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05/03/2015 | FRANCE | N°12LY02208

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 12LY02208


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société Volailles de l'Europeain, dont le siège est situé 8 rue Joseph Jacquart, BP 7025 à Bourg-en-Bresse (01007) ;

La société Volailles de l'Europeain demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003851 et n° 1007733 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnel

le, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de pronon...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société Volailles de l'Europeain, dont le siège est situé 8 rue Joseph Jacquart, BP 7025 à Bourg-en-Bresse (01007) ;

La société Volailles de l'Europeain demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003851 et n° 1007733 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'il y a lieu de considérer que les locaux dans lesquels elle exerce son activité constituent un établissement distinct de ceux occupés par la SARL Volaba, sa filiale, pour l'établissement de la taxe foncière et de la taxe professionnelle ; que la SARL Volaba et la SA Volailles de l'Europeain exercent des activités qui leur sont propres dans des locaux distincts, bien qu'appartenant au même groupement topographique ; que le critère prévu pour les établissements industriels par le b de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts, ne lui est pas applicable dès lors qu'elle ne constitue pas un établissement industriel au sens de ces dispositions ; qu'elle ne remplit pas le critère du a du même article car les locaux utilisés par la SARL Volaba sont parfaitement distincts de ceux qu'elle occupe ; que la valeur locative de chaque local doit donc être appréciée de façon distincte selon la méthode qui lui est applicable ;

- que l'activité de la SA Volailles de l'Europeain ne revêtant pas un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des locaux qu'elle occupe doit être appréciée selon les règles prévues par l'article 1498 du code général des impôts ; que la société Volailles de l'Europeain, dont le chiffre d'affaires se compose à 50 % par la vente des volailles préparées par la société Volaba et à 50 % par la vente de produits alimentaires régionaux, exerce une activité de négoce ; que les machines et outillages nécessaires aux opérations de transformation et de conditionnement des volailles ne se situent pas dans le local de la société Volailles de l'Europeain et ne concourent pas dès lors à son activité ; que l'administration n'établit pas, comme cela lui incombe, que le rôle des installations techniques, de l'outillage et de la force motrice présenterait un caractère prépondérant dans la réalisation de son activité ainsi que cela résulte de la doctrine et de la jurisprudence ; que c'est la main-d'oeuvre qui constitue un facteur prépondérant dans la réalisation de son activité de négoce ;

- que l'activité de sa filiale, la SARL Volaba, revêt un caractère artisanal qui repose essentiellement sur l'intervention humaine ; que, dès lors, c'est également à tort que l'administration l'a regardée comme un établissement industriel et lui a appliqué la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que les locaux en cause ne constituant qu'un seul établissement, ils ne peuvent être appréciés de manière distincte ; que la SA Volailles de l'Europeain loue des locaux à la société Volaba, sa filiale à 99,5%, et met gratuitement à sa disposition les équipements, machines et outillages nécessaires à l'activité d'abattage et de découpe des volailles ; que la société Volaba se borne à mettre du personnel à la disposition de la SA Volailles de l'Europeain ; que la valeur locative des locaux doit dès lors être appréciée globalement au nom de la société requérante seule propriétaire des locaux et des moyens techniques utilisés pour la réalisation de son objet social ;

- que pour apprécier la nature de l'activité exercée par la SA Volailles de l'Europeain, il y a lieu de faire masse de l'ensemble des moyens mis en oeuvre tant par la société Volailles de l'Europeain que par la société Volaba ; que, compte tenu de la nature de l'activité exercée, et de l'importance des moyens mis en oeuvre, tant techniques qu'humains, la SA Volailles de l'Europeain doit être considérée comme un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2013, présenté pour la société Volailles de l'Europeain ; elle persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Volailles de l'Europeain, qui a pour activité la transformation et la vente de volailles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il est résulté des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2008 et 2009, l'administration ayant substitué la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts prévue pour les établissements industriels à la méthode qu'elle avait retenue pour la détermination de la valeur locative de ses locaux, soit la méthode par comparaison prévue par l'article 1498 du même code pour les locaux commerciaux et biens divers ; que la société Volailles de l'Europeain relève appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et à la réduction des cotisations de taxe professionnelle, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A 1518 A bis et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'aux termes de l'article 1494 de ce code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte " ; qu'aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation " ; et qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au même code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a) En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; / b) En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide de coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Volailles de l'Europeain achète des volailles destinées à être abattues, fait réaliser les opérations d'abattage, de plumage et de découpe par le personnel de sa filiale, la SARL Volaba, avant de procéder à leur conditionnement, leur étiquetage, leur stockage et leur revente ; que l'activité d'abattage, de plumage, de découpe de volailles vivantes revendues préparées et conditionnées, qui constitue une activité de transformation d'un bien meuble, est effectuée avec l'aide d'une chaine d'abattage, de machines à plumer, à peser, à conditionner sous vide et étiqueter ; que la volaille est stockée dans des chambres froides ; que le montant des installations techniques, matériels et outillages industriels dont la société requérante est propriétaire ou locataire, retenu pour l'établissement de la taxe professionnelle de 2008 et 2009, s'est élevé à respectivement 428 569 euros et 439 096 euros ; que l'activité de transformation ainsi exercée nécessitait d'importants moyens techniques ; qu'il s'ensuit que si la société Volailles de l'Europeain fait valoir qu'elle avait également pour activité le négoce de produits alimentaires régionaux, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle aurait été exercée dans des locaux distincts spécialement dédiés, la circonstance que ces moyens techniques n'auraient pas exercé un rôle prépondérant dans la réalisation de cette activité est sans incidence ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a estimé que l'établissement dont s'agit revêtait un caractère industriel, au sens de l'article 1499 précité du code général des impôts ;

5. Considérant que la société Volailles de l'Europeain a acquis le 14 décembre 2006 les locaux à usage d'abattoir, de stockage, d'expédition et de bureaux qu'elle prenait précédemment à bail ; qu'elle a donné à location à sa filiale, la SARL Volaba la partie des locaux qui servent aux opérations d'abattage et de préparation des volailles ainsi que des bureaux, à compter du 20 janvier 2007 ; que ces locaux sont également destinés à l'abattage, à la préparation, à l'emballage et au stockage des volailles achetées et revendues par cette société ; que si la société requérante fait valoir qu'ils sont matérialisés par des cloisons intérieures, qu'elle disposerait d'une entrée propre et qu'une clôture séparerait l'espace extérieur auxdits locaux, les locaux en cause sont aménagés et utilisés pour l'exercice d'une même activité ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Volaba utilise les machines, outils et équipements mis gratuitement à sa disposition par sa société Volailles de l'Europeain et ne travaille que pour cette dernière qui la rémunère de ses prestations ; que la société Volailles de l'Europeain acquitte les taxes liées à l'activité d'abattage effectuées par sa filiale ; que, dans ces conditions, les locaux appartenant à la société requérante doivent être regardés comme concourant à une même exploitation ; qu'il est constant que l'ensemble de ces locaux appartiennent à un même groupement topographique ; qu'il en résulte que ces locaux constituent, dans leur ensemble, une propriété normalement destinée à une utilisation distincte au sens des articles 1494 et 1495 du code général des impôts et de l'article 324 A de l'annexe III à ce code ;

6. Considérant que c'est dès lors par une exacte application de ces dispositions que l'administration a déterminé la valeur locative des locaux appartenant à la société requérante selon la méthode d'évaluation prévue par l'article 1499 précité du code général des impôts ;

7. Considérant que, si la société requérante entend se prévaloir de la doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle n'assortit pas son argumentation des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Volailles de l'Europeain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société Volailles de l'Europeain la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Volailles de l'Europeain est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Volailles de l'Europeain et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

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N° 12LY02208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02208
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières - Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-05;12ly02208 ?
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