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26/02/2015 | FRANCE | N°13LY01842

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 février 2015, 13LY01842


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés Lieudit Malatray à Lentilly (69210) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1102439 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que de la majoration et des intérêts de retard correspondants, mis en recouvrement le 31 mai 2009, et de prononce

r la décharge de ces impositions ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la r...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés Lieudit Malatray à Lentilly (69210) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1102439 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que de la majoration et des intérêts de retard correspondants, mis en recouvrement le 31 mai 2009, et de prononcer la décharge de ces impositions ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, payées par prélèvement libératoire, qu'ils ont acquittées au titre de l'année 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que la SCI La Ratière a contesté, dans une requête distincte, produite en copie, la " procédure " engagée à son encontre en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'il y a lieu de lier l'examen des deux requêtes ;

- qu'ayant acquitté, au titre de l'année 2006 et auprès du notaire rédacteur des actes, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, d'un montant total de 15 285,50 euros, à raison des plus-values réalisées par la SCI La Ratière lors de la vente par celle-ci de cinq lots, ils sont fondés, au cas où cette société serait effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés, à demander la restitution desdites cotisations ainsi que leur compensation soit avec la cotisation d'impôt sur le revenu litigieuse, d'un montant total, majorations et intérêts de retard compris, de 143 euros, soit avec la cotisation d'impôt sur les sociétés, d'un montant total, majorations et intérêts de retard compris, de 112 805 euros, mise à la charge de cette SCI au titre de la même année 2006 ; qu'en raison du caractère translucide de la SCI La Ratière, une compensation entre les impôts de la société et des associés est possible, conformément à une réponse Liot (Sénat) du 9 février 1965 et à une note de la DGI du 30 décembre 1965 (n° 49) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'économie et des finances fait valoir :

- que les requérants contestant l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la SCI La Ratière, il y a lieu pour lui de produire la copie de son mémoire en défense adressé en réponse à la requête de cette société ; que l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la SCI La Ratière justifie l'annulation du déficit foncier de cette société et la rectification du montant des revenus fonciers de M. et Mme A...;

- que M. et Mme A...ne peuvent solliciter une compensation des sommes qu'ils ont personnellement acquittées avec celles mises à la charge de la SCI La Ratière, qui est un contribuable distinct ; que la réponse ministérielle Liot du 9 février 1965 n'ayant pas été reprise au Bulletin officiel des finances publiques, elle doit être regardée comme rapportée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 février 2014, présenté pour M. et MmeA..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

M. et Mme A...précisent qu'ils maintiennent leur contestation de l'imposition mise à leur charge en faisant référence à la procédure engagée à l'encontre de la SCI La Ratière et assujettissant cette dernière à l'impôt sur les sociétés ; qu'ils joignent à leur mémoire la copie du mémoire en réplique produit devant la Cour par la SCI La Ratière dans l'instance la concernant ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et qui précise que, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le bien-fondé de l'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SCI La Ratière, l'administration accédera à la demande de compensation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

- et les observations de Me Masson, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant que la SCI La Ratière, dont M. et Mme B...A...sont tous deux associés à hauteur de 25 % chacun, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ; qu'en conséquence de cet assujettissement, le service a remis en cause l'imputation par M. et Mme A...sur leurs revenus fonciers de l'année 2006 d'une quote-part du déficit foncier déclaré par la SCI La Ratière au titre de l'exercice précité et les a assujettis à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de ladite année, ainsi qu'à la majoration de 10 % de l'article 1758 A du code général des impôts et à des intérêts de retard ; que, par jugement du 7 mai 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A...tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles (...) qui (...) ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 35 du même code : " Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ; / 1 bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux (...) " ;

3. Considérant que, pour contester la remise en cause par l'administration fiscale de l'imputation sur leur revenu global d'une quote-part du déficit foncier de la SCI La Ratière, M. et Mme A...renvoient aux écritures, produites en copie, que la SCI La Ratière a présentées devant la Cour dans l'instance n° 13LY01816 afin de contester son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au motif, notamment, qu'elle n'était pas mue par une intention spéculative lors de l'acquisition, le 10 mars 2004, d'un ensemble immobilier sis à Thurins (Rhône) ; que le ministre de l'économie et des finances se réfère également au mémoire en défense, produit en copie, qu'il a présenté dans l'instance engagée par la SCI La Ratière ; que, par arrêt de ce jour, la Cour de céans a estimé que, faute d'avoir été animée d'une intention spéculative au moment de l'acquisition de ses biens immobiliers et, par suite, de s'être livrée à une activité immobilière visée par l'article 35 du code général des impôts, la SCI La Ratière ne pouvait être assujettie à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des articles 205 et 206 du même code ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a remis en cause l'imputation par M. et Mme A...sur leurs revenus fonciers de l'année 2006 d'une quote-part du déficit foncier déclaré par la SCI La Ratière au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 au motif que la SCI La Ratière était soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'en l'absence d'autre rectification, le moyen tiré de ce que la SCI La Ratière n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés est de nature à entraîner la décharge totale de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. et Mme A...d'une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme A...sont déchargés de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que de la majoration et des intérêts de retard correspondants.

Article 2 : Le jugement n° 1102439 du 7 mai 2013 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 750 euros à M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2015.

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N° 13LY01842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01842
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : REQUET CHABANEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-26;13ly01842 ?
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