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26/02/2015 | FRANCE | N°13LY01841

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 février 2015, 13LY01841


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour l'EURL CLB Rénovation, dont le siège est 11 chemin de la Rivière à Grézieu-la-Varenne (69290) ;

L'EURL CLB Rénovation demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102434 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er au 30 avril 2007 ainsi que des intérêts de retard correspondants, mis en recouvrement le 9 mai 2009 ; >
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des intérêts de re...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour l'EURL CLB Rénovation, dont le siège est 11 chemin de la Rivière à Grézieu-la-Varenne (69290) ;

L'EURL CLB Rénovation demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102434 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er au 30 avril 2007 ainsi que des intérêts de retard correspondants, mis en recouvrement le 9 mai 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les travaux réalisés par la SCI La Ratière dans le bâtiment de ferme de Thurins n'étaient pas d'une ampleur telle qu'il fallait les assimiler à des travaux concourant à la production d'immeubles neufs au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'elle s'en rapporte aux moyens développés en ce sens devant la Cour par la SCI La Ratière dans l'instance n° 13LY01818 ;

- que le vice de procédure soulevé par la SCI La Ratière emporte également irrégularité de la procédure engagée à l'encontre de l'EURL CLB Rénovation ;

- que le service a remis en cause son intervention en qualité de marchand de biens et a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière la cession effectuée à son profit par la SCI La Ratière ; qu'ainsi, la cession qu'elle a réalisée au profit de Mme A...n'était pas la première, mais la seconde cession effectuée dans le délai de cinq ans de l'achèvement de l'immeuble ; que, dès lors, cette cession n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvait être taxée sur le fondement du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'économie et des finances fait valoir :

- que, s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, il s'en remet à ses écritures produites dans l'instance n° 13LY01818, concernant la SCI La Ratière ;

- que les travaux réalisés par la SCI La Ratière ont concouru à la production d'immeubles neufs au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que, dès lors, les ventes d'immeubles auxquelles la SCI La Ratière a procédé devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; que la cession réalisée le 7 avril 2007, soit moins de cinq années après l'achèvement, par l'EURL CLB Rénovation, agissant en qualité de marchand de biens, au profit de Mme A...était également taxable ; que l'EURL CLB Rénovation avait d'ailleurs la possibilité de déduire la taxe acquittée par elle sur la première vente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

- et les observations de Me Masson, avocat de l'EURL CLB Rénovation ;

1. Considérant que l'EURL CLB Rénovation, qui exerce une activité de rénovation de bâtiments et de marchand de biens, a acquis le 5 avril 2007 un bien immobilier auprès de la SCI La Ratière et l'a revendu le même jour à un particulier ; que l'opération d'acquisition n'ayant pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, l'EURL CLB Rénovation s'est placée, pour la seconde cession, sous le régime dit " des marchands de biens ", prévu par le 6° de l'article 257 du code général des impôts et pour lequel la base d'imposition est constituée par la marge réalisée ; que la société a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a considéré que les cessions successivement réalisées par la SCI La Ratière et l'EURL CLB Rénovation relevaient en réalité du régime dit " de la TVA immobilière ", prévu par le 7° de l'article 257 du code général des impôts et pour lequel la taxe est assise sur le prix total de la cession ou la valeur vénale réelle des biens, si elle est supérieure ; qu'en conséquence, l'EURL CLB Rénovation a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er au 30 avril 2007, assortis d'intérêts de retard ; que, par jugement du 7 mai 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'EURL CLB Rénovation tendant à la décharge de ces impositions ; que l'EURL CLB Rénovation relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que, pour contester la régularité de sa propre procédure d'imposition, l'EURL CLB Rénovation ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'imposition mise en oeuvre à l'encontre de la SCI La Ratière, qui est un contribuable distinct ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du même code, dans sa version alors applicable : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 6° Sous réserve du 7° : / a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (...) / 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. / 1. Sont notamment visés : / (...) b) Les ventes d'immeubles (...) / 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : / aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que, par acte du 10 mars 2004, la SCI La Ratière a acquis un bâtiment de ferme composé d'une maison d'habitation et de dépendances agricoles et sis au lieudit La Ratière à Thurins (Rhône) ; qu'elle a procédé à des travaux de rénovation et de réhabilitation et a transformé les immeubles existants en neuf logements, une cour, dix-huit emplacements de parking, neuf caves, un local à aménager en habitation et un garage ; que ces biens, divisés en trente-neuf lots, ont été revendus entre le 6 octobre 2006 et le 20 décembre 2007 ; qu'en particulier, les lots n°s 7, 18, 34 et 35, correspondant à un appartement, une cave et deux places de parking, ont été cédés, par acte du 5 avril 2007, à l'EURL CLB Rénovation, pour un prix de 100 000 euros ; que, le même jour, l'EURL CLB Rénovation a revendu ces lots à Mme A...pour un prix de 239 000 euros ; que l'administration fiscale a estimé que les travaux réalisés par la SCI La Ratière avaient concouru à la production d'immeubles dont les ventes, moins de cinq ans après l'achèvement des travaux, étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'elle a en conséquence soumis à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière tant les cessions effectuées par la SCI La Ratière que la vente réalisée par l'EURL CLB Rénovation ;

5. Considérant, en premier lieu, que si l'EURL CLB Rénovation soutient que les travaux réalisés par la SCI La Ratière dans le bâtiment de ferme de Thurins n'étaient pas d'une ampleur telle qu'il fallait les assimiler à des travaux concourant à la production d'immeubles neufs au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts, elle se borne à s'en rapporter aux " moyens développés en ce sens " devant la Cour par la SCI La Ratière dans l'instance n° 13LY01818 ; qu'il ressort toutefois de la requête de la SCI La Ratière, jointe dans le cadre de la présente instance, que cette SCI n'a ni maintenu ni, en tout état de cause, assorti de précisions devant la Cour son moyen, développé en première instance, lié à la nature et à l'ampleur des travaux ; qu'en outre, l'EURL CLB Rénovation se borne à faire référence à la requête présentée par un autre contribuable, sans faire état, dans le cadre de ce moyen, du lien existant entre les impositions mises à la charge de l'une et de l'autre des deux sociétés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les travaux n'auraient pas concouru à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts que l'activité de marchand de biens n'est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à raison d'opérations portant sur des immeubles, en vertu du 6°, que pour autant que lesdites opérations ne relèvent pas ou ne relèvent plus du 7° de l'article 257 ; qu'une vente d'immeuble même effectuée par un marchand de biens, dans les cinq ans de l'achèvement de l'immeuble, doit être regardée comme une " opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ", au sens du 7° dès lors que l'immeuble vendu n'a pas déjà fait l'objet, dans ces cinq ans, d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vente du 5 avril 2007, par laquelle l'EURL CLB Rénovation a acquis auprès la SCI La Ratière le bien immobilier litigieux, a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt l'EURL CLB Rénovation ne conteste pas sérieusement que cette première vente devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière, ainsi que l'a d'ailleurs jugé par arrêt n° 13LY01818 de ce jour la Cour de céans ; que la vente, également en date du 5 avril 2007, par laquelle l'EURL CLB Rénovation a revendu ce bien immobilier, a été effectuée dans les cinq ans de l'achèvement de l'immeuble par la SCI La Ratière ; que les lots en cause, acquis directement auprès de la SCI La Ratière, n'avaient pas déjà fait l'objet, dans ces cinq ans, d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la cession litigieuse n'est pas la première effectuée dans le délai de cinq ans, cette cession relevait du régime de taxe sur la valeur ajoutée immobilière prévu par le 7° de l'article 257 du code général des impôts et non de celui de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par le 6° de l'article 257 précité et sous lequel l'EURL CLB Rénovation s'était placée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL CLB Rénovation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'EURL CLB Rénovation doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL CLB Rénovation est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL CLB Rénovation et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2015.

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N° 13LY01841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01841
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : REQUET CHABANEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-26;13ly01841 ?
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