose annuelle maximale admissible est bien supérieure à 1 mSv ;

- le Tribunal ne pouvait pas relever une contamination à deux reprises du bâtiment de base Maurienne durant la campagne de tirs de 1970 signalée dans une attestation du supérieur de M. B...alors qu'avaient été produits en première instance des relevés de dosimétrie d'ambiance sur ce bâtiment montrant l'absence de contamination pendant le séjour de M.B... ;

- la méthode de calcul du CIVEN a tenu compte non seulement des paramètres tels que la nature de la maladie présentée, l'âge de M. B...au début de l'exposition supposée, l'âge à la survenue de la maladie mais aussi de ses conditions d'exposition, et des expositions répétées sachant que le CIVEN a attribué à M. B...une dose de 0,2 mSv pour chaque mois de présence lors d'une expérimentation aérienne ; il a été jugé qu'il n'était pas démontré que ladite méthode, à partir de données propres à la victime et selon une méthodologie fondée sur la notion de probabilité de causalité, recommandée par l'AIEA, conformément aux dispositions de 1'article 7 du décret du 11 juin 2010 et qui ne repose pas exclusivement sur la notion de seuil d'exposition aux rayonnements ionisants mesurée par dosimétrie, ne serait pas fiable ;

- à supposer que 1'utilité de l'expertise soit confirmée, ce qui ne sera pas le cas si la Cour estime que le risque attribuable aux essais dans la survenue de la maladie de M. B...doit être considéré comme négligeable, la mission de l'expert devrait être redéfinie afin d'analyser tous les aspects du lien de causalité entre le séjour de M. B...à Mururoa et le cancer dont il a souffert ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour Mme B..., qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- son époux remplissait les conditions géographique et médicale fixées par les dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, et il bénéficiait d'une présomption d'un lien de causalité entre la maladie qui a entraîné son décès et ses missions sur les sites d'expérimentations nucléaires, alors que le ministre de la défense n'apporte pas la preuve que le risque attribuable aux essais nucléaires était négligeable ;

- dès lors que sa demande remplit les conditions légales définies par la loi du 5 janvier 2010 et ses décrets d'application et que le ministre de la défense n'apporte pas la preuve, qui doit reposer sur les éléments du dossier et non uniquement sur des éléments purement statistiques, du caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires, elle est fondée à solliciter la réparation intégrale des préjudices subis par son époux, au besoin en recourant à une expertise médicale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

Vu le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Vu le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lafforgue, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que M. B..., né en 1930, et qui avait été affecté, en tant que militaire engagé, durant une période comprise entre le 23 mars 1970 et le 4 octobre 1971, au centre d'expérimentations du pacifique, à Mururoa, en Polynésie française, en qualité de vaguemestre aux armées au sein de la 15ème compagnie d'Etat-major et des services du Pacifique, a développé par la suite, à l'âge de 69 ans, en juin 1999, un cancer du rein, dont il est décédé, le 13 avril 2005 ; que sa veuve a présenté, par une lettre du 22 septembre 2010, une demande d'indemnisation des préjudices subis par son époux avant son décès au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en se prévalant des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que le ministre de la défense a, par une décision du 20 décembre 2011, conformément à la recommandation émise par le CIVEN lors de sa séance du 3 octobre 2011, rejeté la demande présentée par Mme B... ; que le ministre de la défense fait appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a décidé, avant de statuer sur la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 20 décembre 2011, de faire procéder à une expertise médicale ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision ministérielle en litige : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (...) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa ou entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 dans des zones exposées de Polynésie française inscrites dans un secteur angulaire ; (...)" ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite loi : " I. - Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...). / II. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. (... ) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 juin 2010 susvisé, alors applicable : " La liste des maladies mentionnée à l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée est annexée au présent décret " ; que le cancer du rein figure dans cette liste ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le législateur a posé le principe d'une présomption de causalité entre l'exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français d'une personne qui a séjourné, au cours d'une période et dans une zone déterminées par lesdites dispositions, et la maladie radio-induite dont elle souffre ou a souffert, lorsqu'elle figure sur la liste établie par le décret susvisé du 11 juin 2010 ; qu'il résulte également, toutefois, de ces dispositions que ladite présomption peut être renversée lorsqu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition aux rayonnements ionisants le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable ;

5. Considérant qu'il est constant que M. B... a été affecté, ainsi qu'il a été dit au point 1, entre le 23 mars 1970 et le 4 octobre 1971, au centre d'expérimentations du Pacifique, à Mururoa, en Polynésie française, au sein de la 15ème compagnie d'Etat-major et des services du Pacifique, et qu'il a ainsi séjourné dans des lieux et durant une période fixés par les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; qu'il est également constant qu'ayant été atteint d'un cancer du rein, il a ainsi souffert de l'une des pathologies figurant sur la liste des maladies annexée au décret du 11 juin 2010 ; que, pour rejeter la demande d'indemnisation de sa veuve, Mme B..., le ministre de la défense s'est toutefois fondé sur le motif tiré de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires français dans la survenance de la maladie dont l'intéressé avait été atteint était négligeable, conformément à la recommandation du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, qui avait indiqué que, compte tenu du niveau de l'exposition aux rayonnements ionisants de celui-ci lors de sa présence sur le site, la probabilité d'une relation de causalité entre cette exposition et ladite maladie, évaluée à 0,04 % selon les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique, était très inférieure à 1 % ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la maladie dont a souffert M. B... a été diagnostiquée en 1999, vingt huit années après la fin de la période de son affectation en Polynésie française ; qu'il en résulte également que durant cette période, l'intéressé exerçait des fonctions de " vaguemestre aux armées, ", et accomplissait en cette qualité des tâches d'acheminement du courrier pour le site de Mururoa, les postes périphériques et les bateaux ; que M.B..., qui n'occupait pas alors un emploi exposé au risque des explosions nucléaires, n'a pas fait l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle systématique, mais que le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) lui a attribué forfaitairement une dose de 0,2 mSv par mois de présence lors d'une expérimentation aérienne, soit une période de sept mois correspondant aux mois de mai, juin, juillet et août 1970 et aux mois de juin, juillet et août 1971 ; que pour émettre, lors de sa séance du 3 octobre 2011, sa recommandation, suivie par le ministre de la défense, selon laquelle le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. B... pouvait être considéré comme négligeable, le CIVEN s'est fondé, en particulier, sur les résultats de quatre examens d'anthropogammamétrie, réalisés les 2, 5, 25 et 30 juin 1970 ; que ces examens ont fait apparaître, ainsi qu'il résulte des fiches d'anthropospectrogammamétrie produites par le ministre de la défense, qui a également produit la lettre de transmission du médecin en chef responsable du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires, qui rappelle qu'un indice de tri inférieur à 2 permet usuellement de classer un résultat comme normal, des indices de tri respectifs de 1,80, 1,25, 3,45 et 1,05 ; qu'ainsi, si l'examen pratiqué le 25 juin 1970 a fait apparaître un résultat anormal, correspondant, selon ladite lettre du médecin en chef, à des " traces de contamination par produits de fission frais pour lesquelles la dose engagée résultant de cette contamination est négligeable ", l'examen pratiqué cinq jours plus tard, qui était de nature à mettre notamment en évidence des radioéléments, issus de produits de fission, à vie longue, tels l'iode 131 et le césium 137, dont le résultat était normal, montrait, ainsi qu'il résulte de la même lettre, une " absence de contamination " ; qu'il ressort, par ailleurs, du relevé d'exposition externe concernant la dosimétrie collective (ou d'ambiance) mise en place à bord du bâtiment-base Maurienne, sur lequel M. B...était évacué lors de chaque tir et qui était tenu éloigné des zones de tirs et se situait hors du périmètre de sécurité, et qui ne revenait qu'après avis favorable des spécialistes de la décontamination lorsqu'il n'existait plus aucun risque radioactif, que durant la période de présence de ce dernier en Polynésie française, une dose égale à 0 mSv a été relevée, témoignant d'une absence de contamination, que les attestations produites par Mme B... et émanant de MM. C...et E...ne sont pas de nature à remettre en cause ; que les critiques formulées par MmeB..., pour contester la méthode retenue par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui l'a conduit à évaluer à 0,04 % la probabilité d'une relation de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants retenue pour M. B...lors de sa présence sur les sites d'expérimentation nucléaires et la maladie dont il avait été atteint, pour en déduire que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de cette maladie pouvait être considéré comme négligeable, tirées notamment de l'absence de fiabilité des résultats de dosimétrie externe et d'une absence de suivi spécifique de contamination interne, ne sont, dès lors, pas de nature à démontrer que ladite méthode, à partir de données propres à M. B...et selon une méthodologie fondée sur la notion de probabilité de causalité, recommandée par l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 11 juin 2010, et qui ne repose pas exclusivement sur la notion de seuil d'exposition aux rayons ionisants mesurée par dosimétrie, ne serait pas fiable ;

7. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il ressort du rapport, rédigé en 2001 par l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur les incidences environnementales et sanitaires des essais nucléaires effectués par la France entre 1960 et 1996, produit par le ministre de la défense, le tir Encelade a entraîné des retombées sur Tureia ; qu'il ne ressort dès lors pas des pièces produites par MmeB..., et en particulier du document " L'héritage de la bombe ", faisant référence à un rapport de l'AIEA de 1998, pris en compte par les premiers juges, selon lequel le tir Encelade du 12 juin 1971 a provoqué une contamination sous forme de pluies radioactives et été à l'origine, à lui seul, d'une exposition des habitants des îles Gambier à une dose de 1,2 mSv, que ledit tir aurait entraîné une contamination de M.B..., qui n'était pas affecté aux îles Gambier ni à Tureia, à supposer même établie que la dose annuelle maximale admise serait de 1 mSv, alors au demeurant que le ministre de la défense se réfère à des ouvrages mentionnant le rayonnement naturel moyen en France de 2,5 mSv/an avec des variations entre 1,5 mSv et 6 mSv ;

8. Considérant que, dans ces conditions, eu égard au caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. B...résultant des éléments pris en compte par le CIVEN et, par suite, par le ministre de la défense, l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Lyon, qui a notamment pour objet de " dire si le risque attribuable aux essais nucléaires dans l'apparition du cancer du rein peut être considéré comme négligeable (inférieur à 1 %) " n'a pas, à cet égard, le caractère d'une mesure d'instruction utile ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a décidé, avant de statuer sur la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 20 décembre 2011, de faire procéder à une expertise médicale ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1201634 du 4 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...veuveB..., au ministre de la défense et à la Mutuelle générale.

Délibéré après l'audience du 19 février 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2015.

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N° 14LY02469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02469
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-12;14ly02469 ?
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