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05/03/2015 | FRANCE | N°14LY01432

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14LY01432


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201913 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que des majorations correspondantes, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

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) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201913 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que des majorations correspondantes, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique acquittée en première instance ;

M. B...soutient :

- que le jugement est insuffisamment motivé ;

- qu'il a droit à deux quarts de part de quotient familial au titre de chacun de ses deux enfants en application de l'article 194 du code général des impôts sans que puisse lui être opposé le fait que la résidence alternée n'a pas été décidée par les décisions judiciaires ni le fait qu'il a du verser une pension alimentaire dès lors que les deux enfants étaient à la charge égale des deux parents ;

- qu'il entre dans les prévisions de la doctrine administrative contenue dans les paragraphes 40, 41, 42 et 43 de l'instruction 5 B-3-04 du 20 janvier 2004, lesquels sont opposables à l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que la charge de la preuve incombe au contribuable, tant sur le fondement de l'article 194 du code général des impôts, que, s'agissant de 1'année 2009, sur le fondement de 1'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

- que le jugement est suffisamment motivé ;

- que les décisions judiciaires fixant la résidence habituelle des enfants chez leur mère et octroyant un droit de visite et d'hébergement élargi au père s'imposent aux parties ;

- que la doctrine invoquée n'est pas opposable dès lors que le lieu de résidence des enfants est identifié ;

- que l'élargissement du droit de visite de M. B...par la Cour d'appel de Lyon n'aboutit pas à une résidence alternée de fait de 50 % pour sa fille et de 33 % pour son fils ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 décembre 2014, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Il soutient en outre qu'il existe une discrimination contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention ;

Vu l'ordonnance, en date du 1er décembre 2014, fixant la clôture d'instruction au 23 décembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Pruvost, président ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2015, présentée pour M. B...;

1. Considérant que M.B..., séparé de son épouse dont il a eu deux enfants nés en 1996 et 2002, a souscrit une déclaration d'ensemble de revenus au titre de l'année 2008 mentionnant un enfant à charge en résidence alternée correspondant à 0,25 part ; qu'ayant fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2008, il a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu après que l'administration a ramené le nombre de parts à 1 ; que, par réclamation du 12 décembre 2011, M. B...a demandé que le quotient familial à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu des années 2008 et 2009 tienne compte de la situation de résidence alternée de ses deux enfants et, dès lors, à être imposé, pour ces deux années, sur la base de 1,5 part, chaque enfant devant ouvrir droit à 0,25 part ; que M. B...relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ayant le même objet que sa réclamation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'en écartant le moyen tiré de l'instruction n° 5-B-3-04 du 20 janvier 2004 au motif que cette instruction ne comporte " aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ", les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants " ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable, qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite, ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qui en découle qu'en démontrant son caractère exagéré ; qu'il en résulte que, s'il incombe à l'administration d'établir que M. B...ne remplissait pas les conditions pour obtenir le bénéfice de la majoration du quotient familial portée sur sa déclaration de l'année 2008, il appartient à l'intéressé, qui a présenté à l'administration une réclamation tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2008 et 2009, en faisant valoir que la prise en charge de ses deux enfants lui ouvrait droit à une majoration de son quotient familial plus importante que celle qu'il a déclarée au titre de ces deux années, d'établir le montant exagéré des impositions ;

5. Considérant que, si M. B...soutient qu'au cours des années 2008 et 2009, ses deux enfants ont résidé chez lui de manière habituelle quinze jours par mois, s'agissant de sa fille, et dix jours par mois, s'agissant de son fils, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de cette allégation alors, au demeurant, que, par un jugement du 21 janvier 2008 confirmé en appel, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère en octroyant à l'intéressé un droit de visite et d'hébergement amiable d'au moins six jours par mois pour chaque enfant, lequel a été porté en appel à huit jours par mois pour sa fille ; que, dans ces conditions, faute d'établir la réalité de la situation de résidence alternée alléguée qu'il invoque, M. B...n'est pas fondé à demander une majoration de son quotient familial du chef de ses deux enfants en application des dispositions de l'article 194 précité du code général des impôts ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les paragraphes 40 et 41 de l'instruction 5 B-3-04 du 20 janvier 2004 rappelant les critères à utiliser pour identifier la résidence de l'enfant, de même que les paragraphes 42 et 43 de cette instruction indiquant que la répartition inégale de la durée de résidence au domicile de chaque parent ne caractérise pas, à elle seule, une résidence principale chez un des parents excluant la garde alternée et admettant que la résidence alternée puisse être inégalitaire mais à la condition que, dans ce cas, il y ait " un cycle présentant une certaine régularité ", ce qui exclut que l'on puisse voir une résidence alternée en cas de périodes groupées, par exemple, lorsque l'enfant passe seulement les périodes de vacances chez l'un de ses parents, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale susceptible d'être invoquée par M. B...; que, si celui-ci entend se prévaloir de cette instruction sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté :

7. Considérant, en troisième lieu enfin, que dès lors que M. B...n'est pas dans la situation d'un parent pouvant se prévaloir d'une situation de garde alternée, il ne saurait utilement invoquer une discrimination sur le fondement de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur la contribution pour l'aide juridique :

9. Considérant que la présente instance ne comporte pas de dépens autres que la contribution juridique qu'il y a lieu, en l'espèce, de maintenir à la charge de M. B...;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est laissée à la charge de M.B....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

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N° 14LY01432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01432
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : ARCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-05;14ly01432 ?
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